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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 21 mai 2026, n° 22/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/00047 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HJWO
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 21 MAI 2026
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Catherine PASQUIER, Greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Localité 2] – [Localité 3]
représenté par Me Sylvie LACROIX, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 37
DEFENDERESSE
Madame [P] [G]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 23/1384 du 22/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE MANS)
représentée par Me Sandrine SOULARD, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 20
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière
DEBATS
A l’audience publique du : 12 Mars 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 21 Mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 21 Mai 2026
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— Contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Catherine PASQUIER, Greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Sylvie LACROIX – 37, Me Sandrine SOULARD – 20
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [G] et M. [S] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 3] (72), sans contrat de mariage préalable.
Le 31 mai 2011, les époux ont acquis un bien immobilier à usage d’habitation, une fermette et un hangar, sis sur la commune de [Localité 3] cadastrés à l’époque section D n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] lieudit “[Localité 2]”, section D n°[Cadastre 3] lieudit “[Localité 6]”, section D n°[Cadastre 4] lieudit “[Localité 7]”, section D n°[Cadastre 5] lieudit “[Localité 8]”, section D n°[Cadastre 6] lieudit “[Localité 9]”, section D n°[Cadastre 7] lieudit “[Localité 10]” pour une surface totale de 61 ares et 3 centiares, et actuellement cadastré section D n°[Cadastre 8] lieudit “[Localité 2]” pour une surface de 61 ares et 3 centiares.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 4 décembre 2014, le juge aux affaires familiales du Mans saisi par Mme [P] [G] d’une requête en divorce a, concernant les mesures provisoires de nature patrimoniale :
— accordé la jouissance du domicile conjugal sis [Localité 2] à [Localité 3] (72) à M. [S] [C] contre paiement d’une indemnité d’occupation,
— mis à la charge de M. [S] [C] le remboursement des trois prêts immobiliers, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,
— attribué à Mme [P] [G] la jouissance du véhicule automobile de marque Renault et mis à sa charge le remboursement du prêt y afférent, avec renonciation de tout compte entre les parties,
— attribué à M. [S] [C] la jouissance du véhicule automobile de marque Audi et mis à sa charge le remboursement du prêt y afférent, avec renonciation de tout compte entre les parties,
— attribué à M. [S] [C] la jouissance du véhicule de marque Peugeot et de la motocyclette de marque Yamaha,
— désigné Maître [D] [B], notaire au [Localité 11], en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Par jugement de divorce du 8 mars 2016, le juge aux affaires familiales du Mans a :
— reporté les effets du divorce entre les époux à la date du 1er avril 2014,
— ordonné le partage amiable des intérêts patrimoniaux des époux et désigné pour y procéder Maître [D] [B].
Le 28 décembre 2021, M. [S] [C] a assigné Mme [P] [G] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire du Mans aux fins de partage judiciaire de l’indivision post-communautaire.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a :
— rejeté le moyen de M. [S] [C] tiré de la fin de non-recevoir issue du principe de l’Estoppel en réponse à la prescription quinquennale soulevée pour la période du 1er avril 2014 au 28 décembre 2016 concernant la créance détenue contre l’indivision au titre des prêts immobiliers contractés auprès du [1] sous les n°[XXXXXXXXXX01], n°[XXXXXXXXXX02] et n°[XXXXXXXXXX03],
— déclaré irrecevable la demande de M. [S] [C] de fixer à son profit une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre des échéances des prêts immobiliers contractés auprès du [1] sous les n°[XXXXXXXXXX01], n°[XXXXXXXXXX02] et n°[XXXXXXXXXX03] réglées par M. [S] [C] sur ses deniers personnels entre le 1er avril 2014 et le 28 décembre 2016 inclus,
— condamné M. [S] [C] à régler la moitié des dépens de l’incident,
— condamné Mme [P] [G] à régler la moitié des dépens de l’incident.
Par ordonnance du 13 février 2025, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable la demande de Mme [P] [G] de fixer à la charge de M. [S] [C] et au profit de l’indivision post-communautaire une indemnité d’occupation pour la période d’occupation du bien immobilier indivis sis à [Localité 3] (72) écoulée entre le 1er avril 2014 et le 28 décembre 2016 inclus,
— condamné M. [S] [C] à régler la moitié des dépens de l’incident,
— condamné Mme [P] [G] à régler la moitié des dépens de l’incident.
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 6 mars 2025 pour conclusions au fond de Monsieur [C].
* * *
Par conclusions signifiées par voie dématérialisée le 21 janvier 2026, auxquelles il conviendra de renvoyer pour un plus ample exposé, M. [S] [C] sollicite de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre les ex-époux,
— désigner pour y procéder Me [D] [B], notaire au [Localité 11] (72)
— débouter Mme [G] de sa demande de désignation de Me [F] [A], notaire à [Localité 12] (72) en qualité de notaire commis,
— lui attribuer les biens suivants :
* l’immeuble à usage d’habitation composé d’une fermette et d’un hangar, sis au lieudit [Localité 2] sur la commune de [Localité 3] (72) estimé à 105.000 € et cadastrés section D n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 8] lieudit “[Localité 2]”, section D n°[Cadastre 3] lieudit “[Localité 6]”, section D n°[Cadastre 4] lieudit “[Localité 7]”, section D n°[Cadastre 5] lieudit “[Localité 8]”, section D n°[Cadastre 6] lieudit “[Localité 9]”, section D n°[Cadastre 7] lieudit “[Localité 10]” ;
* la motocyclette de marque KAWASAKI estimée à 2.000 €,
* le véhicule de marque PEUGEOT modèle PARTNER estimé à 500 €,
* le compte courant [1] ouvert à son nom,
* le livret A n°[XXXXXXXXXX04] ouvert à son nom auprès du [1],
* le PEL n°[XXXXXXXXXX05] ouvert à son nom auprès du [1],
* le compte titre n°[XXXXXXXXXX06] ouvert à son nom auprès du [1],
— débouter Mme [G] de sa demande de sursis à statuer concernant la demande d’attribution de l’immeuble situé lieudit “[Localité 2]” à [Localité 3] (72),
