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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 3 avr. 2026, n° 25/01412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Du 03 avril 2026
50D
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/01412 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MX5
[S] [H]
C/
[U] [F]
— Expéditions délivrées à
Me Haude NEDELEC
— FE délivrée à
Me Eve PELOTTE
Le 03/04/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 03 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [H]
né le 02 Août 1953 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve PELOTTE, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Haude NEDELEC, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Janvier 2026
Délibéré du 20 mars 2026 prorogé au 03 avril 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [F] a vendu à M. [S] [H] le 22 mai 2024, après réservation en date du 11 mai 2024, un tracteur tondeuse d’occasion de marque MTD modèle B155, au prix de 800 euros. M. [U] [F] a récupéré le tracteur tondeuse le 22 mai 2024 et dès le 23 mai 2024 a adressé un SMS à M. [S] [H] pour lui faire part d’un bruit anormal de ferraille.
Après des démarches amiables et avoir saisi un conciliateur de justice qui le 24 février 2025 a dressé un constat de carence en l’absence M. [U] [F] à la réunion de conciliation, par acte en date du 2 avril 2025 M. [S] [H] a fait assigner le vendeur à l’audience du 9 septembre 2025 de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux pour, sur le fondement de la garantie des vices cachés, obtenir sa condamnation au paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir :
— de la somme de 437,09 euros en restitution du prix d’acquisition correspondant au montant du devis de réparation
— de la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral
— de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des entiers dépens.
Après plusieurs reports successifs à la demande des parties, représentées par avocat, l’affaire a été examinée à l’audience du 23 janvier 2026.
M. [S] [H], représenté par avocat, qui fonde ses prétentions, à titre principal sur l’article 1341 du code civil, et à titre subsidiaire sur l’article 1137 du code civil, maintient ses demandes.
Il conteste avoir procédé à un essai du tracteur tondeuse avant de l’acquérir, explique que le bruit est apparu lorsqu’il l’a fait circuler, et qu’il s’est avéré que la poulie du variateur était rouillée et grippée sur la portée de courroie, que cela constitue un vice caché qui était antérieur à la vente et était connu de M. [U] [F] et qu’il diminue tellement l’usage que s’il l’avait connu il n’aurait pas acheté ce tracteur tondeuse. Subsidiairement, il fait valoir que M. [U] [F] a sciemment omis de l’informer que le tracteur tondeuse ne fonctionnait qu’en 7ème vitesse, et l’a trompé afin qu’il consente à la vente, ce qui peut justifier l’annulation de la vente mais aussi la réparation du préjudice subi. Il précise que ce matériel devait lui permettre d’entretenir la propriété de sa défunte belle-mère en l’attente de la vente de cette propriété et qu’en raison de l’état du tracteur tondeuse il a été contraint d’utiliser une simple tondeuse, ce qui justifie la réparation de son préjudice moral.
M. [U] [F], représenté par avocat, demande au tribunal
de :
— débouter M. [S] [H] de ses demandes
— condamner M. [S] [H] au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépense
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il soutient que le matériel fonctionnait parfaitement avant la vente, que le désordre est survenu après l’achat et après essai du tracteur tondeuse qui n’a révélé aucun dysfonctionnement, et qu’il ne peut résulter que d’un problème survenu pendant le transport.
Il conclut à l’absence de preuve d’un vice antérieur à la vente. Il ajoute que les constatations du garagiste démontrent, non un vice, mais une usure mécanique normale et que le garagiste ne mentionne pas que le matériel est impropre à son usage. Il observe que M. [S] [H] ne pouvait ignorer les risques d’usure inhérents à ce type de matériel. En outre il fait valoir sa bonne foi compte tenu du bon état d’usage du tracteur tondeuse au jour de la vente. Il conteste toute dissimulation intentionnelle. Enfin il fait valoir que la preuve du préjudice moral n’est pas rapportée.
MOTIFS
Sur le vice caché
Suivant l’article 1641 du Code Civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avaient connus. L’article 1644 du même code précise que dans ce cas, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. En outre l’article 1648 du code civil prévoit que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il incombe à l’acquéreur, qui agit en garantie des vices cachés, de démontrer l’existence d’un vice, sa préexistence et son caractère caché au jour de la vente. Le vice doit consister en un défaut anormal inhérent à la chose.
En l’espèce, M. [S] [H] agit en garantie des vices cachés du tracteur tondeuse acquis le 22 mai 2024 auprès de M. [U] [F] au prix de 800 euros, en expliquant qu’il a acquis auprès de lui un tracteur tondeuse dont il n’a essayé que la mise en route du moteur sans essai de son utilisation et qu’à la première tentative lors du passage de vitesse, un bruit de ferraille s’est manifesté.
