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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 2 janv. 2026, n° 25/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01398 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHQD
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01398 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHQD
NAC: 72C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA
à Me Colette FALQUET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JANVIER 2026
DEMANDEURS
SCI ALSACO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [M] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [G] [V] épouse [N], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [O] [I], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [W] [H] épouse [I], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [B] [P], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 novembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 1] est soumis au statut de la copropriété.
L’ensemble immobilier a fait l’objet d’un règlement de copropriété et d’un état descriptif de division établi par Maître [X], notaire à [Localité 7], le 11 mars 1966.
Il est constitué d’un bâtiment unique en façade sur la [Adresse 6] avec deux ailes le long de chaque mitoyenneté, composé d’un rez-de-chaussée sur caves, de trois étages et d’un étage partiellement mansardé et desservi par trois escaliers A, B et C.
La SCI ALSACO est propriétaire des lots n°51 (appartement au 2ème étage) et n°53 (cave).
Monsieur [M] [N] et Madame [G] [N] sont propriétaires des lots n°15 (appartement au 3ème étage), 16 à 25 et 29 (chambres au 4ème étage), 48 (parking) et 55 (dégagement).
Monsieur [O] [I] et Madame [W] [I] sont propriétaires des lots n°14 (appartement au 3ème étage), 30 (chambre au 4ème étage), 36 (cave) et 56 (dégagements).
Monsieur [B] [P] et Madame [C] [P] sont propriétaires du lot n° 10 (appartement au 1er étage), 26, 27 et 28 (chambres au 4ème étage).
Par courrier en date du 13 avril 2015, les copropriétaires ont mis en demeure les consorts [P] d’avoir à déplacer les éléments stockés dans le couloir commun au 4ème étage et de remettre les clés permettant l’accès à ces parties communes à l’administrateur provisoire désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 15 avril 2019, il a été jugé que « les époux [P] se sont appropriés et usent abusivement des parties communes, à savoir le couloir desservant les trois chambres de bonnes situées au 4ème étage, détenant les clés de ce couloir, les clés des WC du 4ème étage et celles du ciel ouvert ». Les époux [P] notamment ont été condamnés « à libérer de tous objets encombrant ce couloir et à restituer les clés de ce couloir, de la porte des WC du 4ème étage, au cabinet CITYA, syndic, sous astreinte » et à « remettre en état les évacuations d’eaux des WC du 4ème étage sous astreinte ».
Par ailleurs, la SCI ALSACO, les consorts [N] et les consorts [I] ont été débouté de leurs demandes au titre du rétablissement de l’installation électrique, de la remise des clés du ciel ouvert et de la résistance abusive.
Monsieur [N] a été condamné à retirer la porte d’accès en bout du couloir du 4ème étage desservant les lots 24 et 25 et ce, sous astreinte.
Les consorts [P] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 21 juin 2021, la cour d’appel de Toulouse a confirmé le jugement sauf en ce qui concerne le point de départ des astreinte et le rejet des demandes de rétablissement de l’installation électrique et remise des clefs du ciel ouvert. Les consorts [P] ont donc été condamnés sous astreinte à rétablir l’alimentation électrique des WC du 4ème étage, ainsi qu’à restituer les clefs du ciel ouvert au syndic. Par ailleurs, il a été constaté que le condamnation de Monsieur [N] à retirer la porte d’accès en bout du couloir du 4ème étage desservant les lots n°24 et 25 a été exécutée.
Par arrêt du 15 février 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des consorts [P].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, la SCI ALSACO, Monsieur [O] [I] et Madame [W] [I], Monsieur [M] [N] et Madame [G] [N] ont assigné Monsieur [B] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de le voir être condamné :
à remettre les clés de la porte du couloir desservant les lots 26, 27 et 28,à retirer tous les éléments encombrants éventuellement ledit couloir,à retirer les câbles raccordés sur les réseaux d’eau et d’électricité de l’immeuble et à remettre les cloisons en l’état sous astreinte,outre diverses prétentions indemnitaires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025.