— fixer à 105.000 € la valeur de l’immeuble situé à [Localité 3] (72) cadastré section D n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 8] lieudit “[Localité 2]”, section D n°[Cadastre 3] lieudit “[Localité 6]”, section D n°[Cadastre 4] lieudit “[Localité 7]”, section D n°[Cadastre 5] lieudit “[Localité 8]”, section D n°[Cadastre 6] lieudit “[Localité 9]”, section D n°[Cadastre 7] lieudit “[Localité 10]”;
— débouter Mme [G] de sa demande d’évaluation dudit immeuble,
— lui attribuer le véhicule de marque AUDI modèle A8 immatriculé [Immatriculation 1],
— dire qu’il appartiendra au notaire d’estimer la valeur dudit véhicule AUDI,
— attribuer à Mme [P] [G] le véhicule de marque RENAULT modèle TRAFFIC immatriculé [Immatriculation 2],
— fixer à 73.458,29 € la créance qu’il détient sur l’indivision au titre du règlement des échéances des prêts [1] n°[XXXXXXXXXX01], n°[XXXXXXXXXX02], et n°[XXXXXXXXXX03], sauf à parfaire au jour du partage,
— fixer à 4.812 € la créance qu’il détient sur l’indivision au titre du règlement des taxes foncières pour les années 2014 à 2021 et de la taxe d’habitation 2014 de l’immeuble situé à [Localité 3] (72)
— fixer à 4.159,14 € la créance qu’il détient sur l’indivision au titre du règlement de l’assurance habitation, de la facture [2] du 2 mars 2014, du prorata de la taxe sur les ordures ménagères de 2014 et de la facture d’eau de 2014,
— fixer à 33.000 €, sauf à parfaire au jour du partage, la somme dont il est redevable envers l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation du bien immobilier indivis sis à [Localité 3] (72),
— dire et juger que par l’effet de la prescription, aucune indemnité d’occupation n’est due par ses soins pour la période du 1er avril 2014 au 28 décembre 2016 inclus,
— débouter Mme [P] [G] de sa demande de fixer à 2.205 € la créance détenue par M. [S] [C] au titre de l’encaissement du trop-perçu des impôts sur le revenu 2013 d’un montant de 705 € et de la somme de 1.500 € remboursée par M. Et Mme [G],
— débouter Mme [P] [G] de sa demande de condamnation de M. [S] [C] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Mme [P] [G] à lui régler la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Les moyens développés par M. [S] [C] seront exposés dans chacun des paragraphes répondant à chacune des demandes.
* * *
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé, Mme [P] [G] demande de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre les ex-époux,
— débouter M. [C] de sa demande de désignation de Me [D] [B], notaire à [Localité 11] (72) en qualité de notaire commis,
— commettre tel notaire de la SARTHE pour y procéder,
— attribuer à M. [S] [C] les biens suivants :
* la motocyclette de marque KAWASAKI estimée à 2.000 €,
* le véhicule de marque PEUGEOT modèle PARTNER estimé à 500 €,
* le compte courant [1] ouvert à son nom,
* le livret A n°[XXXXXXXXXX04] ouvert à son nom auprès du [1],
* le PEL n°[XXXXXXXXXX05] ouvert à son nom auprès du [1],
* le compte titre n°[XXXXXXXXXX06] ouvert à son nom auprès du [1],
— débouter M. [S] [C] de sa demande d’attribution du bien immobilier sis “[Localité 2]” à [Localité 3] (72),
— confier au notaire commis mission d’estimer la valeur dudit bien immobilier indivis,
— attribuer à M. [S] [C] le véhicule de marque AUDI modèle A8 immatriculé [Immatriculation 1],
— dire qu’il appartiendra au notaire d’estimer la valeur dudit véhicule AUDI,
— débouter M. [S] [C] de sa demande de voir attribuer à Mme [P] [G] le véhicule de marque RENAULT modèle TRAFFIC immatriculé [Immatriculation 2],
— fixer à compter du 29 décembre 2016 au profit de M. [S] [C] une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre des créances des prêts immobiliers contractés auprès du [1] réglées sur ses deniers personnels (prêts [1] °[XXXXXXXXXX01], n°[XXXXXXXXXX02], et n°[XXXXXXXXXX03]) et dire qu’il appartiendra au notaire de chiffrer le montant de cette créance,
— fixer à 4.427,25 € la créance détenue par M. [S] [C] à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du règlement des taxes foncières pour les années 2014 à 2021 et de la taxe d’habitation 2014 sur l’immeuble situé à [Localité 3],
— fixer à 3.863,63 € la créance détenue par M. [S] [C] contre l’indivision au titre du règlement de l’assurance habitation,
— débouter M. [S] [C] de sa demande de fixation à hauteur de 251,40 € d’une créance à son profit contre l’indivision post-communautaire au titre du règlement de la facture [2] de mars 2014,
— fixer à 44,11 € la créance de M. [S] [C] à l’encontre de l’indivision au titre du règlement du prorata de la taxe sur les ordures ménagères de 2014 et de la facture d’eau de 2014,
— fixer à 3.321,56 € la créance qu’elle détient contre l’indivision au titre du règlement des échéances du prêt [3] n°[XXXXXXXXXX07] ;
— fixer à la somme de 1.500 € sa créance contre l’indivision au titre de l’encaissement de la somme de 1.500 € remboursée à M. Et Mme [G],
— fixer à compter du 29 décembre 2016 une indemnité d’occupation due par M. [S] [C] au profit de l’indivision et jusqu’au partage et confier au notaire commis la charge d’estimer le montant de cette indemnité d’occupation,
— débouter M. [S] [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Les moyens développés en défense et au soutien de ses demandes reconventionnelles par Mme [P] [G] seront exposés dans chacun des paragraphes répondant à chacune des prétentions.
* * *
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise état du 22 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2026.
A cette audience, les parties ont déposé leur dossier en l’état de leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, concernant la demande de M. [S] [C] de dire et juger que, par l’effet de la prescription, aucune indemnité d’occupation n’est due par ses soins pour la période du 1er avril 2014 au 28 décembre 2016 inclus, ce point, qui relève de la compétence exclusive du Juge de la mise en état ayant déjà été tranché par ce dernier en ce qu’il a déclaré irrecevable toute demande de Mme [P] [G] de fixer à la charge de M. [S] [C] une indemnité d’occupation due à l’indivision post-communautaire pour la période écoulée entre le 1er avril 2014 et le 28 décembre 2016 inclus, il n’y a pas lieu de répondre à cette demande au dispositif de la présente décision.
I. Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes-liquidation-partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux [C]-[G] :
Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 835 du Code Civil dispose que “le partage amiable peut intervenir dans forme et selon les modalités choisies par les parties”.
