Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 5 août 2025, n° 22/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 16]
[Adresse 8]
[Localité 11]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 22/00699 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IBK4
NB/CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
MIXTE
DU 05 août 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [E] [X] [P], demeurant [Adresse 21]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[Adresse 30], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son syndic la SASU FONCIA ALSACE HAUT-RHIN
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
S.A.S. SONDENECKER, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER – CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22
— partie défenderesse -
S.A.S. FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, dont le siège social est sis [Adresse 9], ès qualité de syndic des copropriétaires de la [Adresse 25]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande d’un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d’une atteinte à la propriété ou à la jouissance d’un lot
Le Tribunal composé de Camille GATINEAU, Juge placée auprès de Madame la première Présidente de la Cour d’Appel de COLMAR, déléguée au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement mixte contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 03 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [V] est propriétaire d’un appartement au sein d’une copropriété sise [Adresse 5].
Suivant ordonnance du 10 septembre 2019, la SASU FONCIA ALSACE HAUT-RHIN, es qualité de syndic du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 24], a été condamnée à réaliser des travaux d’étanchéité sur le balcon de Madame [E] [V], laquelle se plaignait d’infiltrations d’eau de pluie dans la dalle du balcon causant notamment des désordres sur son plancher, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
La société FONCIA ALSACE BOURGOGNE a mandaté la SAS SONDENECKER pour la réalisation de ces travaux, lesquels ont été réalisés sous le maître d’œuvre du cabinet OPUNTIA CONSULTANTS.
Se plaignant de ce que les travaux n’avaient pas été correctement réalisés par la SAS SONDENECKER, notamment de l’absence de pente pour l’évacuation des eaux de pluie entraînant une stagnation de l’eau, Madame [E] [V] a saisi le juge des référés, lequel a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [C] pour y procéder suivant ordonnance du 19 février 2021.
L’expert a rendu son rapport le 3 septembre 2021.
Madame [E] [V] a mandaté Monsieur [D] dans le cadre d’une expertise privée.
L’expert a rendu son rapport le 2 août 2022.
Madame [E] [V] a, par actes signifiés le 3 janvier 2023, introduit une instance à l’encontre du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 23] [Adresse 3], prise en la personne de son syndic la SASU FONCIA ALSACE HAUT-RHIN (ci-après, le [Adresse 27] [Adresse 31]) et la SAS SONDENECKER devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de les voir condamnés in solidum à exécuter sous astreinte les travaux préconisés par Monsieur [N] [D] dans son rapport et à indemniser ses préjudices.
Suivant ordonnance du 25 mai 2023, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, ce qui ne leur a pas permis de trouver un accord pour mettre un terme à leur litige.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 février 2025, Madame [E] [V] sollicite du tribunal de Céans de :
— condamner in solidum le [Adresse 27] [Adresse 31] et la SAS SONDENECKER à faire exécuter les travaux tels que préconisés par Monsieur [D] dans son rapport du 2 août 2022 en page 7 dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date d’expiration de ce délai de trois mois,
— condamner in solidum le [Adresse 27] [Adresse 31] et la SAS SONDENECKER à verser à Madame [E] [V] les sommes suivantes :
* 10.000 euros au titre du préjudice résultant de la perte de jouissance,
* 2.000 euros en réparation du préjudice moral,
— condamner le [Adresse 28] et la SAS SONDENECKER à verser chacun à Madame [E] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en les condamnant aux entiers frais et dépens de leur procédure reconventionnelle,
— débouter le [Adresse 28] de sa demande reconventionnelle,
— condamner in solidum le SDC de la résidence [Adresse 31] et la SAS SONDENECKER aux frais et dépens de la procédure, y compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 3.500 euros et les frais d’expertise privée de Monsieur [D] qui s’élèvent à la somme de 960 euros,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, telle que prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [E] [X] [P] affirme que :
— en application de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable du défaut d’entretien des parties communes et, sur ce même fondement, pour le vice de construction, et la SAS SONDENECKER quant à elle devant voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil faute d’avoir réalisé les travaux dans le respect des règles de l’art, les défenderesses devant être condamnées in solidum et sous astreinte à exécuter les travaux préconisés par Monsieur [D] dans son rapport d’expertise,
