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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 3 juil. 2025, n° 24/02998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 JUILLET 2025
N° RG 24/02998 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2DIP
N° de minute :
Madame [W] [K]
c/
S.A. PREPAR VIE
DEMANDERESSE
Madame [W] [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-91228-2024-009115 du 02/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Maître Sandrine BONDRON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G892
DEFENDERESSE
S.A. PREPAR VIE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Rémi PASSEMARD de la SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0555
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de prêt du 22 décembre 2016, la société BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à [W] [K] et son ex-époux un emprunt immobilier d’un montant de 135 000 euros.
Le 22 décembre 2016, [W] [K] a parallèlement adhéré au contrat d’assurance collective auprès de la société PREPAR VIE pour couvrir les risques décès, la perte totale et irréversible d’autonomie, l’incapacité permanente de travail et l’invalidité permanente totale ou partielle.
Le 18 octobre 2018, [W] [K] a été placée en arrêt de travail pour une fibromyalgie diagnostiquée dans les suites d’une cholécystectomie et la société PREPAR VIE a accepté de prendre en charge le remboursement de son prêt à hauteur de 100 %, à compter du 16 janvier 2019 jusqu’au 12 février 2021.
[W] [K] a été examinée par le Docteur [D], médecin conseil de la société PREPAR VIE, dont les conclusions ont été rendues le 19 juin 2021, par lequel il a retenu un taux d’incapacité fonctionnelle de 25 % et professionnelle de 80%, soit un taux d’invalidité de 37 %.
La société PREPAR VIE a, par courrier du 6 août 2021, limité la prise en charge du remboursement des échéances d’emprunt de [W] [K] à hauteur de 50%, et ce conformément aux modalités d’indemnisation du contrat d’assurances. Cette décision a pris effet rétroactivement à compter du 6 février 2021.
Insatisfaite du taux d’incapacité retenu par le Docteur [D], [W] [K] a missionné le Docteur [M], qui a considéré, dans un courrier du 31 août 2022, que le taux d’incapacité est largement supérieur à celui évalué par le Docteur [D]
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, [W] [K] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris et la société PREPAR VIE afin de :
— Désigner un expert ;
— Condamner la société PREPAR VIE à prendre en charge le paiement de la provision de l’Expert ainsi que toute éventuelle provision complémentaire ;
— Condamner la société PREPAR VIE au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de Maître Sandrine BONDRON.
A l’audience du 22 mai 2025, le conseil de [W] [K] a soutenu les termes de conclusions déposées lors de ladite audience, qui reprennent les demandes formulées dans l’assignation, et ajoute les deux prétentions nouvelles suivantes :
— A titre subsidiaire, dire que le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera avancé par l’Etat ;
— Débouter la société PREPAR VIE de sa demande relative à la prise en charge des frais de consignation de l’expertise.
A cette audience, le conseil de la société PREPAR VIE a soutenu les termes de ses conclusions aux fins notamment de :
— Donner acte à la société PREPAR-VIE de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande de [W] [K] de voir désigner un expert judiciaire afin de procéder à l’examen médical de son état de santé ;
— Compléter la mission de l’expert judiciaire selon un complément de mission rédigé ;
— Débouter [W] [K] de l’intégralité de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société PREPAR-VIE ;
— Fixer la consignation des frais d’expertise à la charge de [W] [K] ;
— Réserver les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, [W] [K] verse, notamment, aux débats le courrier de la société PREPAR VIE du 21 février 2019 informant [W] [K] de la prise en charge du remboursement de son prêt à hauteur de 100 %, à compter du 16 janvier 2019, les conclusions du Docteur [D], médecin-expert de la société PREPAR VIE du 19 juin 2021, retenant pour [W] [K] un taux d’incapacité fonctionnelle de 25% et professionnelle de 80%, soit un taux d’invalidité de 37%, le courrier de la société PREPAR VIE du 6 août 2021 informant [W] [K] de sa décision de prendre en charge le remboursement des échéances de prêt de [W] [K] à hauteur de 50% et le courrier du Docteur [M] du 31 août 2022, sollicitant la prise en charge d’une contre-expertise par la société PREPAR VIE afin de réévaluer le taux d’invalidité de [W] [K], tant sur le plan fonctionnel que professionnel, qu’il considère être largement supérieur à celui évalué par le Docteur [D].
Il convient de relever que la société PREPAR VIE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
[W] [K] justifie dès lors d’un motif légitime d’obtenir, avant tout procès, la désignation d’un expert afin d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre l’issue du litige.
Aucun motif ne justifie que les frais de consignation soient mis à la charge de la société PREPAR VIE.
[W] [K] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu à consignation.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens et de rejeter la demande formulée par [W] [K] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS ,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01].
Port. : 06.60.61.55.66
Mail : [Courriel 9]
(Expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 11] sous la rubrique G-02.03 – Médecine légale du vivant – Dommage corporel et traumatologie séquellaire)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
— Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leurs droits et de se faire assister par un médecin-conseil de leur choix ;
— Se faire communiquer par [W] [K] tous documents médicaux et administratifs relatifs à son état de santé ;
— Procéder à l’examen de [W] [K] et recueillir ses doléances ;
— Déterminer le taux d’invalidité de [W] [K], tant fonctionnel que professionnel, à la date du 1er novembre 2020 ;
— Décrire l’activité professionnelle de [W] [K] ;
— Déterminer et décrire la(les) affection(s) à l’origine de l’incapacité/invalidité de [W] [K] ;
— Préciser les traitements médicaux et/ou paramédicaux suivis et ceux actuels, l’évolution et la(les) pathologie(s) actuellement constatée(s) ainsi qu’une description détaillée de l’état clinique actuel de [W] [K] ;
— Décrire une journée type et les activités effectuées. Indiquer les incidences quant à ses facultés professionnelles ;
— Dire si l’état de santé de [W] [K] est consolidé, en précisant la date de la consolidation. Le cas échéant, fixer le taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle pour la profession de Madame [K] (dans son entreprise ou éventuellement dans une autre entreprise) et pour toute profession ;
— Dire si, au moment de l’expertise, l’état de santé de [W] [K] permet la reprise de son activité professionnelle à temps plein ou partiel avec ou sans aménagement de poste, ou de toute autre activité professionnelle ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat, comme il est dit à l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
REJETONS la demande formulée par [W] [K] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute demande plus ample ou contraire.
FAIT À [Localité 10], le 03 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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