L’article 840 du même code dans sa version en vigueur jusqu’au 8 avril 2026 disposait que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […]”.
Dans sa version en vigueur depuis le 9 avril 2026, cet article prévoit que les demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité ou des concubins sont faites en justice s’agissant des partages, lorsqu’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable et s’agissant des autres demandes, lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l’absence d’indivision entre les parties ou lorsque, en cours d’instance, il apparaît qu’il n’existe pas ou plus d’indivision entre les parties.
En l’espèce, face à l’impossibilité de parvenir à un partage amiable, les deux parties s’accordent sur la nécessité de procéder par la voie judiciaire, il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
II. Sur la demande désignation d’un notaire commis :
M. [S] [C] sollicite la désignation de Me [D] [B], notaire à [Localité 11] (72) en qualité de notaire commis, arguant qu’il a été saisi dans un cadre amiable de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux et répond face à l’opposition de Mme [P] [G] quant à sa désignation, qu’il n’est nullement défaillant dans sa communication avec les ex-époux, leur ayant envoyé un projet d’acte de partage établi en décembre 2019, à la suite duquel Mme [P] [G] n’a jamais répondu, que les courriers lui aient été adressés par lettre simple ou par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’en conséquence, rien ne s’oppose à la désignation de Me [D] [B] pour le règlement du partage judiciaire.
Mme [P] [G] expose que Me [D] [B] n’a jamais donné suite à ses demandes dans le cadre de la tentative de partage amiable, et ne lui a jamais communiqué aucune pièce justificative, ayant décidé de diminuer la valeur de l’immeuble indivis de 120.000 € à 105.000 € sur la base d’une seule estimation réalisée non contradictoirement par une agence immobilière et sans lui donner aucune explication sur ce point, et qu’en conséquence, tout lien de confiance avec Me [B] a été rompu la concernant.
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
Sera rappelé que le notaire commis dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire doit exercer sa mission de manière neutre et impartiale. Dès lors, le simple fait que Mme [P] [G] ne fasse plus confiance à Me [D] [B] empêche sa désignation comme notaire commis. Néanmoins, sera rappelé à M. [S] [C] qu’il pourra toujours faire appel à Me [D] [B] en qualité de notaire-conseil dans le cadre des présentes opérations de partage judiciaire qui seront confiées à Me [R], notaire sis à [Localité 13] (72).
III. Sur les demandes d’attribution :
M. [S] [C] fonde sa demande d’attribution préférentielle sur les articles 831-2 et 1476 du Code Civil s’agissant de l’immeuble sis à [Localité 3] (72), exposant que cet immeuble constitue son lieu d’habitation, que l’estimation à hauteur de 105.000 € est justifiée en ce qu’elle correspond à l’état actuel du bien et a été retenue par Me [B], chargé des opérations de partage amiable. Il répond que les dégradations éventuelles du bien résultent de l’écoulement du temps.
Concernant le véhicule de marque RENAULT modèle TRAFIC immatriculé [Immatriculation 2], il soutient qu’il y a lieu de l’inclure dans les opérations de partage en l’absence de preuve de sa cession à titre gratuit et s’en rapporte concernant les autres biens.
Mme [P] [G] s’oppose à l’attribution du bien immobilier à M. [S] [C] car elle conditionne une telle attribution à la prise en charge par M. [S] [C] des deux prêts immobiliers souscrits auprès du [1] jusqu’à complet apurement de la dette, ce que M. [S] [C] ne propose pas dans la mesure où il ne produit aucune offre de rachat des deux crédits, ni d’un accord bancaire pour désolidariser Mme [P] [G] du remboursement des dits prêts.
Concernant le véhicule de marque RENAULT modèle TRAFIC immatriculé [Immatriculation 2], elle rappelle que ce véhicule acquis le 9 juillet 2010 au moyen d’un prêt [4] dont la première mise en circulation datait du 13 juin 1996, a été cédé gratuitement à la casse le 24 octobre 2014, et qu’elle a fait ensuite l’acquisition d’un autre véhicule de marque RENAULT modèle TRAFIC en septembre 2014.
Elle est d’accord quant à l’attribution des autres biens à M. [S] [C], y compris le véhicule AUDI A8.
Les attributions préférentielles de droit prévues aux articles 831 et suivants du code civil visent le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire ou le partenaire survivant d’un PACS (article 515-6 du Code civil) quant aux personnes qui en sont titulaires, ou à défaut, mais seulement en matière agricole, tout partageant.
L’article 1476 du même code étend l’application de cette attribution préférentielle au partage de communauté au profit des ex-conjoints après divorce, mais alors l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
A défaut d’attribution préférentielle ou d’entente entre les indivisaires sur le sort des biens objets du partage, le juge ne peut, au regard des dispositions de l’article 1363 du Code de Procédure Civile, procéder par attribution et doit, à l’issue des opérations de comptes et de liquidation, procéder par tirage au sort de lots.
M. [S] [C] ne démontre pas avoir la qualité pour bénéficier d’un droit d’attribution préférentielle concernant le bien immobilier commun, dont le sort fait l’objet d’un désaccord entre les ex-époux. Par ailleurs, quand bien même demeurer dans ce bien immobilier suffirait à établir cette qualité, cette attribution n’est pas de droit et il ne propose le paiement d’aucune soulte en contrepartie de l’attribution qu’il sollicite à hauteur de 105.000 €.
Il sera donc débouté de sa demande d’attribution du bien sur le fondement des articles 831 et suivants et 1476 du Code Civil.
Par ailleurs, dans la mesure où il est interdit au juge, en dehors d’une possible attribution préférentielle, ou d’une entente entre les indivisaires, de procéder autrement que par tirage au sort des lots pour l’attribution des biens objets du partage, M. [S] [C] sera débouté de sa demande d’attribution du bien immobilier commun sis à [Localité 3] (72).
S’agissant du véhicule de marque RENAULT modèle TRAFIC, Mme [P] [G] ne justifie pas l’avoir cédé, mais n’en sollicite pas l’attribution, et M. [S] [C] n’a pas le pouvoir de formuler une telle demande pour le compte de Mme [P] [G], et en tout état de cause, sera rappelé que le juge ne peut procéder par voie d’attribution. M. [S] [C] sera donc débouté de sa demande d’attribuer à Mme [P] [G] la véhicule de marque RENAULT modèle TRAFIC immatriculé [Immatriculation 2].
