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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 24/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
Pôle Social
Date : 07 Juillet 2025
Affaire :N° RG 24/00328 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQF7
N° de minute : 25/544
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [F] [K],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Caroline COHEN, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Mai 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2022, Monsieur [E] [J] [D] a déposé un dossier de demande auprès de la [9] (ci-après, la [11]).
Par décision du 30 août 2023, notifiée le 31 août 2023, la [7] ([6]) a notamment rejeté sa demande portant sur l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([5]), la prestation de compensation du handicap et le complément de ressources associé à l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 18 septembre 2023, Monsieur [E] [J] [D] a effectué un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester le refus d’attribution de l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([5]) et la Prestation de compensation du Handicap (PCH).
Par décisions du 8 février 2024, notifiées le 12 février 2024, la [6] a rejeté ses contestations et maintenu ses décisions relatives à l’AVPF et la PCH, en l’absence d’élément objectif permettant de réviser la décision.
Par requête enregistrée le 26 février 2024, Monsieur [E] [J] [D] a saisi le tribunal administratif de Melun du litige l’opposant à la [11] et a transmis une pièce complémentaire le 27 février 2024.
Par une ordonnance en date du 17 avril 2024, le tribunal administratif de Melun a ordonné la transmission du dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 17 octobre 2024, et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [E] [J] [D] comparaît en personne, accompagné de son épouse, Mme [I] [D].
Au soutien de sa demande de réexamen, Monsieur [E] [J] [D] indique qu’il a été déclaré en inaptitude du travail le 5 juillet 2022 et qu’il a été licencié le 2 août 2022. Il explique avoir été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) le 11 août 2022, avoir été hospitalisé 11 jours et être victime de séquelles. Il soutient avoir besoin de sa canne pour se déplacer et avoir été pompier en entreprise pendant 35 ans.
En défense, la [11] demande au tribunal de débouter Monsieur [D] [E] [J] de l’intégralité de ses demandes, de confirmer les décisions et de condamner Monsieur [D] aux entiers dépens.
Concernant la Prestation de Compensation du Handicap, elle soutient que l’état de santé de Monsieur [D] ne faisait pas ressortir une difficulté grave pour deux activités ou une difficulté absolue pour une activité sur les 20 prévues, étant rappelé que l’impossibilité de faire les courses, de préparer un repas et d’assurer les tâches ménagères ne figurent pas au titre de ces activités.
Elle ajoute qu’il ressort du compte rendu d’hospitalisation de novembre 2022 que M. [D] était autonome pour les actes de la vie quotidienne, même s’il marchait avec une canne si la distance était trop importante. Elle rappelait que cette difficulté concernant la marche était qualifiée de modérée et non de grave et, s’agissant de la capacité à se déplacer à l’extérieur, que la difficulté ne pouvait être qualifiée d’absolue étant donné la possibilité de se déplacer à l’aide d’une canne ou avec l’aide d’une tierce personne. Au regard d’une seule difficulté grave pour se déplacer en extérieur et de difficultés modérées dans les autres activités, il ne pouvait être éligible à la Prestation de Compensation du Handicap, et ce sans que cela ne minimise les difficultés qu’il ressentait au quotidien.
Concernant l’affiliation gratuite à l’Assurance Vieillesse des Parents au Foyer, la [11] ajoute que Monsieur [D] ne présentait pas un taux d’incapacité supérieur à 80% compte tenu de l’autonomie préservée dans les actes de la vie courante comme indiqué plus haut. En outre, la condition de l’accompagnement ou l’assistance à domicile n’était pas non plus remplie, Monsieur [D] étant en capacité de rester seul au domicile et ne nécessitant pas l’assistance d’une tierce personne à domicile. En conséquence, l’aidant de M. [D] ne remplissait pas les conditions d’éligibilité à l’affiliation Gratuite à l’Assurance Vieillesse des Parents aux Foyers.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 7 juillet 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’a pas été discutée.
À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans le cadre de la présente décision, le Tribunal se prononce au regard de l’état de santé de Monsieur [D] à la date de la demande, soit en l’espèce à la date du 20 octobre 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 8] dont il dépend.