Il justifie qu’il a informé M. [U] [F] de ce problème dès le 23 mai 2024, et que par SMS il a alors précisé que c’était en enclenchant une vitesse que ce bruit se produisait. M. [U] [F] s’est alors défendu en opposant à l’acquéreur qu’il avait transporté le tracteur avec une vitesse enclenchée, et qu’il espérait qu’il n’avait pas cassé la boîte, puis M. [S] [H] ayant contesté être à l’origine de ce dysfonctionnement et indiqué “Si la boîte était cassée même en 7e il ne fonctionnerait pas”, M. [U] [F] a répondu “Justement je vous ai demandé 3 fois si en 7ème il avançait. Vous manqué de cohérence!!! je doute de votre honnêteté.”
M. [S] [H] produit un devis de la SARL RICHARD PERE ET FILS qui mentionne un problème de variateur rouillé et grippé sur la portée des courroies qui pose un problème sur le passage des vitesses et a préconisé des travaux de remplacement de la poulie variateur, de la courroie variateur et de la courroie moteur variateur pour un montant de 437,09 euros, soit un peu plus de la moitié du prix du tracteur tondeuse.
Il produit aussi un rapport d’expertise du cabinet HERAUT UNION D’EXPERT, en date du 8 octobre 2024, qui indique d’abord que l’aspect extérieur général du tracteur tondeuse est en bon état d’usage, sans choc particulier, ni écaillement dû à son âge, puis constate que la poulie du variateur portant les deux courroies et permettant le passage des vitesses est totalement rouillée et grippée et considère que cela peut être considéré comme un vice caché. Il explique que le dysfonctionnement de la poulie ne permet plus en l’état les plus petits rapports (1 à 3) utilisés pour le déplacement du tracteur tondeuse lors de la tonte et est vraisemblablement la conséquence d’usage d’eau pour son nettoyage ou de coupe d’herbe particulièrement humide. Il précise que même en dégrippant la poulie, son usage reste compromis du fait de la présence de rouille sur les portées, qui endommage ainsi prématurément les courroies et préconise donc le remplacement de cette poulie.
Il résulte de ces éléments que la SARL RICHARD PERE ET FILS et l’expert, M. [T] [E], ont des analyses convergentes sur l’origine du dysfonctionnement, qui exclut que la responsabilité puisse incomber à M. [S] [H], puisqu’il est apparu dès le jour ou le lendemain de l’acquisition, et est en rapport avec le mécanisme d’usure anormale qui préexistait. En effet la nécessité de remplacer les courroies est prématurée, et il apparaît, puisque le tracteur tondeuse était en excellent état d’apparence, que le mécanisme de rouille de la poulie constitue une anomalie.
Si M. [U] [F] prétend que M. [S] [H] a essayé le tracteur tondeuse avant l’acquisition, ce que M. [S] [H] conteste, il est certain que le bruit anormal qui révélait le désordre, n’est pas apparu lors de cet essai prétendu, de sorte que le désordre était bien caché au moment de la vente.
De plus pour permettre le fonctionnement normalement attendu du tracteur tondeuse, M. [S] [H] est exposé à une dépense de plus la moitié du coût du tracteur, de sorte qu’il est évident que l’acquéreur, s’il avait connu ce désordre, ne l’aurait pas acheté ou en aurait réglé un moindre prix.
M. [S] [H] est en conséquence fondé à demander la réduction du prix de vente, à hauteur de la dépense qu’il est contraint d’engager pour le réparer.
M. [U] [F] sera dès lors condamné à lui payer la somme de 437,09 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande en dommages et intérêts
L’article 1645 du Code Civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, le vendeur n’est pas un professionnel et n’est donc pas présumé avoir eu connaissance du vice.
Cependant, la nature même du dysfonctionnement, à savoir l’impossibilité d’enclencher normalement les vitesses 1 à 3, et l’interpellation du vendeur relative au fonctionnement de la 7ème vitesse permettent d’établir que le vendeur connaissait ce dysfonctionnement.
Dès lors il est tenu, outre la diminution du prix, des dommages et intérêts.
Le préjudice moral doit s’analyser comme une souffrance psychologique endurée par une personne, victime d’un dommage qui occasionne des répercutions morales ou mentales.
En l’espèce M. [S] [H] invoque un préjudice moral résultant de ce qu’il a dû entretenir une propriété de 7.000 m² sans pouvoir utiliser le tracteur tondeuse.
Cependant il ne produit aucun justificatif relatif à l’impact psychologique qui a pu en résulter. Dans ces conditions sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par M. [U] [F], qui succombe et l’indemnité due par la partie perdante au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à la somme de 1.000 euros.
Il n’y a pas lieu d’inclure les frais d’exécution dans les dépens, qui obéissent à un régime propre résultant des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARE M. [S] [H] recevable et fondé en son action en diminution du prix de vente pour vice caché ;
CONDAMNE M. [U] [F] à restituer à M. [S] [H] la somme de 437,09 euros au titre de la diminution du prix de vente, et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE M. [S] [H] de ses demandes en dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [U] [F] aux dépens ainsi qu’à payer à M. [S] [H] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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