Concernant les autres biens relevant de l’indivision post-communautaire, les indivisaires s’accordent pour les attribuer à M. [S] [C], sans pour autant affirmer explicitement vouloir procéder par voie de partage partiel. En effet, il apparaît que le partage judiciaire ainsi ouvert inclut l’ensemble des biens composant l’indivision post-communautaire, voire davantage, les ex-époux étant d’accord pour y inclure le véhicule de marque RENAULT modèle TRAFIC immatriculé [Immatriculation 3] acquis le 24 octobre 2014 par Mme [P] [G]. Or, dans la mesure où le juge ne peut procéder par voie d’attribution, il ne peut être fait droit à cette demande qui s’analyse davantage comme une demande de constat d’accord concernant le sort de la motocyclette de marque KAWASAKI estimée à 2.000 €, le véhicule de marque PEUGEOT modèle PARTNER estimé à 500 €, le compte courant [1] ouvert, le livret A n°[XXXXXXXXXX04] ouvert auprès du [1], le PEL n°[XXXXXXXXXX05] ouvert auprès du [1], le compte titre n°[XXXXXXXXXX06] ouvert auprès du [1], et ne constitue donc nullement une prétention au sens des articles 4 et 5 du Code Civil. Il n’y aura donc pas lieu de se prononcer sur le sort de ces biens au dispositif de la présente décision.
IV. Sur la demande de fixer à 105.000 € la valeur de l’immeuble indivis :
M. [S] [C] soutient que la fixation de la valeur vénale de ce bien immobilier à hauteur de 105.000 € est justifiée en ce qu’elle correspond à l’état actuel du bien et a été retenue par Me [B], chargé des opérations de partage amiable. Il répond que les dégradations éventuelles du bien résultent de l’écoulement du temps.
Mme [P] [G] explique son désaccord quant à la fixation de la valeur du bien immobilier indivis à 105.000 € par l’absence d’explication donnée par le notaire dans le cadre des opérations amiables sur la baisse de l’estimation en raison de la primauté donnée à l’estimation réalisée par une seule agence immobilière, alors qu’initialement, le notaire avait estimé sa valeur à 120.000€. Elle souligne qu’ils ont acquis le bien en 2011 au prix de 127.000 € et qu’elle n’est nullement responsable de la dégradation du bien qui n’est pas entretenu et rappelle que l’évaluation de ce bien immobilier doit être faite à la date la plus proche du partage.
En application de l’article 829 du Code Civil, “En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité”.
Les parties ne demandent aucune fixation de la date de jouissance divise qui de ce fait reste à ce jour la future date du partage. Dès lors, en l’état de l’affaire, la valeur des biens doit être estimée à la date la plus proche du partage. Ainsi, il apparaît inutile à ce stade du développement de l’affaire de fixer la valeur du bien immobilier indivis, et plus opportun de confier au notaire commis, conformément à la demande de Mme [P] [G] en ce sens, la mission d’estimer la valeur du bien immobilier indivis.
V. Sur les fixations de créance :
A. Sur les demandes de fixation de créance formulées par M. [S] [C] :
1) Sur la demande fixer sa créance contre l’indivision, sauf à parfaire, à 73.458,29 € au titre du règlement des prêts [1] n°[XXXXXXXXXX01], n°[XXXXXXXXXX02], et n°[XXXXXXXXXX03] et à 33.000 € au titre de l’indemnité d’occupation :
M. [S] [C] indique avoir procédé seul au règlement des échéances des prêts immobiliers contractés auprès du [1], justifier être à jour du règlement des échéances, et excipe de l’ordonnance rendue le 18 janvier 2024 par le juge de la mise en état qui fixe au 28 décembre 2016, le point de départ de la créance qu’il peut réclamer au titre du remboursement dudit prêt.
Mme [P] [G] ne conteste pas que les échéances des crédits immobiliers ont été réglées entièrement par M. [S] [C] tout en s’opposant à la fixation du montant de la créance qu’elle ne considère pas justifié faute de production d’éléments justifiant du règlement effectif desdites échéances.
M. [S] [C] formule ces deux demandes sous réserve de l’établissement des comptes par le notaire commis au regard de l’expression “sauf à parfaire”, de sorte que ces deux demandes ne constituent nullement des demandes fermes et définitives saisissant le juge. En conséquence, ces demandes ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile, il n’y sera pas répondu au dispositif de la présente décision.
2) Sur la demande de M. [S] [C] de fixer à 4.812 € la créance qu’il détient sur l’indivision au titre du règlement des taxes foncières pour les années 2014 à 2021 et de la taxe d’habitation 2014 de l’immeuble situé à [Localité 3] (72)
M. [S] [C] avance avoir procédé seul au règlement des taxes foncières se rapportant à l’immeuble situé sur la commune de [Localité 3] (72) pour les années 2014 à 2021, soit un total de 4.299 € et avoir également procédé seul au règlement de la taxe d’habitation pour l’année 2014 à hauteur de 513 €, précisant que le règlement de la taxe d’habitation est une dépense de conservation ouvrant droit à récompense.
Mme [P] [G] s’en rapporte concernant les taxes foncières. Concernant la taxe d’habitation, elle soutient que la somme due doit être fixée à 128,25 € correspondant à la période durant laquelle elle a occupé le bien immobilier, soit du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014.
La date des effets du divorce entre les époux étant fixée au 1er avril 2014, concernant les taxes foncières et taxes d’habitation afférentes à l’immeuble commun sis à [Localité 3] (72), la communauté ne lui doit récompense que s’il démontre qu’il les a réglées avec ses fonds propres en application de l’article 1433 du Code Civil dans la mesure où les époux se sont mariés sous le régime légal de communauté réduites aux acquêts.
Pour la période postérieure au 1er avril 2014, en application de l’article 815-13 du Code Civil, la taxe d’habitation comme l’impôt foncier, dont le règlement permet la conservation du bien immobilier, incombent à l’indivision et doivent être supportés par les indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision.
