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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 26 janv. 2026, n° 24/01004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
N° RG 24/01004 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C5W3
AFFAIRE :
[G] [D]
C/
[U] [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Juge au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Valérie COURET, greffier lors des débats, et Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 26 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier.
* * * *
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [D]
né le 27 Février 1966 à AUXERRE (89000)
de nationalité Française,
demeurant 2 Petite rue de l’Eglise – 89270 VERMENTON
représenté par Me Frédéric LEPRETRE, avocat au barreau D’AUXERRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [I]
Entrepreneur individuel dont le SIRET est le N°451 622 120
de nationalité Française
demeurant 47 Route Nationale – 89580 GY L’EVEQUE
représenté par Me Damien FOSSEPREZ, avocat au barreau D’AUXERRE
* * * *
EXPOSĖ DU LITIGE
Monsieur [G] [D] est propriétaire d’une maison d’habitation sis 2 Petite rue de l’Eglise à VERMENTON.
Suivant devis daté du 25 janvier 2022, Monsieur [G] [D], a confié à Monsieur [U] [I], couvreur, des travaux de rénovation de sa toiture moyennant la somme de 43 217, 90 € TTC.
Monsieur [G] [D] a effectué plusieurs versements entre les mois de février 2022 et juillet 2022 pour un montant total de 45 700 euros.
Par courrier en date du 5 juillet 2023, Monsieur [G] [D] a interrogé Monsieur [U] [I] sur les raisons pour lesquelles les travaux n’avaient pas débuté.
Le 19 septembre 2023, Monsieur [G] [D] a fait établir un procès-verbal de constat par Maître [P] [B], commissaire de justice à AUXERRE, constatant l’état de la charpente et l’absence de commencement des travaux.
Le 19 décembre 2023, le conseil de Monsieur [G] [D] a envoyé un courrier pour inviter Monsieur [U] [I] à commencer les travaux.
Maître [L] [N], administratrice judicaire, a pris attache avec le conseil de Monsieur [G] [D] afin de trouver une solution en raison de la situation économique difficile de Monsieur [U] [I].
Au cours du mois de février 2024, des échanges ont lieu entre Maître [L] [N], administratrice judiciaire, dans le cadre d’un mandat ad hoc pour Monsieur [U] [I], et le conseil de Monsieur [G] [D]. A l’issue de ces échanges, les travaux devaient débuter en octobre 2024 et le trop-perçu être restitué sans attendre.
Au mois d’avril 2024, Maître [N] a indiqué que sa mission avait pris fin, invitant le conseil de Monsieur [G] [D] à se rapprocher du conseil de Monsieur [U] [I].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, Monsieur [G] [D] a assigné Monsieur [U] [I] devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE.
Aux termes de ses dernières récapitulatives notifiées par RPVA le 25 mars 2025, Monsieur [G] [D] demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE de :
CONDAMNER Monsieur [U] [I] à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 43 217,90€TTC au titre des travaux de reprise des désordres, majorée des intérêts- au taux légal à compter du 27 janvier 2020 et indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction ;
CONDAMNER Monsieur [U] [I] à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 2 482,10€ assorti des intérêts au taux légal depuis la réception du trop-perçu en date du 1er juillet 2022 ;
CONDAMNER Monsieur [U] [I] à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 1 500€ au titre de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTER Monsieur [U] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [U] [I] à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure, lesquels comprendront le coût du constat d’huissier de Maître [P] [B] en date du 19 septembre 2023.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [G] [D] expose avoir réglé la somme totale de 45 700 € entre le mois de février 2022 et le mois de juillet 2022, soit une somme de 2482,10 € supérieurs au montant du devis signé entre les parties.
Il ajoute que le chantier n’a jamais démarré, le conduisant à adresser à Monsieur [I] un premier courrier recommandé en date du 5 juillet 2023, suivi d’un second courrier adressé par son conseil, l’invitant à débuter les travaux.
Il précise qu’un accord avait été trouvé pour débuter les travaux au plus tard au mois d’octobre 2024, et de restituer le trop-perçu, mais que ces engagements n’ont pas été tenus.
