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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 20 janv. 2026, n° 22/01067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AMEO INGENIERIE c/ S.A. EUROMAF, Société SMABTP, S.A.R.L. METALINOV |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
THONON-LES-BAINS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 20 Janvier 2026
N° 26/00009
N° RG 22/01067 – N° Portalis DB2S-W-B7G-ER4I
______________________________________
Nous, François BOURIAUD, Président du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, Juge de la Mise en Etat, assisté de Coralie MICHEL Greffière ;
Vu l’instance pendante,
ENTRE
S.A.R.L. AMEO INGENIERIE
DEMANDERESSE ET DEFENDERESSE AU FOND
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
représentée par Maître Marie-Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A. EUROMAF
DEMANDERESSE ET DEFENDERESSE AU FOND
DEFENDEURESSE A L’INCIDENT
représentée représentée par Maître Marie-Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
[U] [C]
DEMANDEUR AU FOND ET A L’INCIDENT
représenté par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
[P] [S]
DEMANDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant
ET
Société SMABTP
INTERVENANT E VOLONTAIRE AU FOND
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL CABINET HEINRICH AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE plaidant, Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS postulante
S.A.R.L. METALINOV
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
Représentée par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la SARL METALINOV
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société METALINOV
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant
S.A.R.L. 3 B CONSTRUCTION
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Emmanuelle MENIN de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
S.A. AXA ASSURANCES FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société 3 B CONSTRUCTION
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Emmanuelle MENIN de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
S.A.S. SOCIETE RHONE ALPES D’ETUDES TECHNIQUES DE LACONS TRUCTION (SOR AETEC)
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON plaidant, Maître Anne sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulante
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M. A.F.)
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON plaidant, Me Anne sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS postulante
S.A.R.L. DYNAMIQUE ENVIRONNEMENT
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société DYNAMIQUE ENVIRONNEMENT
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS CULLAZ ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A.R.L. TERRASSEMENT DU GIFFRE
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL CABINET HEINRICH AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE plaidant, Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS postulante
EXPOSE DU LITIGE :
Vu les assignations délivrées les 21, 22 et 25 avril 2022 à la société à responsabilité limitée 3B CONSTRUCTION et à son assureur de responsabilité la société anonyme AXA FRANCE IARD, à la société à responsabilité limitée DYNAMIQUE ENVIRONNEMENT et à son assureur de responsabilité la société anonyme ALLIANZ IARD, à la société à responsabilité limitée SARL TERRASSEMENT DU GIFFRE et à son assureur de responsabilité la société anonyme SMA et à la société à responsabilité limitée METALINOV et à ses assureurs de responsabilité successifs, la société anonyme MMA IARD et la société anonyme MAAF ASSURANCES, à la requête de la société à responsabilité limitée AMEO INGENIERIE et de son assureur de responsabilité, la société anonyme EUROMAF ;
Vu les assignations délivrées les 26 et 27 juillet 2022 à la société par actions simplifiée SORAETEC et à son assureur de responsabilité, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à la requête de la société à responsabilité limitée 3B CONSTRUCTION et de la société anonyme AXA FRANCE IARD ;
Vu la jonction des deux procédures par ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 février 2023 ;
Vu l’intervention volontaire à l’instance de la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée SARL TERRASSEMENT DU GIFFRE ;
Vu les assignations délivrées les 18, 19 et 20 janvier et 26 mai 2023 à la société à responsabilité limitée AMEO INGENIERIE et à son assureur de responsabilité la société anonyme EUROMAF, à la société à responsabilité limitée DYNAMIQUE ENVIRONNEMENT et à son assureur de responsabilité la société anonyme ALLIANZ IARD, à la société à responsabilité limitée 3B CONSTRUCTION et à son assureur de responsabilité la société anonyme AXA FRANCE IARD, à la société à responsabilité limitée SARL TERRASSEMENT DU GIFFRE et à son assureur de responsabilité la société anonyme SMA, à la société par actions simplifiée SORAETEC et à la société à responsabilité limitée METALINOV à la requête de monsieur [U] [C] et de madame [P] [S] ;
Vu l’ordonnance du 13 février 2024 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’ensemble des procédures, la mise hors de cause de la société anonyme SMA et un sursis à statuer dans l’attente du dépôt par l’expert désigné par le juge des référés de son rapport d’expertise ;
Vu le rapport d’expertise déposé le 24 février 2024 ;