N° RG 22/00047 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HJWO
Concernant le règlement de la taxe d’habitation pour l’année 2014 :
Résulte de la seule pièce produite intitulée “avis d’impôt 2014 TAXE D’HABITATION” que cette taxe s’élevant à 513 € afférente à l’immeuble commun a été réclamée M. [C] [S] [Q] OU MME [C] [P] selon un avis émis le 12 septembre 2014 pour un paiement réclamé pour le 17 novembre 2014 au plus tard, mais nullement que ce paiement a été réalisé au moyen de fonds propres de l’époux concernant la période d’habitation antérieure au 1er avril 2014 et aux moyens de fonds personnels de M. [S] [C] concernant la période d’habitation écoulée entre le 1er avril et le 31 décembre 2014.
En conséquence, aucune récompense n’est due par la communauté à M. [S] [C] au titre du montant de la taxe d’habitation pour la période écoulée du 1er janvier au 31 mars 2014 et il ne peut se prévaloir d’aucune créance détenue à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du paiement de la taxe d’habitation pour la période du 1er avril au 31 décembre 2014.
Il sera donc débouté de toute demande de fixation d’une créance à son profit contre la communauté et l’indivision post-communautaire tirée du règlement de la taxe d’habitation 2014 afférente au bien immobilier commun sis à [Localité 3] (72).
Concernant le règlement de la taxe foncière pour les années 2014 et à 2021 :
Concernant les avis d’impôt 2016 à 2020, les taxes foncières d’un montant de 588 € pour 2016, de 612 € pour 2017, de 638 € pour 2018, 651 € pour 2019 et 661 € pour 2020 ont été réglées au moyen de prélèvements opérés sur le compte [XXXXXXXXXX08] dont était seul titulaire M. [S] [C] auprès de l’établissement bancaire “[1] [Localité 11]”. Par ailleurs, ressort de l’avis d’imposition 2020 que le paiement par prélèvement sur ledit compte s’est poursuivi à hauteur de 66 euros du 15 janvier au 15 octobre 2021 pour le règlement de la taxe foncière 2021, soit une somme à retenir de 660 € pour le paiement de taxe foncière 2021 (pièces n°17, 18, 19, 20 et 21 du demandeur).
Concernant la taxe foncière pour l’année 2014 d’un montant de 570 €, selon l’avis d’imposition 2014 établi le 12 août 2014 par le Trésor Public, le paiement de la totalité de la somme en a été réclamé pour le 15 octobre 2014 au plus tard. Cette pièce (pièce n°15 du demandeur) ne fait état d’aucun règlement par prélèvement sur le compte de l’ex-époux et ne suffit pas à démontrer qu’il en a réglé la totalité au moyen de fonds lui étant propres, de sorte qu’aucune récompense ne lui est due par la communauté pour la taxe foncière au titre de la période écoulée du 1er janvier au 31 mars 2014, et que concernant la période courant à compter du 1er avril 2014, faute de démontrer qu’il a réglé l’intégralité de la somme indivise aux moyens de ses fonds personnels, il ne démontre pas détenir une créance à ce titre contre l’indivision.
Concernant la taxe foncière pour l’année 2015 d’un montant de 579 € selon la fiche de rôle de TAXES FONCIERES (pièce n°16 du demandeur), cette seule pièce ne démontre nullement que M. [S] [C] l’a réglée au moyen de ses deniers personnels, de sorte qu’il ne démontre nullement détenir une créance à ce titre contre l’indivision.
Il y a donc lieu de retenir que M. [S] [C], en application de l’article 815-13 du Code civil, est bien fondé à réclamer à l’indivision post-communautaire le règlement de la somme de 3.810 € (588 +612 +638+651+ 661+660) au titre du paiement des taxes foncières dues pour les années 2016 à 2021. Il sera débouté de toute demande au titre des taxes foncières pour les années 2014 et 2015.
3) Sur la demande de M. [S] [C] de fixer à 4.159,14 € la créance qu’il détient sur l’indivision au titre du règlement de l’assurance habitation, de la facture [2] du 2 mars 2014, du prorata de la taxe sur les ordures ménagères de 2014 et de la facture d’eau de 2014:
M. [S] [C] affirme qu’il a procédé seul au règlement de l’assurance habitation de mars 2014 à mars 2021 à hauteur de 3.863,63 €, de la facture [2] du 2 mars 2014 à hauteur de 251,40 €, du prorata de la taxe sur les ordures ménagères 2014 et de la facture d’eau 2014 à hauteur de 44,11 €.
Mme [P] [G] soutient que la police d’assurance habitation est due par le propriétaire occupant, et qu’en qualité de propriétaire non occupant à compter du 1er avril 2014, elle n’y est pas tenue, et qu’elle n’est pas tenue des sommes dues au titre de la responsabilité civile, de la protection corporelle assurée et du vol du mobilier et souligne que seules les garanties relatives à la conservation du bien sont dues par le propriétaire non occupant et qu’il reviendra au notaire de limiter la somme due aux seules garanties incombant au propriétaire non occupant. Concernant la facture [2] de mars 2014, elle soutient que s’agissant d’une facture antérieure à la date des effets du divorce entre les ex-époux, son paiement par M. [S] [C] n’ouvre droit à aucune créance au profit de M. [C]. Pour le reste de la somme réclamée, elle s’en rapporte justice.
Concernant les dépenses antérieures au 1er avril 2014, la communauté doit récompense à l’un ou l’autre époux de toute dépense faite à son profit au moyen de deniers appartenant en propre à l’époux en application de l’article 1433 du Code Civil dans la mesure où les époux se sont mariés sous le régime légal de communauté réduite aux acquêts.
A compter du 1er avril 2014, date des effets du divorce entre les époux, l’assurance habitation étant une dépense qui tend à la conservation du bien indivis au sens de l’article 815-13 du Code Civil, elle incombe à l’indivision, en dépit de l’occupation privative du bien immobilier.
Selon la facture [2] produite émise le 2 mars 2014, la somme de 251,40 € réclamée à Mme, M. [C] [S] ET [P] a été réglée par prélèvement le 17 mars 2014 sur le compte de “MADAME [S] [C]” n°***** ***** [XXXXXXXXXX09]**. Il s’agit manifestement du compte chèque n°[XXXXXXXXXX09] ouvert au [1] [Localité 3] (72) au nom de M. [S] [C] (projet état liquidatif du notaire amiable). M. [S] [C] ne démontre pas que ce compte était alimenté uniquement par des fonds lui appartenant en propre. Dès lors, ce seul élément ne permet pas d’établir que M. [S] [C] a réglé cette facture avant le 1er avril 2014 au moyen de fonds lui appartenant en propre, ni qu’il l’a réglée après le 1er avril 2014 au moyen de fonds lui étant exclusivement personnels, de sorte qu’aucune récompense ne lui est due par la communauté à ce titre, ni aucune créance par l’indivision post-communautaire. Il sera donc débouté de toute demande à ce titre.