Il demande en conséquence la condamnation du défendeur à lui payer :
— la somme de 43 217,90 € qui devra être indexé sur l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre janvier 2022 et la date du jugement à intervenir
— la somme de 2482,10 € assortis des intérêts au taux légal depuis la réception du trop-perçu en date du 1er juillet 2022
— la somme de 1500 € au titre de son préjudice de jouissance
Il conclut enfin au rejet des demandes de report et de délais de paiement, en invoquant la mauvaise foi du défendeur qui a encaissé les sommes sans contrepartie depuis 3 ans.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 juin 2025, Monsieur [U] [I] demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa de l’article 1343-3 du Code civil, de :
Principalement,
ACCORDER à Monsieur [X] [I] un report de paiement de la condamnation à 24 mois à compter de la décision à intervenir ;
A défaut,
ACCORDER à Monsieur [X] [I] des délais de paiement sur 24 mois pour s’acquitter de la totalité de la condamnation mise à sa charge avec des échéances d’un montant de 1.900,00 euros par mois et le solde au 24ème mois ;
En tout état de cause,
PRECISER que les sommes dues ne porteront pas intérêts, même au taux légal ;
REDUIRE la demande de Monsieur [G] [D] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [I] déclare ne pas contester les fonds réclamés en indiquant qu’une procédure de prévention des entreprises en difficulté avait été engagée afin de trouver une solution amiable, laquelle n’a pu cependant aboutir.
Il demande toutefois au tribunal de rejeter la demande tendant à ce que les sommes dues portent intérêt.
Il sollicite par ailleurs, en raison de l’impossibilité de faire face à cette condamnation sans que l’entreprise ne soit en péril, la suspension pendant 24 mois des sommes dues et subsidiairement un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2025.L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 et mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
A titre liminaire, il convient de noter que Monsieur [U] [I] ne conteste ni l’existence ni le montant de la créance réclamée à son encontre par Monsieur [G] [D].
Il sera donc fait droit à la demande en paiement à hauteur :
— de la somme de 43 217, 90 € TTC correspondant au montant des travaux payés par Monsieur [G] [D] mais non réalisés par Monsieur [U] [I]
— de la somme de 2 482, 10 €, correspondant au montant du trop-perçu, par rapport au devis signé
Représentant la somme totale de 45 700 €.
Sur les intérêts
En l’espèce, faute de toute réalisation des travaux par le défendeur, il n’y a pas lieu d’indexer une quelconque somme sur le coût de la construction.
La somme de 45 700 € portera en revanche intérêt au taux légal à compter de l’assignation en justice.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1343-3 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, les sommes réglées par Monsieur [G] [D] n’ont donné lieu à aucune contrepartie, en dépit de ses demandes de voir réaliser les travaux commandés, en sorte qu’il se trouve privé de l’usage de cette somme depuis plus de trois ans. Aucun élément ne justifie un report de 24 mois du paiement de sa dette, alors qu’il a de fait bénéficié de larges délais.
De surcroît, Monsieur [U] [I] ne démontre pas sa capacité à honorer sa dette dans le délai maximal de 24 mois imparti par l’article précité, alors même que l’attestation de son expert-comptable versée aux débats suggère un étalement de la dette sur une durée de 48 mois.
Ses demandes tendant au report du paiement de sa dette et de délais de paiement seront en conséquence rejetées.
Sur le préjudice de jouissance
Le défendeur n’émet aucune observation sur cette demande, à laquelle il sera en conséquence fait droit, étant rappelé que Monsieur [G] [D] n’a pu, de fait, bénéficier des travaux de rénovation inexécutés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [U] [I], qui succombe, sera tenu à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 1500 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”
En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 45 700 € TTC (QUARANTE CINQ MILLE SEPT CENTS EUROS) , augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 1500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en réparation de son préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de Monsieur [U] [I] tendant au report du paiement de sa dette et de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat d’huissier dressé le 19 septembre 2023 par Maître [P] [B];
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Le Greffier Le Président
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