Vu les conclusions de reprise d’instance notifiées par monsieur [U] [C] et madame [P] [S] le 2 décembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de provision notifiées par monsieur [U] [C] et madame [P] [S] le 2 décembre 2024 ;
Vu la convocation des parties à l’audience d’incident du juge de la mise en état ;
Vu les conclusions déposées à l’audience d’incident du 1er avril 2025 par monsieur [U] [C] et madame [P] [S] dans lesquelles ceux-ci demandent au juge de la mise en état de condamner in solidum la société à responsabilité limitée AMEO INGENIERIE, la société anonyme EUROMAF, la société à responsabilité limitée DYNAMIQUE ENVIRONNEMENT et la société anonyme ALLIANZ IARD à leur payer la somme de 212 400 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées à l’audience par la société à responsabilité limitée AMEO INGENIERIE et la société anonyme EUROMAF dans lesquelles ces dernières demandent au juge de la mise en état de débouter monsieur [U] [C] et madame [P] [S] de l’ensemble de leurs prétentions, à titre subsidiaire de condamner in solidum la société à responsabilité limitée DYNAMIQUE ENVIRONNEMENT, la société anonyme ALLIANZ IARD, la société à responsabilité limitée 3B CONSTRUCTION, la société anonyme AXA FRANCE IARD, la société à responsabilité limitée SARL TERRASSEMENT DU GIFFRE et la société d’assurance mutuelle SMABTP à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre, en tout état de cause de condamner in solidum monsieur [U] [C] et madame [P] [S] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées à l’audience par la société à responsabilité limitée DYNAMIQUE ENVIRONNEMENT dans lesquelles celle-ci demande au juge de la mise en état de débouter monsieur [U] [C] et madame [P] [S] de l’ensemble de leurs prétentions, à titre subsidiaire de limiter le montant de la provision allouée à la somme de 45 417 euros et de condamner in solidum la société à responsabilité limitée AMEO INGENIERIE, la société anonyme EUROMAF, la société à responsabilité limitée 3B CONSTRUCTION, la société anonyme AXA FRANCE IARD, la société à responsabilité limitée SARL TERRASSEMENT DU GIFFRE, la société d’assurance mutuelle SMABTP, la société par actions simplifiée SORAETEC et la société d’assurance mutuelle MAF à la garantir à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre, en tout état de cause de condamner la société anonyme ALLIANZ IARD à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et de condamner in solidum la société à responsabilité limitée AMEO INGENIERIE, la société anonyme EUROMAF, la société à responsabilité limitée 3B CONSTRUCTION, la société anonyme AXA FRANCE IARD, la société à responsabilité limitée SARL TERRASSEMENT DU GIFFRE, la société d’assurance mutuelle SMABTP, la société par actions simplifiée SORAETEC et la société d’assurance mutuelle MAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées à l’audience par la société anonyme ALLIANZ IARD dans lesquelles celle-ci demande au juge de la mise en état, à titre principal de rejeter toute prétention formée à son encontre et de condamner monsieur [U] [C] et madame [P] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire de condamner la société à responsabilité limitée AMEO INGENIERIE, la société anonyme EUROMAF, la société à responsabilité limitée 3B CONSTRUCTION, la société anonyme AXA FRANCE IARD, la société à responsabilité limitée SARL TERRASSEMENT DU GIFFRE, la société d’assurance mutuelle SMABTP, la société par actions simplifiée SORAETEC et la société d’assurance mutuelle MAF à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Vu les conclusions déposées à l’audience par la société à responsabilité limitée 3B CONSTRUCTION et la société anonyme AXA FRANCE IARD dans lesquelles celles-ci demandent au juge de la mise en état de rejeter les demandes de garantie formées à leur encontre et à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société à responsabilité limitée AMEO INGENIERIE, la société anonyme EUROMAF, la société à responsabilité limitée SARL TERRASSEMENT DU GIFFRE, la société d’assurance mutuelle SMABTP, la société à responsabilité limitée DYNAMIQUE ENVIRONNEMENT et la société anonyme ALLIANZ IARD à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre et à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les autres parties n’ayant pas fait valoir d’observations orales ou écrites sur l’incident soulevé ;
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 789,3° du code de procédure civile, 1103, 1231-1 et 1317 du code civil et L.113-5 et L.124-3 du code des assurances ;
Le juge de la mise en état peut accorder une provision lorsque l’obligation de payer une somme d’argent n’est pas sérieusement contestable. Constitue une contestation sérieuse le moyen de défense susceptible d’être accueilli favorablement par le juge du fond et d’entraîner le rejet de la demande en paiement. À l’inverse, une contestation qui est à l’évidence superficielle ou artificielle n’est pas de nature à faire obstacle à la provision sollicitée. Il appartient en conséquence au juge de la mise en état, en présence d’une contestation, d’apprécier si cette contestation est de nature à produire des effets juridiques, si les pièces versées aux débats sont susceptibles de démontrer la réalité des faits invoqués au soutien de la contestation et en conséquence si cette contestation a une chance raisonnable d’emporter la conviction du juge du fond et de conduire au rejet de la demande en paiement.