Concernant la facture d’eau établie le 2 juin 2014 par le SERVICE DES EAUX DE [Localité 3] au nom de “M_Et_MME [C] [S]” correspondant à la consommation d’eau du 1er janvier au 30 juin 2014, M. [S] [C] ne démontre pas l’avoir réglée au moyen de fonds propres, de sorte qu’aucune récompense ne lui est due par la communauté au titre du paiement pour la consommation du 1er janvier au 31 mars 2014, ni au moyen de fonds personnels. Concernant la consommation d’eau exposée du 1er avril 2014 au 30 juin 2014, il ne s’agit pas d’une dépense de conservation mais d’une dépense liée à l’usage exclusif du bien immobilier commun par ses soins, de sorte que même s’il démontrait avoir réglé cette facture au moyen de ses derniers personnels, aucune créance contre l’indivision au titre du règlement de cette consommation au moyen de ses deniers personnels ne saurait être fixée à son profit. Il sera donc débouté de toute demande à ce titre.
Concernant la taxe sur les ordures ménagères réclamée par la communauté de commune à M. Et Mme [C] [S] à hauteur de 155 € pour l’année 2014, M. [S] [C] ne démontre pas avoir réglé cette somme, ni au moyen de deniers propres pour la période du 1er janvier au 31 mars 2014, de sorte que la communauté ne lui doit aucune récompense au titre du règlement de la taxe des ordures ménagères le 1er trimestre 2014, ni au moyen de derniers personnels pour la période du 1er avril au 31 décembre 2014, de sorte qu’il ne peut revendiquer aucune créance contre l’indivision post-communautaire au titre des trois derniers trimestres 2014. Il sera donc débouté de toute demande à ce titre.
Concernant l’assurance habitation 2014 afférente au bien immobilier commun, cette cotisation annuelle d’un montant de 480,29 € réclamée par le [1] ASSURANCES le 24 janvier 2014, a été réglée au moyen d’un prélèvement mensuel réalisé le 4 de chaque mois à hauteur de 40,07 € sur le compte n°[XXXXXXXXXX09]. M. [S] [C] ne démontre pas que ce compte était alimenté uniquement par des fonds lui appartenant en propre, s’agissant d’un compte ouvert pendant le mariage, de sorte qu’il ne démontre pas que les cotisations réglées jusqu’au 31 mars 2014, ont été réglées au moyen de fonds propres. Aucune récompense ne saurait lui être due à ce titre par la communauté.
Concernant les règlements de cotisations d’assurance habitation afférentes au bien immobilier commun réalisés par prélèvement le 4 de chaque mois sur le compte n°[XXXXXXXXXX09], sera retenu que les prélèvements réalisés à compter du 1er avril 2014 sur ce compte personnel n°[XXXXXXXXXX09] dont M. [S] [C] était seul titulaire, l’ont été au moyen de fonds lui appartenant personnellement soit :
— une somme de 40,02 € du 4 avril 2014 au 3 mars 2015 (40,02 x 11), soit une créance de 440,22 € détenue par l’ex-époux contre l’indivision post-communautaire,
— 487,34 € au titre de l’assurance habitation pour la période du 4 mars 2015 au 3 mars 2016,
— 562,32 € au titre de l’assurance habitation pour la période du 4 mars 2016 au 3 mars 2017,
— 596,65 € au titre de l’assurance habitation pour la période du 4 mars 2017 au 3 mars 2018,
— 631,71 € au titre de l’assurance habitation pour la période du 4 mars 2018 au 3 mars 2019,
— aucune somme due au titre de l’assurance habitation pour la période du 4 mars 2019 jusqu’au 3 mars 2020 faute de justificatif fourni,
— 621,67 € au titre de l’assurance habitation pour la période du 4 mars 2020 au 3 mars 2021,
— 483,65 € au titre de l’assurance habitation pour la période du 4 mars 2021 au 3 mars 2022,
soit une somme de 3.823,56 € (440,22+487,34+562,32+596,65+631,71+621,67+483,65) due à M. [S] [C] par l’indivision post-communautaire au titre du règlement des polices d’assurance habitation du bien immobilier commun au moyen des deniers personnels de M. [S] [C] à compter du 1er avril 2014 jusqu’au 3 mars 2022.
B. Sur les demandes de fixation de créance formulées par Mme [P] [G] :
1) Sur la demande de Mme [P] [G] de fixer à 3.321,56 € sa créance contre l’indivision au titre du règlement des échéances du prêt [3] n°[XXXXXXXXXX07] :
Mme [P] [G] soutient que le prêt contracté en mai 2009 auprès de [3] n’a jamais servi à l’acquisition du véhicule de marque RENAULT modèle TRAFIC mais qu’il a permis de faire face à des dettes et dépenses courantes du ménage et soutient qu’elle l’a réglé entièrement seule entre avril 2014 et juin 2019 pour un montant total de 3.321,56 €.
M. [S] [C] s’en rapporte à justice sur cette demande.
Selon l’article 1409 du Code civil, la communauté se compose passivement à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants conformément à l’article 220 du Code civil et à titre définitif, ou sauf récompense, selon les cas, des dettes nées pendant la communauté.
L’article 1433 du Code civil prévoit que la communauté doit récompense à l’un ou l’autre des époux lorsqu’elle a tiré profit des propres de l’un ou de l’autre des époux.
Le prêt n°[XXXXXXXXXX07] contracté par Mme [P] [G] auprès de [3] courant 2009 a été contracté pendant le mariage des époux. Il s’agit donc d’une dette commune dont la communauté restait redevable à hauteur de 3.321,56 € au 1er avril 2014 selon l’échéancier produit (pièce n°4 de la défenderesse).
Mme [P] [G] ne fournit aucune pièce démontrant que depuis le 1er avril 2014, elle a remboursé cette dette au moyen de fonds personnels, pour autant, cette réalité n’est pas contestée par M. [S] [C] dans la mesure où il s’en rapporte à justice. Sera donc renvoyé au notaire le soin de valoriser cette créance, à charge pour Mme [P] [G] de fournir les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement du montant de sa créance (comme des justificatifs de règlement, des relevés bancaires…) à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du remboursement de ce prêt [3] par ses soins à compter du 1er avril 2014.