La SCI ALSACO, Monsieur [O] [I] et Madame [W] [I], Monsieur [M] [N] et Madame [G] [N], au visa des articles 835 du code de procédure civile et 15 de la loi du 10 juillet 1965, demandent au juge des référés :
— condamner Monsieur [B] [P] :
à remettre les clés de la porte du couloir desservant les lots 26, 27 et 28,à retirer tous les éléments encombrants éventuellement ledit couloir,à retirer les câbles raccordés sur les réseaux d’eau et d’électricité de l’immeuble du [Adresse 3], et à remettre les murs et les cloisons en l’état,- et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
— condamner Monsieur [B] [P] à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts au regard de son comportement abusif,
— condamner Monsieur [B] [P] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, Monsieur [B] [P] demande au juge des référés, de :
— rejeter l’intégralité des demandes de la SCI ALSACO, Monsieur [O] [I] et Madame [W] [I], Monsieur [M] [N] et Madame [G] [N],
— les condamner à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé aux conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de remise des clefs
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les parties demanderesses demandent au juge des référés de condamner Monsieur [B] [P] « à remettre les clés de la porte du couloir desservant les lots 26, 27 et 28 ».
Dans son jugement du 15 avril 2019, le tribunal judiciaire de Toulouse avait constaté que les consorts [P] s’étaient appropriés à tort le couloir desservant les trois chambres dites « de bonne » constituant les lots 26, 27 et 28. Or, il a été jugé que ce couloir constitue une une partie commune qui ne peut être utilisée à titre privatif par un copropriétaire. C’est pour cette raison que le tribunal judiciaire a décidé « qu’il sera donc fait droit à la demande ». Il en ressort que Monsieur [B] [P] a notamment été condamné « à restituer les clés de ce couloir (…) au (…) syndic, et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ».
La cour d’appel de Toulouse a confirmé les termes du jugement sur ce point précis qui diffère de ceux ayant fait l’objet d’une infirmation.
Cela signifie que les parties demanderesses bénéficient déjà d’un titre exécutoire définitif et valable indéfiniment dans le temps (sous réserve des règles de prescription), qui contraint Monsieur [B] [P] d’avoir à leur remettre les clés de la porte du couloir desservant les lots 26, 27 et 28, sous peine d’astreinte.
Compte tenu de l’autorité de la chose jugée par le tribunal judiciaire de Toulouse dans son jugement du 15 avril 2019, les parties demanderesses sont irrecevables à solliciter de nouveau ce qu’elles ont déjà obtenues par une précédente décision judiciaire irrévocable.
Si elles considéraient que Monsieur [B] [P] ne s’était toujours pas exécuté de l’injonction judiciaire et persistait dans son comportement, il leur incomberait, le cas échéant, de solliciter la liquidation de l’astreinte.
* Sur la demande de désencombrement du couloir
La SCI ALSACO, Monsieur [O] [I] et Madame [W] [I], Monsieur [M] [N] et Madame [G] [N] demandent également au juge des référés de condamner Monsieur [B] [P] « à retirer tous les éléments encombrants éventuellement ledit couloir ».
Là encore, le jugement du 15 avril 2019 a déjà statué définitivement sur une telle prétention. Dans son dispositif, il est mentionné que Monsieur [B] [P] a été condamné « à libérer de tous objets encombrants ce couloir ». La cour d’appel de Toulouse n’ayant pas remis en cause cette injonction judiciaire, celle-ci continue donc de produire les effets attachés à ce titre exécutoire.
Compte tenu de l’autorité de la chose jugée par le tribunal judiciaire de Toulouse dans son jugement du 15 avril 2019, les parties demanderesses sont donc irrecevables à solliciter de nouveau ce qu’elles ont déjà obtenues par une précédente décision judiciaire irrévocable.
Si elles devaient considérer que Monsieur [B] [P] ne s’était toujours pas exécuté de cette injonction judiciaire, il leur incomberait également et le cas échéant, de solliciter la liquidation de l’astreinte.
* Sur la demande de dé-raccordement des réseaux et de remise en l’état
Les parties demanderesses sollicitent également de la présente juridiction que le défendeur soit condamné à retirer les câbles raccordés sur les réseaux d’eau et d’électricité de l’immeuble du [Adresse 3], et à remettre les murs et les cloisons en l’état.
