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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 23 févr. 2026, n° 24/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 24/00730 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BC6M
56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Minute n° :
copie conforme délivrée le :
à : – Me DRUART
— M. [E]
copie exécutoire délivrée le :
à : – Me DRUART
1 copie dossier
JUGEMENT DU 23 Février 2026
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Sous la Présidence de Caroline DELISLE, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Brigitte BARRET, greffier los des débats et de Marie-Pierre DEBONO, Greffier lors du prononcé;
DANS LA CAUSE ENTRE:
DEMANDERESSE :
S.A.S. PRIMAGAZ
RCS de [Localité 3] sous le n° 542 084 454,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [L],
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : 26 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 17 septembre 2024, la société PRIMAGAZ a fait assigner M. [B] [L] devant le Tribunal judiciaire de TULLE aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 2 964,87 € au titre des factures impayées, outre intérêts contractuels fixé à trois fois le taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des factures, ou à défaut à compter du 07 juin 2024 date de réception de la mise en demeure. Elle sollicite en outre sa condamnation à lui payer la somme 2 100 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société PRIMAGAZ expose :
Qu’elle a conclu le 2 août 2021 un contrat de fourniture de gaz avec M. [L] pour son logement sis [Adresse 4] [Localité 4].
Aux termes du contrat souscrit, le coût de l’abonnement annuel a été fixé à la somme de 144 € TTC et le prix de l’énergie à 1 790 € TTC la tonne avec une consommation estimée de 1,2 tonne par an.
La Société PRIMAGAZ ajoute que M. [L] n’a pas réglé les factures en date du 15 janvier 2024, du 15 février 2024 et du 17 avril 2024, d’un montant respectif de 1 380,28 €, 836,77 € et 747,82 €.
Malgré l’envoi d’une mise en demeure en date du 04 juin 2024 réceptionnée par le défendeur le 07 juin 2024, sollicitant le règlement de la somme de 2 964,87€, M. [L] n’a pas procédé au règlement des sommes dues.
A l’audience la société PRIMAGAZ a maintenu l’ensemble de ses demandes.
M. [L] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenté.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, prorogée au 24 novembre 2025 puis au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande de condamnation en paiement
L’article 1103 du Code Civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La société PRIMAGAZ verse aux débats le contrat conclu avec M. [L] en date du 02 août 2021, les factures émises, ainsi que le décompte arrêté au 04 juin 2024 laissant apparaître un solde en principal de 2 964,87 € au titre des factures impayées.
Il est ainsi établi que M. [L] a été défaillant dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Il n’est pas contesté par M. [L] qu’il n’a pas procédé au règlement de factures de fournitures d’énergies dont il reste redevable en application du contrat conclu avec la Société PRIMAGAZ.
En conséquence il sera fait droit à la demande de la société PRIMAGAZ, M. [B] [L] sera donc condamné à lui payer la somme totale de 2 964,87€ au titre des factures de fournitures d’énergies demeurées impayées.
La Société PRIMAGAZ sollicite l’application de la clause pénale.
Cependant l’application d’une telle clause, pour recevoir application, doit figurer dans le contrat de prestation de services ou être expressément mentionnée aux termes des conditions générales de vente signées par le client.
Il n’est pas démontré par la demanderesse qu’une telle clause ait été portée à la connaissance de M. [L], ladite clause ne figurant que sur les factures.
En conséquence et en application des dispositions de l’article 1231-6, du code civil la somme de 2 964,87 € portera intérêt au taux légal à compter du 07 juin 2024, date de la mise en demeure.
— Sur la demande de condamnation du débiteur au titre de la résistance abusive
La société PRIMAGAZ sollicite la condamnation de M. [L] au paiement d’une somme de 2 100€ au titre de la résistance abusive opposée par le débiteur.
En application des dispositions de l’article 1383 du code civil la jurisprudence constante en la matière rappelle que l’abus de droit exige a minima un acte de mauvaise fois d’une part, et d’autre part qu’il est nécessaire de caractériser l’abus et non seulement d’évoquer le préjudice subi par les demandeurs.
Enfin, il appartient à celui qui l’existence d’une résistance abusive d’établir la preuve de l’abus.
Il ressort des termes de l’assignation de la société PRIMAGAZ qui se contente d’alléguer d’une résistance abusive opposée par le défendeur, l’absence de preuve d’un abus d’une part, ainsi que de celui d’un préjudice distinct du défaut de paiement d’autre part.
En conséquence, la demanderesse qui succombe dans la charge de la preuve qui lui incombe sera déboutée de sa demande de ce chef.
— Sur les mesures de fin de jugement
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PRIMAGAZ les frais irrépétibles engagés dans l’instance. La somme de 500 € lui sera donc allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, M. [B] [L] partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe et en dernier ressort;
CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer à la société PRIMAGAZ la somme de 2 964,87 € (DEUX MILLE NEUF CENT SOIXANTE-QUATRE EUROS QUATRE-VINGT-SEPT CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 07 juin 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer à la société PRIMAGAZ la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [B] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 23 février 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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