2) Sur la demande de Mme [P] [G] de fixer à 1.500 € sa créance contre l’indivision au titre du trop-perçu d’impôt sur le revenu 2013 remboursé à M et Mme [G]
Mme [P] [G] expose que les époux avaient prêté à M. Et Mme [G] des fonds communs à hauteur de 1.500 € et que M. [C] a encaissé le remboursement de ces fonds par M. Et Mme [G] le 30 octobre 2014 à la place de l’indivision post-communautaire au moyen d’un chèque libellé à son ordre par M. Et Mme [G] à hauteur de 1.500 €.
M. [S] [C] conteste cette demande au motif que Mme [P] [G] ne rapporte pas la preuve que cette somme prêtée à Mme [G] et M. [C] par M et Mme [G] a été encaissée uniquement par M. [C].
Résulte du document manuscrit établi le 30 octobre 2014 que M. Et Mme [G] [D] et [Y] ont remboursé au moyen d’un chèque de 1.500 € n°251346 du [1] la somme que M. Et mme [C] [S] et [P] leur avait prêté, et que ce chèque a été remis à M. [S] [C], ce document comportant trois signatures différentes, à savoir celles de M. Et Mme [G] en dessous de leurs noms respectifs, et une troisième appartenant manifestement à M. [S] [C] sous la mention “Mr [C] [S]. Je reconnais avoir reçus la somme de °1500€,00° Lu et Approuvé”. Résulte de la copie d ce chèque qu’il a été établi au seul ordre de M. [S] [C] le 30 octobre 2014, soit postérieurement à la date des effets du divorce entre les époux. En conséquence, en présence d’un chèque établi au seul nom de l’époux postérieurement à la date des effets du divorce entre époux, ce chèque n’a pu être encaissé par la communauté, celle-ci étant dissoute entre les époux à la date du 1er avril 2014. Sera donc fixée au profit de la communauté une récompense de 1.500 € due par M. [S] [C] au titre de l’encaissement de cette somme à son profit aux lieu et place de la communauté.
VI. Sur la demande de Mme [P] [G] de fixer au 29 décembre 2016 la date à compter de laquelle M. [S] [C] est redevable d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision :
Mme [P] [G] étant en désaccord sur le montant de l’indemnité d’occupation proposé par le notaire dans le cadre de la tentative de partage amiable, sollicite de fixer au 29 décembre 2016 la date à compter de laquelle cette indemnité est due dans son principe par M. [S] [C].
M. [S] [C] reconnaît être redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 28 décembre 2016, date retenue pour le point de départ des créances et dettes dans le cadre de l’indivision post-communautaire au regard de l’ordonnance rendue le 13 février 2025 par le juge de la mise en état.
N° RG 22/00047 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HJWO
En application de l’article 815-9 du Code civil, “L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.”
S’agissant de la date à compter de laquelle une indemnité d’occupation est due par l’ex-époux au titre de la jouissance privative du bien immobilier indivis sis à [Localité 3] (72), les parties adoptant une position conforme à la décision du juge de la mise en état dans son ordonnance du 13 février 2025, cette date sera fixée au 29 décembre 2016 et sera indiqué que M. [S] [C] en sera redevable jusqu’à la date du partage ou jusqu’à complète libération des lieux par ses soins.
VII. Sur la demande de Mme [P] [G] de tenir compte des échéances d’emprunts immobiliers réglées par M. [S] [C] sur ses deniers personnels à compter du 29 décembre 2016 pour calculer les créances dont lui est redevable à ce titre l’indivision :
Mme [P] [G] considère qu’il y a lieu de fixer la créance dont l’indivision est redevable au profit de M. [S] [C] au regard des échéances réglées par ses soins à compter du 29 décembre 2016.
M. [S] [C] admet qu’en application de l’ordonnance rendue le 18 janvier 2024 par le juge de la mise en état, le point de départ de la créance qu’il peut réclamer au titre du remboursement dudit prêt ne peut être antérieur au 29 décembre 2016.
En application de l’article 815-13 du Code Civil, les règlements des échéances d’emprunts immobiliers par un époux au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision post-communautaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis qui donnent lieu à une indemnité.
Les parties adoptant sur ce point une position conforme à la décision du juge de la mise en état dans son ordonnance du 18 janvier 2024, sera ordonné au notaire de calculer la créance détenue par M. [S] [C] au titre du règlement des échéances des prêts immobiliers réglées à partir du 29 décembre 2016 par ce dernier au moyen de ses deniers personnels.
VIII. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
A. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose:
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
La pratique ancienne visant à “ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage” ne repose sur aucun fondement légal. En conséquence, bien que les parties s’accordent sur ce point, elles en seront déboutées au dispositif de la présente décision.
Dans la mesure où aucune des parties ne succombe totalement, chacune sera condamnée au paiement des dépens à hauteur de la moitié.
B. Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure Civile prévoit que “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer […] à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens”.
En l’espèce, en raison du caractère personnel du litige, il n’y a pas lieu, à ce stade des opérations de comptes, liquidation et partage à peine ouvertes par la présente décision, de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de sorte que chacune des parties sera déboutée de sa demande de condamnation de l’autre à lui régler une indemnité sur le fondement de cet article.
C. Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 1074-1 du CPC en vigueur depuis le 1er janvier 2021, “A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire”.