Dans leurs conclusions au soutien des débats oraux, et à la lecture du procès-verbal de constat du 11 décembre 2024, on comprend que les parties demanderesses reprochent à Monsieur [B] [P] d’avoir installé une conduite d’eau qui a été raccordée à l’arrivée des toilettes, laquelle serpente contre le mur de façade, passe sous le plafond du couloir et pénètre dans la cloison séparative menant vers les lots 26, 27 et 28. Il en est de même de la gaine électrique qui traverse cette cloison et est connectée à une boite de dérivation située au 3ème étage de l’immeuble.
Là encore, cette problématique avait déjà été abordée lors de la précédente instance. Dans son arrêt du 21 juin 2021, la cour d’appel de Toulouse note que la problématique des WC du 4ème étage « se présente dans les mêmes conditions que celui relatif au couloir », à savoir qu’il s’agit d’une partie commune insusceptible d’appropriation. La juridiction du second degré note que Monsieur [B] [P] « a indiqué (…) avoir enlevé les canalisations d’eau et l’alimentation électrique de ces WC » et ce, dès 2015. C’est la raison pour laquelle, la cour d’appel de Toulouse a décidé de confirmer la condamnation judiciaire sous astreinte de Monsieur [B] [P] « à remettre en l’état les évacuations d’eau » et au contraire d’infirmer le jugement de premier instance qui avait rejeté « la demande de rétablissement de l’alimentation électrique ».
Donc, le jugement du 15 avril 2019 a enjoint Monsieur [B] [P] de « remettre en l’état les évacuations d’eaux », alors que l’arrêt du 21 juin 2021 l’a condamné « à rétablir l’alimentation électrique des WC du 4ème étage ».
Dans ses conditions, compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à ces deux injonctions judiciaires, et sauf à créer une contrariété de jugement qui rendrait inexécutable toute décision allant en ce sens, la présente prétention visant à l’enjoindre de « retirer les câbles raccordés sur les réseaux d’eau et d’électricité de l’immeuble du [Adresse 3], et à remettre les murs et les cloisons en l’état » est irrecevable de la même façon.
* Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
La SCI ALSACO, Monsieur [O] [I] et Madame [W] [I], Monsieur [M] [N] et Madame [G] [N] considèrent subir un préjudice du fait du comportement qu’ils estiment abusif de la part de la partie défenderesse.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces du dossier que la présente instance ne permet pas de voir leurs prétentions être satisfaites. L’utilité de celle-ci interroge dès lors qu’une précédente instance continue de fixer les droits attachés à chaque propriétaire dans le litige qui les oppose. La persistance de la problématique ne doit pas se régler devant le juge des référés, mais le cas échéant, devant le juge de la liquidation de l’astreinte.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à sa demande provisionnelle.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SCI ALSACO, Monsieur [O] [I] et Madame [W] [I], Monsieur [M] [N] et Madame [G] [N] seront condamnés in solidum à prendre en charge la moitié des dépens et Monsieur [B] [P] le sera à hauteur de l’autre moitié.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité ne commande pas de faire application de ce texte.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DECLARONS la SCI ALSACO, Monsieur [O] [I] et Madame [W] [I], Monsieur [M] [N] et Madame [G] [N], irrecevables, compte tenu de l’autorité de la chose jugée par le jugement du 15 avril 2019 et l’arrêt du 21 juin 2021 à solliciter de nouveau la condamnation de Monsieur [B] [P] à remettre les clés de la porte du couloir desservant les lots 26, 27 et 28 et à retirer tous les éléments encombrants éventuellement ledit couloir ;
DECLARONS la SCI ALSACO, Monsieur [O] [I] et Madame [W] [I], Monsieur [M] [N] et Madame [G] [N], irrecevables, compte tenu de l’autorité de la chose jugée par le jugement du 15 avril 2019 et l’arrêt du 21 juin 2021 à obtenir une injonction judiciaire contraire en sollicitant la condamnation de Monsieur [B] [P] à retirer les câbles raccordés sur les réseaux d’eau et d’électricité de l’immeuble du [Adresse 3], et à remettre les murs et les cloisons en l’état ;
REJETONS toutes autres ou surplus de prétention et notamment la demande provisionnelle indemnitaire et celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
FAISONS MASSE des dépens de l’instance qui seront supportés par moitié entre la SCI ALSACO, Monsieur [O] [I] et Madame [W] [I], Monsieur [M] [N] et Madame [G] [N], d’une part et Monsieur [B] [P] d’autre part ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 02 janvier 2026.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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