En l’espèce, il ressort des deux rapports d’expertise judiciaire que le mur en rondins de bois édifié par la société à responsabilité limitée DYNAMIQUE ENVIRONNEMENT a bien une fonction de soutènement du remblaiement et de la terrasse situés en amont et que les désordres affectant le remblaiement et la terrasse sont la conséquence, au moins en partie, d’une insuffisance de résistance du mur.
Monsieur [I] [G] indique ainsi dans son rapport d’expertise que le permis de construire modificatif fait état d’un mur de soutènement réalisé en gabion, que pour des raisons non précisées, ce mur en gabion n’a pas été réalisé et qu’il lui a été préféré un mur en rondins de bois dont la réalisation a été confiée à la société à responsabilité limitée DYNAMIQUE ENVIRONNEMENT.
Monsieur [K] [E] indique lui dans son rapport d’expertise que l’analyse des pièces communiquées par les parties permet de retenir sans équivoque une fonction de soutènement du mur en rondins, cet ouvrage ayant été proposé en substitution à des gabions et à un mur béton, le devis établi par la société à responsabilité limitée DYNAMIQUE ENVIRONNEMENT intégrant une étude pour le soutien de la plate-forme et cette société ayant fait réaliser une note de calcul portant sur un soutènement dont les résistances au glissement et au basculement sont envisagées.
La société à responsabilité limitée DYNAMIQUE ENVIRONNEMENT ne produit aucune pièce de nature à contredire l’avis des deux experts judiciaires quant à la fonction du mur en rondins. Il ressort au contraire de son propre devis que le mur en rondins avait bien une fonction de soutènement et de stabilisation du talus et de la terrasse situés en amont. Il y est ainsi indiqué que le projet n°2 vise à stabiliser la plate-forme située en amont et à légèrement adoucir les pentes en aval de la plate-forme par la mise en place d’un remblai. Si le mur en rondins n’avait eu qu’une fonction d’aménagement paysager, la société à responsabilité limitée DYNAMIQUE ENVIRONNEMENT n’aurait pas eu besoin de présupposer, malgré l’absence d’étude géotechnique, que les matériaux présents sur site se tenaient en profondeur et de tenir compte du dénivelé du talus pour dimensionner les ouvrages. Il est également indiqué dans la lettre adressée par le maître de l’ouvrage à la société à responsabilité limitée DYNAMIQUE ENVIRONNEMENT afin de solliciter un devis que cette demande est faite afin de stabiliser un certain nombre de talus aux alentours de la maison d’habitation.
Certes la société à responsabilité limitée DYNAMIQUE ENVIRONNEMENT a bien alerté le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre, à la fin de son devis, sur le fait que le mur en rondins ne pouvait permettre de réaliser un soutènement important. Ce mur devait cependant être suffisant pour soutenir le remblai et la terrasse situés au-dessus, tels que représentés sur le croquis inséré dans le devis. Par ailleurs, la société à responsabilité limitée DYNAMIQUE ENVIRONNEMENT ne saurait prétendre que l’utilisation par la société à responsabilité limitée SARL TERRASSEMENT DU GIFFRE d’une pelle mécanique pour réaliser le remblaiement de 450 mètres cubes aurait constitué un évènement imprévisible pour elle alors qu’il était évident que ce remblaiement n’allait pas être effectué à la main et qu’elle a d’ailleurs indiqué dans son devis que l’accès laissé en haut du talus devait permettre le passage d’une petite pelle mécanique.
Le manquement de la société à responsabilité limitée DYNAMIQUE ENVIRONNEMENT à son obligation de résultat d’édifier un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et apte à remplir la fonction à laquelle il est destiné est donc parfaitement caractérisé.
