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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 24 oct. 2025, n° 23/12509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/1116
Enrôlement : N° RG 23/12509 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4ADG
AFFAIRE : M. [I] [V] (Maître [Localité 8] KORCHIA de la SELARL UNIT AVOCATS)
C/ Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & Santé (AVIVA) (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Octobre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Romain KORCHIA de la SELARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & Santé (AVIVA), dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 mars 2022 à [Localité 5], Monsieur [I] [V] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux roues, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile conduit par Madame [Z] [K] et assuré auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTÉ (anciennement AVIVA ASSURANCES).
Les deux conducteurs ont été blessés ; Monsieur [I] [V] a été transporté aux urgences de l’hôpital [6], où sera constatée une fracture équivalent bi-malléolaire ouverte gauche Cauchoix II.
En phase amiable, la SA GENERALI IARD, assureur mandaté au titre de la convention IRCA, a notifié à Monsieur [I] [V] par courriel du 1er juin 2023 son refus d’intervention, lui opposant une faute de conduite exclusive de son droit à indemnisation.
Par actes d’huissier signifiés le 13 octobre 2023, Monsieur [I] [V] a fait assigner devant ce tribunal la SA ABEILLE IARD & SANTÉ au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation, la désignation d’un expert pour évaluer les préjudices imputables à l’accident ainsi que le bénéfice d’une provision de 8.000 euros à valoir sur la réparation finale, outre ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 05 septembre 2024, Monsieur [I] [V] sollicite du tribunal de:
— reconnaître son entier droit à indemnisation,
— désigner tel médecin expert, avec mission décrite dans le corps de ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé,
— sursoir à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— condamner la SA ABEILLE IARD & SANTÉ à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la SA ABEILLE IARD & SANTÉ à lui payer la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Romain KORCHIA représentant la SARL UNIT AVOCATS.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 21 août 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— débouter Monsieur [I] [V] de toutes ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL LESCUDIER&ASSOCIÉS par application de l’article 699 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 septembre 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 05 septembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs plaidoiries, et la décision mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Il appartient au juge d’apprécier si la faute du conducteur victime a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure : pour ce faire, il n’a pas à rechercher si cette faute est la cause exclusive de l’accident, mais si elle a contribué à son dommage. La faute de la victime en relation avec son dommage doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur impliqué.
La charge de la preuve de la faute du conducteur pèse sur celui qui entend la lui opposer.
En l’espèce, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ oppose à Monsieur [I] [V] une faute de conduite de nature à exclure totalement son droit à indemnisation, consistant en un défaut de maîtrise de son véhicule, lequel est venu percuter à l’arrière le véhicule de son assurée Madame [K], qui circulait sur la voie lente et venait de freiner suite à un ralentissement de la circulation.
Monsieur [I] [V] soutient que son droit à indemnisation doit être considéré comme entier dès lors qu’il n’est justifié d’aucune faute à son égard, le choc ayant été causé par la “queue de poisson” effectuée par Madame [K], qui circulait sur sa gauche alors qu’il circulait à vitesse modérée sur la voie lente.
Il fait valoir qu’en tout état de cause les circonstances de l’accident sont indéterminées du fait des déclarations divergentes des deux conducteurs, et que le procès-verbal de police se borne à prendre pour acquises les déclarations de Madame [K], le témoin entendu n’ayant pas assisté à l’accident.
Il doit être rappelé qu’à l’exception de cas particuliers prévus par la loi, un procès-verbal de police ne vaut qu’à titre de simple renseignement. En l’absence de constat amiable, il y a lieu de se référer aux pièces de la procédure d’enquête produites et d’en apprécier la force probante.
Le fait que les versions des deux protagonistes de l’accident divergent ne peut, à lui seul, caractériser l’indétermination des circonstances de celui-ci. Il doit notamment être vérifié si les déclarations effectuées de part et d’autre sont ou non corroborées par d’autres éléments objectifs du dossier.
A cet égard, si, ainsi que le soutient le demandeur, le témoin Monsieur [R] [Y] [M] précise ne pas avoir assisté au choc entre les deux véhicules, celui-ci décrit pour autant des conditions de circulation similaires à celles de Madame [Z] [K], à savoir un ralentissement de la circulation ayant contraint les véhicules au freinage, ce qui contredit l’affirmation de Monsieur [I] [V] selon laquelle la circulation était fluide.
Le témoignage de Monsieur [Y] [M] contredit également celui de Monsieur [I] [V] en ce que ce dernier indique qu’il circulait à une vitesse réduite lorsque le véhicule de Madame [K] lui a fait une “queue de poisson” et a touché sa roue avant. Monsieur [Y] [M] précise sans ambiguité que le conducteur du scooter a freiné brutalement suite au ralentissement de la circulation devant lui, précisant que de la fumée s’est échappée de son pneu arrière du fait de la force du freinage, et que suite à cette manoeuvre, le scooter a été déséquilibré avant de chuter au sol. Monsieur [V] ne fait aucunement référence à une quelconque manoeuvre de freinage de sa part.
Si le témoin ne confirme pas les déclarations de Madame [K] suivant lesquelles celle-ci circulait, comme Monsieur [V], sur la voie lente, il convient d’observer que d’une part, celui-ci ne décrit pas la manoeuvre de “queue de poisson” déclarée par Monsieur [V], et que d’autre part, la localisation des dommages causés au véhicule de Madame [K], objectivée par le rapport d’expertise amiable diligenté pour le compte de son assureur, correspond à un choc arrière latéral gauche. La photographie du véhicule accidenté de Madame [K] versée en procédure corrobore cette localisation des dommages. Or, les déclarations de Monsieur [V] en faveur d’une “queue de poisson” d’un véhicule situé sur sa gauche ne sont pas compatibles avec ces dommages, dès lors que dans ces conditions, c’est le côté arrière droit du véhicule de Madame [K] qui aurait été touché.
Les déclarations de Madame [K] sont ainsi corroborées tant par le témoignage de Monsieur [Y] [M], dont il n’est pas contesté qu’il n’avait aucun intérêt à appuyer l’une ou l’autre des versions des faits, que par les constatations objectives des dégâts causés au véhicule de Madame [K]. Ces mêmes éléments objectifs, à l’inverse, contredisent la version donnée par Monsieur [I] [V].
Il résulte de ce qui précéde qu’est suffisamment établie par la SA ABEILLE IARD & SANTÉ une faute de conduite de Monsieur [I] [V] tenant en un défaut de maîtrise de son véhicule ayant directement et exclusivement causé l’accident et les dommages consécutifs.
En conséquence, Monsieur [I] [V] sera nécessairement débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [V], partie succombante, sera tenu aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de la SELARL LESCUDIER&ASSOCIÉS par application de l’article 699 du même code.
Pour ce même motif, il ne pourra qu’être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné à payer une indemnité de ce chef à la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, que l’équité commande toutefois de limiter à la somme de 1.000 euros. En application de l’article 1231-7 du code civil, celle-ci produira de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Monsieur [I] [V] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Condamne Monsieur [I] [V] à payer à la SA ABEILLE IARD & SANTÉ la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne Monsieur [I] [V] aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de la SELARL LESCUDIER&ASSOCIÉS,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT -QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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