— «sur le même fondement juridique», Madame [E] [V] est fondée à solliciter la condamnation in solidum des parties défenderesses à l’indemniser du préjudice résultant de la perte de jouissance de son balcon, sur lequel les eaux de pluie s’accumulent depuis 2019, la demanderesse subissant en outre un préjudice moral résultant du fait que ses doléances légitimes n’ont jamais été considérées avec sérieux,
— toute nouvelle mesure d’instruction motivée par l’insuffisance des diligences du technicien commis ne peut relever que de l’appréciation du juge du fond, Madame [E] [V] se réservant la possibilité de solliciter une nouvelle expertise judiciaire,
— la force probante du rapport d’expertise de Monsieur [N] [D] ne saurait être remise en cause en raison de son caractère non contradictoire dès lors qu’il est admis que le juge du fond peut se fonder sur un tel rapport dès lors qu’il a été soumis au contradictoire pendant la procédure et que d’autres éléments viennent corroborer les résultats de cette mesure d’instruction, tel est le cas en l’espèce au vu du devis établi par la société ELIANE justifiant de ce que les travaux effectués par la société défenderesse n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, du procès-verbal de constat établi par Maître [Z], étayé par des photographies révélatrices, faisant état des désordres occasionnés par l’absence de pente, de la planche photographique complémentaire versée aux débats et du courriel du 20 mars 2023 suivant lequel il est clairement reconnu les désordres et malfaçons affectant le balcon de la concluante,
— le syndic ne saurait reprocher à Madame [E] [V] une inaction et son refus de laisser l’accès à la société mandatée pour réaliser les travaux d’étanchéité dès lors que les solutions réparatoires proposées par les parties défenderesses ne sauraient permettre d’endiguer les désordres et ne correspondent nullement aux solutions préconisées par Monsieur [N] [D], aucun manquement ne pouvant être reproché à la demanderesse sous ce refus de voir intervenir la SAS SONDENECKER, laquelle a montré son manque de compétence,
— sur la demande reconventionnelle formée par le [Adresse 27] [Adresse 31], les éléments figurant sur le balcon de Madame [E] [V] ne lui appartiennent pas et ont été laissés par les entrepreneurs ayant réalisé les travaux sur la façade de l’immeuble, lesquels n’entravent en rien l’exécution des travaux nécessaires sur son balcon.
Dans ses dernières écritures en date du 20 novembre 2024, le SDC de la résidence [Adresse 31] sollicite du tribunal de Céans de :
— donner acte à la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, es qualité de syndic de la copropriété la [Adresse 19] [Adresse 33], de son intervention volontaire et la déclarer recevable,
— déclarer les demandes formées par Madame [E] [V] mal fondées,
— débouter Madame [E] [V] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
A titre reconventionnel,
— condamner Madame [E] [V] à ôter l’ensemble des pancartes, bâches, draps et tous éléments apposés sur les gardes corps du balcon de son appartement ainsi qu’à laisser la société SJ RESINE accéder à son balcon, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner Madame [E] [V] à verser au [Adresse 27] [Adresse 31] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Madame [E] [V], outre aux entiers frais et dépens, à verser au SDC de la résidence [Adresse 31] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le [Adresse 27] [Adresse 31] affirme que :
— la SASU FONCIA ALSACE HAUT-RHIN, laquelle avait cédé ses parts à la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE avant sa dissolution, a été radiée du RCS depuis le 19 janvier 2023 de sorte que c’est la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE qui se trouve investie des fonctions de Syndic de la copropriété de la [Adresse 22],
— la partie demanderesse fonde sa demande de réalisation de travaux sous astreinte exclusivement sur le rapport d’expertise privée de Monsieur [N] [D], qu’elle a elle-même rémunéré, alors que le rapport d’expertise judiciaire ne met nullement en cause la responsabilité du [Adresse 27] [Adresse 31],
— les critiques de la demanderesses sur le rapport d’expertise judiciaire sont infondées et ce d’autant que Madame [E] [V] n’a jamais sollicité l’organisation d’une mesure de contre-expertise de sorte qu’il ne saurait être imposé aux défendeurs de faire réaliser des travaux tels que décrits dans ce rapport d’expertise privée, lequel n’est corroboré par aucun élément extrinsèque probant et notamment par le devis de la société ELIANE établi à la demande de Madame [E] [V] ou l’email, non daté, sans adresse d’expéditeur ou de destinataire, qu’elle attribue au MOE et qui est dépourvu de toute force probante,
— la demande de condamnation sous astreinte n’a de sens qu’en cas d’inertie de la partie adverse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le syndic ayant toujours été diligent dans le traitement de la situation de Madame [E] [V] en engageant des discussions avec la SAS SONDENECKER et en prévoyant une reprise de la résine par la société SJ RESINE,
— Madame [E] [V] s’est opposée à l’intervention de cette société, alors qu’il avait été prévu que les travaux de pose de la résine acceptés par elle seraient réalisés en même temps que les travaux d’isolation de l’immeuble afin de bénéficier de la mise en place de l’échafaudage mis en place pour l’isolation pour accéder au balcon de la demanderesse, lequel demeure une partie commune pour laquelle elle a un usage privatif de sorte qu’aucun manquement de saurait être reproché au [Adresse 27] [Adresse 31], ni à son Syndic, lesquels ont été parfaitement diligents,
