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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 19 sept. 2025, n° 24/09524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/09524 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMLL
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR:
M. [R] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Rémi GIROUTX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [V] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 21 Octobre 2024 avec effet au 09 Octobre 2024.
A l’audience publique du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Septembre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Septembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :
Par acte d’huissier en date du 29 mai 2024, M. [R] [Z] a fait assigner M. [V] [F], devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Condamner M. [F] à rembourser à M. [Z] la somme de 15 686 euros au titre de sa responsabilité contractuelle ;
Assortir cette somme au paiement des intérêts à taux légal à compter du 31 mai 2019, date butoir de remboursement ;
Condamner M. [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dépens comme de droit.
Le demandeur fait valoir qu’il a prêté à compter de 2017, au défendeur, la somme totale de 15 686 euros ; que le défendeur, connu défavorablement de la justice pour ses escroqueries, s’est engagé, dans un écrit en date du 15 mars 2019, à rembourser cette somme avant le 31 mai 2019 ; qu’il n’a, à ce jour, effectué aucun versement au demandeur. Le demandeur sollicite le remboursement de la somme au visa de la responsabilité contractuelle. Il fonde ses demandes financières sur la reconnaissance de dette.
M. [F], assigné à l’étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’affaire a été ordonnée au 09 octobre 2024. Elle a été fixée à plaider à l’audience du 13 mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile,si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Selon l’article 1376 du Code civil, “l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.”
Un acte irrégulier au sens de l’article 1326 du Code civil peut constituer un commencement de preuve par écrit lequel doit alors être complété par tous moyens.
En l’espèce, le requérant produit deux photocopies de reconnaissances de dette :
— l’une signée le 8 avril 2018 d’un certain [F] [V] résidant au [Adresse 5] qui reconnaît devoir la somme de 10 156 euros à M. [Z] [R], qui annule et remplace la précédente du 1er mars 2018 pour un montant de 7230 euros ;
— une seconde datée du 15 mars 2019 par laquelle [F] [V] [R] [O] né le 29/11/73 à [Localité 7] résidant à l‘[Adresse 6] ([Localité 8]) certifie devoir à M. [Z] [R] la somme de « 15500 euros (QUINZE MILLE CINQ CENT) auxquels s’ajoute le montant de mon loyer (185 euros) soit un total de 15 686 euros QUINZE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT SIX », le remboursement devant être effectué au plus tard le 31 mai 2019.
Ces documents constituent des commencements de preuve par écrit, dès lors qu’ils sont produits en copies.
Or, il justifie également de certaines remises de fonds puisque sont produits neuf justificatifs de transferts de fonds international « Western Union » effectués de M. [R] [Z] à M. [V] [F] entre février et juillet 2018 pour des montants variant entre 20 et 90 euros, soit quelques centaines d’euros. Il explique la situation dans laquelle il se trouve par les duperies du défendeur qui a été condamné par la justice. A cet effet, il verse aux débats un article de journal dont il résulte qu’un certain [V] [F] a été condamné à 3 mois de prison ferme par le tribunal de grande instance de Boulogne sur mer en 2016 pour des faits d’escroquerie, l’intéressé se faisant prêter de l’argent par les personnes rencontrées dans des lieux publics au prétexte de besoins urgents et vitaux, sans jamais les rembourser.
Le défendeur, assigné à l’étude d’huissier, n’a pas constitué et ainsi pas opposé de moyen de défense.
Le requérant justifie ainsi suffisamment et particulièrement par la production de la reconnaissance de dette du 15 mars 2019 corroborée par les transferts d’argent, et non contredits par le défendeur, que M. [V] [F] lui est redevable de la somme réclamée.
Il convient en conséquence de condamner le défendeur à payer au requérant la somme réclamée avec intérêts à la date du 29 mai 2024, soit de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1904 du Code civil, dès lors qu’il n’est pas justifié d’une sommation préalable pour le montant réclamé.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, le défendeur est condamné aux dépens et condamné à payer au requérant la somme de 1000 euros pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal
Condamne [V] [F] à payer à M. [R] [Z] la somme de 15.686 euros sur le fondement de la reconnaissance de dette du 15 mars 2019 ;
Dit que ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024;
Condamne [V] [F] à payer à M. [R] [Z] la somme de 1000 euros pour ses frais irrépétibles ;
Condamne [V] [F] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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