Il ressort également des deux rapports d’expertise judiciaire que l’incapacité du mur en rondins à soutenir et stabiliser le talus situé en amont et la terrasse située au sommet du talus est la conséquence de plusieurs erreurs de conception et de réalisation imputables au maître d’œuvre, la société à responsabilité limitée AMEO INGENIERIE, laquelle n’a pas vérifié la possibilité de substituer à la solution technique initiale une solution fondée sur l’utilisation d’un mur en rondins, n’a pas fait procéder aux études structures ou géotechniques nécessaires pour vérifier la possibilité de cette nouvelle solution et n’a pas pris les mesures nécessaires pour remédier aux désordres dès leur apparition.
La société à responsabilité limitée AMEO INGENIERIE ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation des deux experts judiciaires.
La faute commise par la société à responsabilité limitée AMEO INGENIERIE dans l’exécution des obligations qui lui incombaient dans le cadre du contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec les demandeurs, et notamment dans l’obligation de vérifier la faisabilité technique des solutions préconisées, est donc pleinement caractérisée.
La personne qui subit un dommage est en droit d’en demander la réparation intégrale à l’une quelconque des personnes responsables de ce dommage, lesquelles sont tenues in solidum à son égard, et ne peut être contrainte de diviser son recours. L’obligation pour la société à responsabilité limitée DYNAMIQUE ENVIRONNEMENT et la société à responsabilité limitée AMEO INGENIERIE de réparer chacune l’intégralité du préjudice matériel subi par les demandeurs et consistant en la nécessité d’exposer des frais pour faire réaliser les travaux nécessaires pour consolider le talus et la terrasse situés en pied de façade de leur maison d’habitation n’est donc pas, en son principe, sérieusement contestable.
En revanche, les deux experts judiciaires sont en désaccord sur la détermination des travaux devant être réalisés pour remédier aux désordres et sur le coût de ces travaux puisque monsieur [I] [G] a retenu un coût de 45 417 euros TTC tandis que monsieur [K] [E] estime lui le coût de ces travaux à la somme de 212 400 euros TTC. Il n’appartient certainement pas au juge de la mise en état, statuant sur une demande de provision, de déterminer lequel des deux rapports d’expertise à la plus forte valeur probante quant au coût des travaux mais seulement de constater que l’évaluation faite par monsieur [I] [G], laquelle doit bien évidemment être actualisée en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction, constitue le montant minimal du coût des travaux de remise en état et en conséquence le montant non sérieusement contestable de l’obligation de réparation de la société à responsabilité limitée DYNAMIQUE ENVIRONNEMENT et de la société à responsabilité limitée AMEO INGENIERIE.
Il conviendra donc de condamner in solidum ces deux sociétés à payer à monsieur [U] [C] et madame [P] [S] la somme de 45 417 euros, indexée sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre le dernier indice publié à la date du dépôt du rapport d’expertise de monsieur [I] [G] et le dernier indice publié à la date de la présente ordonnance, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel.
Il est indiqué dans les documents versés aux débats par la société anonyme ALLIANZ IARD et faisant partie du contrat d’assurance « responsabilité civile après exécution des travaux ou prestations et/ou livraison de produits » souscrit par la société à responsabilité limitée DYNAMIQUE ENVIRONNEMENT que ne sont pas garantis les dommages résultant de travaux de terrassement concourant à la réalisation d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil de même que le remboursement du prix des travaux ou le coût de leur remplacement, réparation, mise au point ou parachèvement.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état, saisi d’une demande de provision, de déterminer si les clauses contractuelles sur lesquelles la société anonyme ALLIANZ IARD fonde sa position de non-garantie constituent des clauses d’exclusion de garantie ou des clauses définissant l’objet du risque et dans la première hypothèse, si ces clauses répondent au formalisme imposé par le code des assurances, ni d’interpréter ces clauses de manière à déterminer si la compagnie d’assurance doit garantir, en exécution de ce contrat, les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par la société à responsabilité limitée DYNAMIQUE ENVIRONNEMENT à raison des désordres affectant les ouvrages qu’elle a réalisés pour le compte de monsieur [U] [C] et madame [P] [S].
Il conviendra donc de débouter monsieur [U] [C] et madame [P] [S] d’une part, la société à responsabilité limitée DYNAMIQUE ENVIRONNEMENT d’autre part, de leurs demandes respectives de provision et de garantie formées à l’encontre de la société anonyme ALLIANZ IARD.