— les motifs du refus opposé par Madame [E] [V] démontrent qu’elle entend que les travaux soient réalisés de la façon dont elle le souhaite et par l’entreprise de son choix, en méconnaissance totale des règles de copropriété, les devis des sociétés ELIANE et SJ RESINE prévoyant la même pose d’un revêtement d’étanchéité par résine, ce qui révèle que le refus opposé par la demanderesse n’a aucun sens,
— contrairement aux souhaits de la demanderesse, les travaux qu’elle demande ne pourraient pas être réalisés par la société RAUSCHMAIER qui a d’ores et déjà indiqué qu’elle ne souhaitait pas réaliser ces travaux, l’opposition de la partie demanderesse à l’intervention de la société SJ RESINE ne pouvant être considérée comme étant légitime,
— les demandes indemnitaires de la partie demanderesse sont dépourvues de toute crédibilité dès lors qu’elle ne justifie aucunement des préjudices dont elle demande réparation, les rapports d’expertise ne faisant nullement état d’un préjudice de jouissance et la description des désagréments qui surviennent uniquement par temps de pluie n’emportant pas impossibilité d’utiliser le balcon pour la demanderesse ; même si un préjudice de jouissance devait être caractérisé, le SDC de la [Adresse 20] ne saurait en être responsable, aucun manquement ou défaut d’entretien n’étant susceptible de lui être reproché, la persistance de la situation résultant de l’obstination de la demanderesse à s’opposer à l’intervention des entreprises mandatées par le syndicat des copropriétaires,
— la partie demanderesse ne justifie nullement de son préjudice moral et n’est pas fondée à soutenir que ses doléances n’auraient pas été prises en compte dès lors que les travaux dont elle demandait l’exécution ont été planifiés et ne demandaient qu’à être exécutés,
— à titre reconventionnel, le refus d’intervention de la société SJ RESINE par la demanderesse fait courir un risque pour l’intégralité du bâtiment alors que cette intervention a été rendue impossible du fait des agissements et refus de la demanderesse dont l’accès au balcon est entravé par un ensemble de bâches, draps et pancartes, Madame [E] [V] devant être condamnée à retirer ces objets et à laisser la société SJ RESINE à intervenir sous astreinte,
— le caractère injustifié de la demande de Madame [E] [V] justifie de la voir condamnée au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la charge des frais d’expertise de Monsieur [D] doit être supportée par la demanderesse, cette dernière ayant été à l’origine de cette demande d’expertise réalisée non contradictoirement.
Dans ses dernières écritures en date du 19 mars 2024, la SAS SONDENECKER sollicite du tribunal de Céans de :
— débouter Madame [E] [V] de sa demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’égard de la SAS SONDENECKER,
— condamner Madame [E] [V] au paiement de la somme de 1.000 euros à la SAS SONDENECKER à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Madame [E] [V] à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [E] [V] aux frais et dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, la SAS SONDENECKER affirme que :
— elle ne peut être condamnée sur le seul fondement du rapport d’expertise amiable de Monsieur [D], lequel n’est corroboré par aucune autre pièce versée au dossier, et ce d’autant que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C] conclut à l’absence de désordre, de mauvaise exécution des prestations ou d’impropriété à destination, l’expert écartant la responsabilité de la SAS SONDENECKER,
— Madame [E] [V] ne peut se plaindre d’une mauvaise exécution des travaux par la société SAS SONDENECKER dès lors que l’expert retient que les travaux effectués par la SAS SONDENECKER ont empêché les fuites d’eau de perdurer,
— l’action en justice de la demanderesse doit être déclarée abusive au motif que ses contestations sont dénuées de fondement puisque le rapport d’expertise judiciaire expose de manière formelle l’absence de désordres et de mauvaises exécutions des prestations par la SAS SONDENECKER.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 3 juin 2025. A cette date, les parties ont maintenu leurs dernières écritures.
MOTIFS
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] indique que la SASU FONCIA ALSACE HAUT-RHIN a été radiée du RCS et avait cédé ses parts à la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE avant sa dissolution, laquelle se trouve désormais investie des fonctions de Syndic de la copropriété de la [Adresse 22].
Au vu de ces éléments, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 32] du parc d'[Localité 18] sise [Adresse 4] [Localité 13] [Adresse 26].
*
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Selon l’article 232 de ce même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En application de l’article 263 du code de procédure, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, il est établi par le contrat du 25 octobre 2019 que la SAS SONDENECKER a réalisé des travaux d’étanchéité sur le balcon de Madame [E] [V].
Le rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [C] en date du 3 septembre 2021 conclut à l’absence de désordres ou de mauvaise exécution des prestations, ni d’impropriété à destination.
