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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 12 juin 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00147 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUX3
AFFAIRE : [Y] [W] C/ S.A.S. ENGIE HOME SERVICES
RCS de [Localité 11] B301.340.584, S.A.S. SPH’AIR ENR prise en la personne de son représentant légal
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 JUIN 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [W]
né le 15 Mars 1950 à [Localité 14] (35), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.S. ENGIE HOME SERVICES
RCS de [Localité 11] B301.340.584, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 365, substituée par maître Ekatarina BAHRI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.S. SPH’AIR ENR prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 15 Mai 2025
DELIBERE : audience du 12 Juin 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 19 mars 2024, accepté le 16 avril 2024, M. [Y] [W] a confié à la société Engie Home Services la pose d’une pompe à chaleur à son domicile situé [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, M. [Y] [W] a fait assigner la SAS Engie Home Services devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, la SAS Engie Home Services a procédé à l’appel en cause de la SAS Sph’Air ENR.
La jonction des deux procédures a été prononcée à l’audience du 03 avril 2025, sous le numéro unique RG : 25/00147.
L’affaire est retenue à l’audience du 15 mai 2025.
Au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, M. [Y] [W] maintient sa demande et sollicite de voir débouter la société Engie Home Services de l’intégralité de ses demandes. Il expose que :
— Aucun travail n’a pu être réalisé lors de la première intervention, le poseur a indiqué à M. [W] qu’il n’était pas possible d’installer le groupe sur la façade Est comme cela était prévu, en raison d’un manque de place, le groupe apporté ce jour-là étant beaucoup plus imposant que celui prévu contractuellement,
— La pose a finalement eu lieu le 17 juin 2024, sur la façade Ouest, l’ensemble des câblages passant par les combles, en détériorant une partie de la charpente,
— Il a été indiqué que la société Technic Chauffage est intervenue comme sous-traitante, alors qu’elle a indiqué par mail n’être jamais intervenue sur ce chantier,
— Il a également été indiqué que l’assurance est la société Allianz, alors que l’assureur présent lors de l’expertise amiable est Axa France IARD,
— Un compte-rendu d’intervention a été envoyé à M. [W], comportant une signature présentée comme étant la sienne, ce qui constitue un faux,
— L’installation est non-conforme à la commande et la climatisation réversible n’a jamais fonctionné.
La SAS Engie Homes Services sollicite, à titre principal, de voir déclarer M. [W] irrecevable en sa demande et le condamner à payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. A titre subsidiaire, elle sollicite que les frais d’expertise soient mis à la charge de M. [W], que l’expertise ait lieu au contradictoire de la société Sph’Air ENR, et que M. [W] supporte les dépens de l’instance.
Elle expose que l’installation au domicile de M. [W] a été sous-traitée à la société Sph’Air ENR ; que M. [W] a adressé un courrier de réclamation dès le 19 juin 2024 ; que la société Engie Homes Services s’est rendue sur place le 5 juillet 2024, et a précisé que le modèle vendu est bien celui installé, et que la société Sph’Air ENR viendrait rapidement réparer l’isolant sur tube endommagé et poser un peigne à ailettes sur l’échangeur ; qu’elle a d’ailleurs proposé à titre commercial à M. [W] la gratuité du contrat d’entretien de l’installation pendant trois ans ; qu’aucun élément communiqué par le demandeur laisse entendre une quelconque difficulté concernant l’installation ; qu’une indemnisation à hauteur de 300 euros a été proposée à M. [W], ce qui permettrait de régler les difficultés soulevées par l’expertise amiable.
La société Sph’Air ENR formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, le commissaire de justice indique le 10 janvier 2025 que l’arrière de l’appareil installé sur la façade Ouest est dégradé, tout comme une des protections de la liaison frigorifique. Il résulte des photographies jointes que l’arrière de l’appareil, non visible, est éraflé.
Le commissaire de justice indique que la liaison frigorifique est supérieure aux 5 mètres annoncés, la largeur du bâtiment s’établissant à elle seule à plus de 8 mètres, à laquelle il faut rajouter la distance d’élévation dans les combles pour atteindre l’unité intérieure mais aucun élément ne permet de remettre en cause la conformité de l’installation.
M. [Y] [W] ne se plaint pas d’un dysfonctionnement de la pompe à chaleur.
Le commissaire de justice relève également que le disjoncteur différentiel dédié à l’installation a été posé tordu. Dans les combles, il constate que la laine de verre a été écrasée à différents endroits, et qu’un trou a été percé dans un élément de charpente, entraînant la destruction d’un plot en plâtre assurant la liaison du plafond en briques et du bois. Il précise que le trou de 10 millimètres de diamètre s’enfonce d’environ 32 millimètres dans l’élément de la charpente.
L’expert d’assureur confirme, à la suite d’une réunion tenue le 24 octobre 2024, que la climatisation installée est bien celle commandée et qu’elle est parfaitement opérationnelle.
Il constate, comme le commissaire de justice, que la laine de verre a été légèrement écartée dans les combles pour le passage des réseaux et que le léger impact dans une partie de la fermette au droit de la traversée des tubes ne remet pas en cause la solidité de la fermette.
Il retient la responsabilité des sociétés Engie Home Services et Sph’Air ENR. Il propose une indemnisation de 300 euros pour lever les réserves de M. [Y] [W].
M. [Y] [W] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient d’ordonner une expertise à charge pour le demandeur, qui la sollicite, de faire l’avance des frais.
Cependant compte tenu des dommages limités, il convient d’enjoindre les parties à rencontrer un médiateur pour trouver une solution mettant fin au litige, dans le cadre de l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, qui dispose qu’en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
A l’issue du processus de médiation, l’expert judiciaire pourra commencer ses opérations.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [Y] [W], qui profite seul de la mesure, est condamné solidairement à les supporter. L’équité commande de rejeter la demande de la SAS Engie Homes Services au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DESIGNE la compagnie nationale des experts de justice médiateur
CNEJM
[Adresse 9]
[Localité 8]
en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;
DIT que les parties ont l’obligation de se rendre à la convocation du médiateur ;
DONNE mission au médiateur ainsi désigné de :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la présente décision ;
DIT que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informe le tribunal et cesse ses opérations, sans défraiement ;
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur peut commencer immédiatement les opérations de médiation ;
DIT que cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et que ce délai peut être prorogé à la demande du médiateur;
FIXE à 1 500 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui doit être consignée par chacune des parties entre les mains du médiateur, à parts égales, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
DIT que les séances de médiation se déroulent dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
DIT que le médiateur Informe le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière.
DIT qu’au terme de la médiation, le médiateur informe le tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
DIT que la présente ordonnance est notifiée au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties dont les opérations commenceront à l’issue du processus de médiation,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [C] [S],
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 12]. : 06 86 56 74 85
Mèl : [Courriel 10]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4], après avoir convoqué les parties,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres,
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes,
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion,
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels,
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 15 avril 2026 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par M. [Y] [W] avant le 12 octobre 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DEBOUTE la société Engie Homes Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [W] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
[U] 12.06.25
GROSSE + COPIE à:
— Me VILLAND
COPIES à :
— Me POIRIEUX
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— CNEJM
Dématérialisé : M. [U] [Localité 13](Expert) par opalexe
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