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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 20 déc. 2024, n° 24/03523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société FONCIERE DI 01/2008 |
|---|
Texte intégral
Minute n° 24/640
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 20 Décembre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
Société FONCIERE DI 01/2008
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demanderesse représentée par
la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES – 06
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [R] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 08 Novembre 2024
date des débats : 08 Novembre 2024
délibéré au : 20 Décembre 2024
RG N° RG 24/03523 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NMHK
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC SELARL BNA
CCC Madame [R] [Z] DITE [W]
CCC Préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 7 mai 2021, la SCI FONCIERE DI 01/2008 a donné à bail à Madame [R] [Z] née [W] un logement situé [Adresse 7].
Le 15 mars 2024, la SCI FONCIERE DI 01/2008 a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 10728,19 euros au titre des loyers et charges échus et impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 3 juin 2024, la SCI FONCIERE DI 01/2008 a fait assigner Madame [R] [Z] née [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de :
— Constater la résiliation du contrat de location susvisé en vertu de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en application de la clause résolutoire ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [R] [Z] née [W] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, en vertu de l’article L.153-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner Madame [R] [Z] née [W] à lui payer les sommes suivantes :
— 10728,19 euros outre les loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal ;
— Une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives en cours, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et les frais d’exécution à venir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 novembre 2024, lors de laquelle la SCI FONCIERE DI 01/2008, représenté par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 14435,15 euros selon décompte arrêté au 6 novembre 2024. La SCI FONCIERE DI 01/2008 s’est par ailleurs opposée à l’octroi de délais en l’absence totale de reprise des paiements.
Bien que régulièrement citée, Madame [R] [Z] née [W] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Le diagnostic social et financier n’a pas été transmis par les services sociaux.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de [Localité 6]-Atlantique le 3 juin 2024, soit dans le délai de deux mois au moins avant l’audience.
En outre, la SCI FONCIERE DI 01/2008 justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 18 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoyant un délai de six semaines accordé au locataire pour apurer sa dette, après la délivrance d’un commandement de payer, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jours de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner sa réfaction.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail mentionnant un délai de « deux mois », et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié à Madame [R] [Z] née [W], le 15 mars 2024, pour un arriéré de loyers et charges de 10728,19 euros.
Dès lors, en vertu des stipulations des parties, il convient de considérer que le locataire disposait d’un délai de deux mois pour s’acquitter de la dette à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du décompte, que ce commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 mai 2024.
Dès lors, Madame [R] [Z] née [W], qui occupe désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Madame [R] [Z] née [W] sera par ailleurs condamnée à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2008 une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de la SCI FONCIERE DI 01/2008 est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 14435,15 euros au 6 novembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse.
Madame [R] [Z] née [W] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En outre, en l’absence d’éléments produits sur la situation du locataire, et dès lors que le décompte laisse apparaître que le dernier règlement partiel remonte au mois de novembre 2023, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à Madame [R] [Z] née [W], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 n’étant pas remplies.
En conséquence, Madame [R] [Z] née [W] sera condamnée à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2008 la somme de 14435,15 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 6 novembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [Z] née [W], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, Madame [R] [Z] née [W] sera condamnée à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2008, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la SCI FONCIERE DI 01/2008 à l’encontre de Madame [R] [Z] née [W] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 17 mai 2024, du contrat de bail conclu le 7 mai 2021, portant sur le logement situé [Adresse 7] ;
DIT que Madame [R] [Z] née [W] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Madame [R] [Z] née [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE Madame [R] [Z] née [W] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2008 les sommes suivantes :
— 14435,15 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 6 novembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, à compter du 17 mai 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
CONDAMNE Madame [R] [Z] née [W] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2008 la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [R] [Z] née [W] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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