Le rapport d’expertise privée établi par Monsieur [D] en date du 2 août 2022 conclut que le système d’étanchéité liquide (SEL) est entaché de cloquage et a été apposé sur un support avec absence de pente vers l’extérieur, ce qui est «inacceptable» et que des travaux doivent être réalisés pour obtenir un ouvrage conforme à la réglementation SEL dont le coût est évalué à la somme de 4.730 euros.
Force est de constater que les deux rapports d’expertise, judiciaire et privée, parviennent à des conclusions diamétralement opposées sur l’existence des désordres et leur lien éventuel avec les travaux réalisés par la SAS SONDENECKER.
Cette seule constatation justifie que ce soit ordonné une nouvelle expertise judiciaire selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Les frais d’expertise seront avancés par Madame [E] [V], demanderesse à l’instance contestant les conclusions de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [C].
Les droits des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 32] du parc d'[Localité 18] sise [Adresse 5] ;
ORDONNE une expertise judiciaire et COMMET pour y procéder M. [Y] [B], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de [Localité 17], demeurant [Adresse 14] (Tél : [XXXXXXXX02] ; Mèl : [Courriel 29]), avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux où se trouve le bien immobilier à savoir sis [Adresse 5] ;
4. Examiner les travaux réalisés par la SAS SONDENECKER, les éventuels vices de construction, défauts de conformité, dommages et désordres et dont les ouvrages seraient éventuellement affectés ;
5. Décrire les désordres dont seraient affectés les ouvrages et déterminer s’il s’agit de malfaçons, de vices de construction ou de défauts de conformité ;
6. Rechercher l’origine, les causes et la date d’apparition des désordres relevés ;
7. Préciser si les désordres relevés rendent les ouvrages impropres ou leur destination ou compromettent leur solidité ;
8. Déterminer la nature, la durée et le coût des travaux nécessaires à la remise en état desdits ouvrages ;
9. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne ;
10. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice matériel, immatériel, notamment un trouble de jouissance ;
11. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés ;
DIT que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNE la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 3.000 € (trois mille euros) par Madame [E] [V] à valoir sur sa rémunération dans un délai de forclusion expirant le 6 octobre 2025 ;
RAPPELLE que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque ;
INDIQUE que Madame [E] [V] doit effectuer la démarche de consigne en ligne par l’intermédiaire du site internet : https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [E] [V] ou son conseil de communiquer au tribunal de céans le récépissé de consignation dès réception ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 16 octobre 2025 pour vérification du paiement de la consignation ;
RÉSERVE les droits des parties et les dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement ou au dos du chèque, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 16]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Service des expertises
☎ [XXXXXXXX01] Monsieur [Y] [B]
— ------------- [Adresse 15]
Contentieux général [Localité 12]
N° RG 22/00699
N° Portalis DB2G-W-B7G-IBK4
Affaire: [X] [P]
/ Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Localité 32] DU PARC [Localité 18]
S.A.S. SONDENECKER
Mulhouse, le 05 Août 2025
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 05 Août 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au secrétariat-greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires en double-exemplaire dont formulaires ci-joints. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 3000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rénumération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 16]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Service des expertises
☎ [XXXXXXXX01]
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 15]
[Localité 12]
AFFAIRE : [X] [P]
/ Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Localité 32] DU PARC [Localité 18]
S.A.S. SONDENECKER
— Contentieux général
N° RG 22/00699
N° Portalis DB2G-W-B7G-IBK4
Le soussigné, [Y] [B], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[Y] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 16]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Service des expertises
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Contentieux général
N° RG 22/00699 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IBK4
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [X] [P]
/ Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Localité 32] DU PARC [Localité 18]
S.A.S. SONDENECKER
— N° RG 22/00699 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IBK4
EXPERT : Monsieur [Y] [B]
[Adresse 15]
[Localité 12].
Référence bancaire ou postale : _________________________________
Date de la décision d’expertise : 05 Août 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Émargement
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Banque populaire ·
- Consignation ·
- Renouvellement ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Fixation du loyer ·
- Charges
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Cellier ·
- Loyer ·
- Cautionnement ·
- Location ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribution ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Saisie ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Enfant
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Mission ·
- Syndic ·
- Mesure d'instruction ·
- Provision ·
- Procès
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Recours ·
- Contrainte ·
- Contribution ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Formule exécutoire ·
- Courriel ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- République française ·
- Débats ·
- Copie ·
- Litige ·
- Minute
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Établissement ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Redevance ·
- Charges de copropriété ·
- Coûts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Charges ·
- État de santé, ·
- Prêt
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Expertise
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Clause ·
- Destination ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usage ·
- Renouvellement ·
- Durée du bail ·
- Code de commerce ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.