Confirmation 22 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 20 janv. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 20 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00128 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFCL – M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [B]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître JACQUARD
DEFENDEUR :
M. [T] [B]
Absent, représenté par Maître LAAZAOUI, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Obstruction : refus de la prise d’empreintes à deux reprises.
— Menace à l’ordre public : je vous laisse apprécier.
— Attente du retour des autorités algériennes qui sont saisies + absence d’exigence de bref délai à ce stade.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Absence de perspective de délivrance d’un laissez-passer consulaire au regard des relations diplomatiques avec l’Algérie.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00128 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFCL
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 décembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 25 Décembre 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 19 janvier 2025 reçue et enregistrée le 19 janvier 2025 à 11h58 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [T] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître JACQUARD , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [B]
né le 06 Décembre 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître LAAZAOUI, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de monsieur [B] [T] né le 6 décembre 1990 à [Localité 2] (Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’un arrêté préfectoral portant OQTF pris le 21 octobre 2023 et notifié le même jour ;
Par décision en date du 25 décembre 2024, le juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours supplémentaires, décision confirmée par la Cour d’appel ;
Par requête en date du 19 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 11h58, l’autorité administrative du Nord a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation) aux motifs :
— l’obstruction de Monsieur (refus d’empreinte)
— de la menace à l’ordre public ( à apprécier)
— attente du retour des autorités algériennes
Le conseil de Monsieur [B] [T] soulève l’absence de perspective d’éloignement à bref délai compte tenu notamment de la situation diplomatique avec l’Algérie.
L’intéressé n’a pas souhaité comparaitre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la procédure
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.
2) Sur le fond
Sur le moyen tiré de l’incertitude de l’exécution de la mesure d’éloignement
L’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Il est allégué que le refus de délivrer un laisser-passer par les autorités consulaires à ce stade permet de caractériser une absence de perspectives d’éloignement à bref délai.
Cependant, il est établi que l’administration a effectué les diligences nécessaires, notamment en saississant le consulat d’Algérie. Monsieur [B], par son refus de se soumettre au relevé d’empreintes le 23 décembre 2024 et le 17 janvier 2025, fait obstruction et bloque l’éxécution
de la mesure d’éloignement.
Surtout, s’agissant d’une prorogation, il n’est pas exigé à ce stade que la délivrance du laissez passer consulaire puisse être faite à bref délai.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la requête aux fins de prolongation de la rétention
Sur le fond, des démarches sont en cours auprès des autorités algériennes afin d’obtenir un laissez-passer consulaire après le premier refus formulé. Ainsi, le préfet a effectué une saisine du consul le 21 décembre 2024 afin d’obtenir un laisser-passer. Une demande de routing a également été formulée.
Dès lors, la situation de l’intéressé, qui ne produit pas à ce stade les éléments permettant de fonder une assignation à résidence, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Dans cette attente, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [T] [B] pour une durée de trente jours à compter du 20 janvier 2025 à 17h10 ;
Fait à LILLE, le 20 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00128 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFCL -
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [T] [B] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail le 20/01/2025
L’AVOCAT
Par mail le 20/01/2025
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [T] [B]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Retrait ·
- Demande ·
- Part sociale ·
- Dissolution ·
- Protocole d'accord ·
- Gestion
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Passeport
- Notaire ·
- Successions ·
- De cujus ·
- Partage amiable ·
- Prime ·
- Assurance-vie ·
- Décès ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Copropriété ·
- Obligation ·
- Parking ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Huissier de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Huissier ·
- Référé
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fermages ·
- Épouse ·
- Pêche maritime ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Désignation ·
- Veuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Enchère ·
- Lot ·
- Conditions de vente ·
- Droit immobilier ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Immeuble
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Agence
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Règlement ·
- Bien immobilier ·
- Créance ·
- Assurance habitation ·
- Titre ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Charges ·
- Expulsion
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Police ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Ingénierie ·
- Concept ·
- Expertise
- Associations ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Sous-location ·
- Redevance ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Dépassement ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.