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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 26 mars 2026, n° 25/01946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/01946 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXKI
AFFAIRE : S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT C/, [B]
Le : 26 Mars 2026
Copie exécutoire
à :la SELARL L.BESSON-MOLLARD
Copie certifiée conforme à :
Monsieur, [O], [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 MARS 2026
Par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [O], [B]
né le 30 Mars 1965 à, [Localité 1] (ISERE), demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 27 Janvier 2026 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de Mme, [C], [F], Greffier stagiaire ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026, date à laquelle Nous, M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 22 octobre 2019, LA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a donné à bail à Monsieur, [O], [B] un logement à usage d’habitation situé, [Adresse 2] et du garage n°9025 situé, [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025 LA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a assigné Monsieur, [O], [B] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail,
— Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Monsieur, [O], [B] ainsi que tout occupant de son chef,
— Condamner le locataire à lui payer :
o La somme de 931,80 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré des loyers à la date du 13 novembre 2025, avec intérêts au taux légal,
o Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner Monsieur, [O], [B] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
A l’audience du 27 janvier 2026, LA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 21 janvier 2026 à la somme de 256,54 euros, hors frais de procédure. Le bailleur rappelle sa demande principale au titre du défaut d’assurance.
Monsieur, [O], [B], comparant en personne, explique avoir un plan d’apurement en cours d’un montant de 100 euros mensuel en sus du loyer. Il souhaite rester dans les lieux et propose de verser la somme de 50 euros mensuellement pour apurer la dette. Il précise être assuré depuis l’entrée dans les lieux.
Le président autorise la production d’une note en délibéré afin de justifier de l’assurance.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 14 novembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 14 novembre 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail pour défaut d’assurance
L’article 7 § g de la loi du 6 juillet 1989 7, g) rappel l’obligation d’assurance du locataire et précise que : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe ».
Le commandement signifié au locataire le 13 septembre 2024 enjoint celui-ci de justifier de la validité de son contrat d’assurance dans le délai d’un mois conformément aux dispositions de l’article 7§g de la loi du 6 juillet 1989 qui sont repris dans le commandement.
L’assignation délivrée le 14 novembre 2025 comporte une demande relative à la non justification de l’assurance et demande au juge de constater que le bail est résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire à l’expiration du délai d’un mois suivant le commandement pour apurer justifier de l’assurance.
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de souscription d’assurance locative après simple courrier de mise en demeure resté sans réponse pendant 15 jours.
Monsieur, [O], [B] n’a pas justifié en cours de délibéré d’une assurance garantissant les risques locatifs, Il convient de considérer le bail résilié à compter du 13 octobre 2024 par le jeu de la clause résolutoire.
Sur la créance du bailleur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que " Le locataire est obligé : de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire […]. "
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 16 janvier 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 256,54 euros au paiement de laquelle sera condamné Monsieur, [O], [B], à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, resté infructueux, en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Monsieur, [O], [B] sera donc condamné, à titre provisionnel, au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 13 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [O], [B] sera condamné au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 13 septembre 2025.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail, comprenant le cas échéant ses annexes et dépendances, liant les parties à la date du 13 octobre 2024,
ORDONNONS à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur, [O], [B] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement comprenant le cas échéant ses annexes et dépendances sis à, [Adresse 2] et du garage n°9025 situé, [Adresse 3],
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 13 octobre 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNONS à titre provisionnel, Monsieur, [O], [B] à payer à LA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, la somme de 256,54 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 21 janvier 2026, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la décision,
CONDAMNONS à titre provisionnel, Monsieur, [O], [B] à payer à LA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNONS Monsieur, [O], [B] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 13 septembre 2025,
REJETONS la demande de LA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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