En l’absence d’une quelconque demande d’en disposer autrement, sera rappelé que la présente décision n’est pas assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux, Mme [P], [H], [L] [G], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11] (72) et M. [S], [T], [Q] [C], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1](72),
DÉBOUTE M. [S] [C] de sa demande de désigner Maître [D] [B], notaire à [Localité 11] (72) pour y procéder en qualité de notaire commis,
DÉSIGNE Maître [R], notaire à [Localité 13] (72) [Adresse 2] – [Localité 13] pour y procéder,
COMMET le juge aux affaires familiales en charge du contentieux des liquidations/partage des régimes matrimoniaux au sein de la chambre 2', afin de surveiller les opérations de liquidation/partage;
DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’à compter du jour où le présent jugement sera passé en force de la chose jugée le notaire disposera d’un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif à partir des éléments que les parties soumettront à leur accord;
DIT qu’en cas de désaccord il dressera au plus tard à l’issue de ce délai un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, ainsi que les éléments permettant de les trancher, à charge pour le juge commis de dresser rapport saisissant le juge du fond en l’absence de conciliation possible ;
DIT que le procès-verbal auquel sera annexé le projet d’état liquidatif sera remis à chacune des parties ;
RAPPELLE le caractère onéreux de la commise judiciaire confiée au notaire et qu’en l’absence de versement spontané par les parties de l’éventuelle provision sollicitée par le notaire, celui-ci peut solliciter le juge commis qui dispose du pouvoir de condamner les parties au versement d’une provision à valoir sur les futurs frais de partage ;
ORDONNE aux parties de communiquer au notaire tous documents utiles à l’établissement des comptes et RAPPELLE qu’en l’absence d’exécution spontanée des demandes faites par le notaire aux parties, celui-ci peut solliciter le juge commis qui dispose du pouvoir d’enjoindre aux parties de communiquer les dites pièces sous astreinte ;
RAPPELLE que le notaire commis dispose en application de l’article 1365 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, du pouvoir d’initiative de recourir à un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie, et que l’intervention du juge commis sur ce point n’est nécessaire qu’en l’absence d’accord de toutes les parties sur la personne de l’expert à laquelle le notaire propose de recourir ;
DIT que le notaire pourra d’initiative interroger le FICOBA et le FICOVIE et tout autre fichier qu’il jugera utile sur la base de la présente décision;
DÉBOUTE M. [S] [C] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier commun sis sur la commune de [Localité 3] anciennement cadastré section D n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] lieudit “[Localité 2]”, section D n°[Cadastre 3] lieudit “[Localité 6]”, section D n°[Cadastre 4] lieudit “[Localité 7]”, section D n°[Cadastre 5] lieudit “[Localité 8]”, section D n°[Cadastre 6] lieudit “[Localité 9]”, section D n°[Cadastre 7] lieudit “[Localité 10]” pour une surface totale de 61 ares et 3 centiares, et actuellement cadastré section D n°[Cadastre 8] lieudit “[Localité 2]” pour une surface de 61 ares et 3 centiares,
DÉBOUTE M. [S] [C] de sa demande d’attribuer à Mme [P] [G] le véhicule de marque RENAULT modèle TRAFIC immatriculé [Immatriculation 2],
RENVOIE au notaire commis le soin d’évaluer conformément aux dispositions de l’article 829 du Code Civil, la valeur de l’immeuble commun sis sur la commune de [Localité 3] anciennement cadastré section D n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] lieudit “[Localité 2]”, section D n°[Cadastre 3] lieudit “[Localité 6]”, section D n°[Cadastre 4] lieudit “[Localité 7]”, section D n°[Cadastre 5] lieudit “[Localité 8]”, section D n°[Cadastre 6] lieudit “[Localité 9]”, section D n°[Cadastre 7] lieudit “[Localité 10]” pour une surface totale de 61 ares et 3 centiares, et actuellement cadastré section D n°[Cadastre 8] lieudit “[Localité 2]” pour une surface de 61 ares et 3 centiares,
DÉBOUTE M. [S] [C] de toute demande de fixation d’une créance à son profit contre la communauté [C]-[G] et l’indivision post-communautaire [C]-[G] au titre :
— du règlement de la taxe d’habitation 2014 afférente au bien immobilier commun sis à [Localité 3] (72),
— du règlement des taxes foncières 2014 et 2015 afférentes au bien immobilier commun sis à [Localité 3] (72),
— du règlement de la facture [2] d’un montant de 251,40 € émise le 2 mars 2014,
— du règlement de la facture du SERVICE DES EAUX DE [Localité 3] établie le 2 juin 2014,
— du règlement de la taxe sur les ordures ménagères afférente au bien immobilier commun sis à la [Localité 3] (72) d’un montant de 155 € pour l’année 2014,
— du règlement de l’assurance habitation 2014 afférente au bien immobilier commun sis à [Localité 3] (72),
FIXE les créances détenues par M. [S] [C] à l’encontre de l’indivision post-communautaire à :
— 3.810 € au titre du règlement des taxes foncières 2016 à 2021 afférentes au bien immobilier commun sis à [Localité 3] (72),
— 3.823,56 € au titre du règlement à compter du 1er avril 2014 jusqu’au 3 mars 2022, des polices d’assurance habitation afférentes au bien immobilier commun,
DÉBOUTE M. [S] [C] du surplus de ses demandes concernant ses demandes de fixation de créances à son profit à l’encontre de la communauté [C]-[G] et/ou de l’indivision post-communautaire [C]-[G],
RENVOIE au notaire commis le soin de valoriser la créance détenue par Mme [P] [G] au titre du remboursement au moyen de ses deniers personnels du prêt commun [3] n°[XXXXXXXXXX07] contracté en 2009 via le règlement des échéances dues à compter du 1er avril 2014, à charge pour Mme [P] [G] de fournir au notaire commis tout justificatif des dits règlements,
FIXE à 1.500 € la somme due par M. [S] [C] à la communauté [C]-[G] au titre de l’encaissement du chèque établi le 30 octobre 2014 à son seul nom par M. Et Mme [G] [D] et [Y] afin de rembourser le prêt leur ayant été accordé par la communauté,
DIT que M. [S] [C] est redevable au profit de l’indivision post-communautaire [C]-[G] d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance exclusive du bien immobilier commun sis à [Localité 3] (72) à compter du 29 décembre 2016 et jusqu’à complète libération des lieux ou jusqu’au partage ;
RENVOIE au notaire commis le soin de valoriser l’indemnité d’occupation de cet immeuble,
RENVOIE au notaire commis le soin de valoriser la créance détenue par M. [S] [C] à l’encontre de l’indivision post-communautaire [C]-[G] au titre du règlement des échéances d’emprunts immobiliers réglées par ce dernier à compter du 29 décembre 2016 au moyen de ses deniers personnels, à charge pour M. [S] [C] de fournir au notaire commis tout justificatif des dits règlements,
DÉBOUTE les parties de leur demande d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
CONDAMNE M. [S] [C] à régler la moitié des dépens,
CONDAMNE Mme [P] [G] à régler la moitié des dépens,
DÉBOUTE M. [S] [C] de sa demande de condamner Mme [P] [G] à lui verser une indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DÉBOUTE Mme [P] [G] de sa demande de condamner M. [S] [C] à lui verser une indemnité procédurale en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire,
La greffière La juge aux affaires familiales
Catherine Pasquier Emilie JOUSSELIN
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