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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 15 déc. 2025, n° 25/01139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association ARELI |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01139 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZGR
N° de Minute : 25/00199
ORDONANNCE DE REFERE
DU : 15 Décembre 2025
Association ARELI, anciennement ADATERELI.
C/
[B] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 15 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association ARELI, anciennement ADATERELI., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [Z] [Y], munie d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Novembre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 25/01139 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé du 8 septembre 2021 avec effet au 1er septembre 2021, l’association Areli a donné en location, pour une durée initiale de 6 ans, à M. [B] [G] un appartement à usage d’habitation n°21 situé au sein de la [Adresse 8] ainsi qu’une place de parking, moyennant un loyer mensuel initial de 305,84 euros, outre une provision sur charges de 100,68 euros.
Par acte séparé du même jour, M. [G] a accepté le règlement intérieur de la résidence.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, l’association Areli a fait délivrer à M. [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail afin d’obtenir le règlement d’une somme de 621,66 euros à titre principal au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement a été notifié par voie électronique à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) dans le Nord le 26 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, l’association Areli a fait assigner en référé M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles R 353-1 à R 353-23 du, 1103 et 1104 du code civil, 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1728 du code civil, 1217, 1224, 1228 et 1229 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
être déclarée recevable,
constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location ,
constater la résiliation du contrat de location aux torts de M. [G] à compter du 20 mai 2025,
En tout état de cause,
ordonner dans les formes légales l’expulsion de M. [G] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique du logement,
dire et juger que les effets et objets mobiliers de M. [G] se trouvant dans les lieux sera, en tant que de besoin, séquestrés dans un garde-meuble, aux frais, risques et périls de l’expulsé,
condamner M. [G] à lui payer la somme provisionnelle de 1 455,09 euros correspondant au montant des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation restées impayées, arrêtée au 10 juillet 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 mars 2025,
condamner M. [G] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’ à la libération effective des lieux, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 mars 2025,
condamner M. [G] à lui payer la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [G] au paiement des entiers frais et dépens.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique au Préfet du Nord le 17 juillet 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
L’association Areli, représentée par Mme [Y] [Z], munie d’un pouvoir, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son assignation sauf à préciser que la dette actualisée à la date de l’audience était de 1 699,13 euros, à faire état d’un virement de 500 euros intervenu le 20 octobre 2025 et à préciser que le reste à charge de loyer pour M. [G] est de 186,01 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions contenues dans cette assignation, il sera renvoyé à celle-ci en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [G] a comparu et il a indiqué qu’il s’engageait à faire un nouveau virement de 500 euros le jour de l’audience ou au plus tard le lendemain de celle-ci. Il a indiqué qu’il percevait 1 900 euros de revenus mais était en arrêt maladie et qu’une demande d’invalidité et d’allocation adulte handicapé était en cours.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 834 du même code, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de ce texte.
En l’espèce, le défendeur n’a manifestement pas réglé son loyer pendant plusieurs mois et ce en méconnaissance des termes du contrat de bail et de la loi du 6 juillet 1989.
L’existence d’un trouble manifestement illicite est donc établie.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
En application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties le 8 septembre 2021 contient une clause résolutoire (article 13) suivant laquelle après la constatation d’un impayé d’un seul terme de loyer, des charges, des accessoires, ou de non-paiement du dépôt de garantie, le contrat de location sera résilié de plein droit à l’initiative d’Areli deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Cette clause résolutoire est visée et reprise sur le commandement de payer qui a été délivré à M. [G] le 19 mars 2025 afin d’obtenir le règlement d’une somme de 621,66 euros à titre principal au titre des loyers et charges impayés dans un délai de deux mois.
D’après le décompte édité le 3 novembre 2025 produit par l’association Areli, les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement réglées dans le délai imparti puisque ce n’est que le 29 octobre 2025 que M. [G] a effectué un virement de 500 euros.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 20 mai 2025.
M. [G] n’a effectué aucun règlement entre le 21 octobre 2024 et le 29 octobre 2025, soit pendant un an.
Il justifie avoir été hospitalisé du 16 juillet au 13 août 2024, du 19 août 2024 au 22 août 2024, du 27 au 31 août 2024, du 31 août 2024 au 1er octobre 2024, du 3 décembre 2024 au 10 décembre 2024 et du 21 au 25 octobre 2025.
Il justifie également avoir déposé une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 19 mai 2025 auprès de la MDPH 59.
Il justifie enfin avoir perçu des indemnités journalières qui auraient dû lui permettre de régler sa part à charge de loyer.
Pour autant, compte tenu de la situation de santé dont M. [G] justifie et dans la mesure où il a effectué un virement de 500 euros avant l’audience, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire ainsi que le permet l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, d’après le décompte actualisé produit et établi le 3 novembre 2025, M. [G] est redevable d’une somme de 1 699,13 euros au titre des loyers impayés.
M. [G] sera donc autorisé à s’acquitter de ces sommes en 36 mensualités comme le prévoit l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 mars 2025.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par l’association Areli au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant en référés à l’issue de débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 8 septembre 2021 entre l’association Areli et M. [B] [G], relatif à appartement à usage d’habitation n°21 situé au sein de la [Adresse 7] [Adresse 3] ainsi qu’une place de parking, étaient réunies à compter du 20 mai 2025 ;
CONDAMNONS M. [B] [G] payer à l’association Areli la somme de 1699,13 euros arrêtée au 3 novembre 2025 au titre des loyers et charges impayés, échéance d’octobre 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025 sur la somme de 621,66 euros et du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISONS M. [B] [G] à s’acquitter de la somme de 1699,13 euros en 36 mensualités de 45 euros en sus du loyer courant, la dernière mensualité devant toutefois être ajustée pour permettre de régler le solde restant dû ;
DISONS que ces mensualités seront exigibles le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement;
DISONS que pendant le délai ainsi consenti, à défaut de paiement à l’échéance du montant ainsi convenu ou du loyer courant et à la suite d’une mise en demeure adressée à M. [B] [G] et restée infructueuse pendant plus de 15 jours :
1°) la totalité de la somme restant due redeviendra exigible ;
2°) la clause résolutoire produira ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 20 mai 2025;
3°) il pourra être procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de M. [B] [G] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
4°) les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personne expulsées d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution;
5°) M. [B] [G] sera condamné à payer à l’association Areli une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETONS les autres demandes ;
CONDAMNONS M. [B] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 19 mars 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 15 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
La Greffière La Juge
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