La société anonyme EUROMAF ne contestant pas, elle, devoir garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par la société à responsabilité limitée AMEO INGENIERIE à raison des désordres affectant les ouvrages réalisés sous la maîtrise d’œuvre de cette société pour le compte de monsieur [U] [C] et madame [P] [S], il conviendra de la condamner in solidum avec la société à responsabilité limitée AMEO INGENIERIE et la société à responsabilité limitée DYNAMIQUE ENVIRONNEMENT à payer à monsieur [U] [C] et madame [P] [S] la provision précitée.
Si le débiteur d’une obligation in solidum qui a payé plus que sa part dispose d’un recours contre les autres débiteurs, il ne peut réclamer à chacun d’entre eux que la part qui lui incombe et doit donc diviser son recours. La contribution de chaque débiteur à la dette de réparation doit être fixée en fonction de leurs fautes respectives.
En l’espèce, ni la société à responsabilité limitée DYNAMIQUE ENVIRONNEMENT, ni la société à responsabilité limitée AMEO INGENIERIE, ni la société anonyme EUROMAF n’ont divisé leurs recours contre les éventuels co-responsables du dommage, se contentant de solliciter leur condamnation in solidum à les garantir soit en totalité, soit de la portion excédant ce qu’elles estiment être leur part de responsabilité, des condamnations prononcées à leur encontre.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de déterminer la part de responsabilité incombant à chacun des co-responsables du dommage et ce d’autant que sur ce point également, les conclusions des deux rapports d’expertise judiciaire divergent, monsieur [I] [G] retenant une part de responsabilité de 60% pour le bureau d’étude et de 10% chacune pour la société à responsabilité limitée 3B CONSTRUCTION, la société à responsabilité limitée AMEO INGENIERIE, la société à responsabilité limitée SARL TERRASSEMENT DU GIFFRE et la société à responsabilité limitée DYNAMIQUE ENVIRONNEMENT, et monsieur [K] [E] une part de responsabilité de moitié pour la société à responsabilité limitée AMEO INGENIERIE et pour la société à responsabilité limitée DYNAMIQUE ENVIRONNEMENT. Les conclusions discordantes des deux rapports d’expertise judiciaire, qui ont a priori la même valeur probante, suffisent à rendre sérieusement contestable l’obligation pour l’une quelconque des parties appelées en garantie dans le cadre de la procédure d’incident, de garantir effectivement la société à responsabilité limitée DYNAMIQUE ENVIRONNEMENT d’une part, la société à responsabilité limitée AMEO INGENIERIE et la société anonyme EUROMAF d’autre part, d’une partie des condamnations prononcées à leur encontre.
Ces trois sociétés seront donc déboutées de leurs demandes de garantie.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société à responsabilité limitée DYNAMIQUE ENVIRONNEMENT, la société à responsabilité limitée AMEO INGENIERIE et la société anonyme EUROMAF succombant, elles seront condamnées in solidum aux dépens de la procédure d’incident, déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et condamnées in solidum à ce même titre à payer à monsieur [U] [C] et madame [P] [S] une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 3 000 euros.
Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons in solidum la société à responsabilité limitée DYNAMIQUE ENVIRONNEMENT, la société à responsabilité limitée AMEO INGENIERIE et la société anonyme EUROMAF à payer à monsieur [U] [C] et madame [P] [S] la somme de 45 417 euros, indexée sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre le dernier indice publié à la date du dépôt du rapport d’expertise de monsieur [I] [G] et le dernier indice publié à la date de la présente ordonnance, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel ;
Condamnons in solidum la société à responsabilité limitée DYNAMIQUE ENVIRONNEMENT, la société à responsabilité limitée AMEO INGENIERIE et la société anonyme EUROMAF à payer à monsieur [U] [C] et madame [P] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 17 mars 2026 pour les conclusions au fond de la société à responsabilité limitée AMEO INGENIERIE et de la société anonyme EUROMAF ;
Condamnons in solidum la société à responsabilité limitée DYNAMIQUE ENVIRONNEMENT, la société à responsabilité limitée AMEO INGENIERIE et la société anonyme EUROMAF aux dépens de la procédure d’incident ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Grosse délivrée le
à Me BERTHE
Expédition(s), copie(s) délivrée(s) le 20 Janvier 2026
à
Me BALME
Me BERTHE
Me CULLAZ
Me FUSTER
Me MENIN
Me MEROTTO
Me NOETINGER
Me PESCHEUX
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