Sur la demande de Prestation de Compensation du Handicap (PCH)
Il résulte des articles L 245-1 à L 245-14 et R 245-1 à D 245-78 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que de l’annexe 2-5 du guide-barème, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap, que pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
Ces activités sont réparties en quatre domaine : mobilité (se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer, avoir la préhension de la main dominante, avoir des activités de motricité fine) ; entretien personnel (se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas) ; communication (parler, entendre, voir, utiliser des appareils techniques de communication) ; tâches et exigences de la vie générale, relations avec autrui (s’orienter dans le temps; s’orienter dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui).
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du certificat du 15 octobre 2022, que Monsieur [D] présente une difficulté grave pour se déplacer à l’extérieur ainsi que plusieurs difficultés modérées dans différents actes de la vie courante (actes de préhension, toilette habillage, suivi des soins et démarches administratives).
S’il présente une impossibilité pour faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères, cette circonstance n’est pas prise en compte dans le cadre des 20 activités retenues pour l’attributions de la PCH.
Si la difficulté concernant la marche n’est pas contestée, étant observé que Monsieur [D] ne pouvait se déplacer qu’avec l’aide d’une personne à l’extérieur et à l’aide d’une canne si la distance était trop importante, cette difficulté n’est pas absolue dans la mesure où Monsieur [D] parvient, au prix d’efforts et de stratégies d’adaptation (utilisation de la canne), à se déplacer quand même à l’extérieur.
Il ressort donc de ces éléments que Monsieur [D] ne présente qu’une difficulté grave pour une activité et que, au regard d’une certaine reprise d’autonomie constatée, il ne présente que des difficultés dites modérées.
Aussi, à la date de la demande, il n’est pas constaté une difficulté absolue à réaliser une activité, ni des difficultés graves à réaliser deux activités.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder la Prestation de Compensation du Handicap à Monsieur [D]. Les décisions de la [6] du 30 août 2023 et du 8 février 2024 relatives à la PCH seront confirmées et Monsieur [D] sera débouté de sa demande.
Sur l’affiliation gratuite à l’Assurance [13] ([5]) :
Aux termes du 2° du sixième alinéa de l’article L.381-1 du code de la sécurité sociale, « est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel la personne et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres : […]
2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d’une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l’article L.146-9 du code de la sécurité sociale reconnaît que l’état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l’ascendant, descendant ou collatéral d’un des membres du couple. Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent alinéa relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale mentionné à l’article L.142-2 du présent code. »
L’article D.381-3 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 381-1 concernant les personnes ayant la charge d’un enfant handicapé ou assumant, au foyer familial, la charge d’un adulte handicapé, le taux d’incapacité permanente de la personne handicapée est égal ou supérieur à 80 %. Le taux d’incapacité permanente est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, au regard des pièces transmises, c’est-à-juste titre qu’il a été constaté que Monsieur [D] ne présentait pas un taux d’incapacité supérieur à 80% étant donné que, si ses difficultés ne sont pas contestées, notamment pour ses déplacements en extérieur, son autonomie dans les actes de la vie courante est relativement préservée. Ce constat ressort des pièces produites par le requérant comme en atteste la lettre de liaison du 22 novembre 2022 qui relève une « bonne reprise d’autonomie » et que « cliniquement, le patient va bien ».
Il ressort de ces mêmes éléments que l’état de santé de Monsieur [D] ne nécessite pas la présence d’une tierce personne au domicile et que les critères d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse n’étaient donc pas remplies.
En conséquence, les décisions de la [6] du 30 août 2023 et du 8 février 2024 relatives à l’AVPF seront confirmées et Monsieur [D] sera débouté de sa demande.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D], partie succombante, sera condamné aux dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire en raison de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable l’action de Monsieur [E] [J] [D] ;
DEBOUTE Monsieur [E] [J] [D] de ses demandes d’annulation des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 30 août 2023 et du 8 février 2024 lui refusant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap et de l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] [D] aux dépens de l’instance;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Caroline COHEN
.
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