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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 27 mai 2025, n° 24/01998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01294
N° RG 24/01998 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGZ2
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nicolas CASTAGNOS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 25 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 27 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Mai 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Nicolas CASTAGNOS
Copie certifiée delivrée à : M. [U] [R]
Le 27 Mai 2025
EXPOSE DES FAITS
Suivant acte reçu par Maître [M] [K], Notaire à [Localité 5], en date du 27 juillet 2021, M. [G] [O] et Mme [X] [P] ont vendu à M. [U] [R] un appartement composant le lot n° 7 d’un immeuble situé à [Adresse 6], moyennant le prix de 120.000 euros.
A la fin de l’année 2022, soit près d’un an et demi après la vente, M. [U] [R] a déploré des entrées d’eau au niveau d’un velux situé dans l’appartement.
M. [U] [R] a alors sollicité M. [G] [O], lequel a mandaté un entrepreneur, exploitant à l’enseigne ARTISAN SB COUVERTURE, aux fins de démonter et remplacer l’hébergement de la fenêtre de toit.
Ces travaux ont été pris en charge gracieusement par M. [G] [O] pour un montant de 1025,70 euros.
Ces travaux ont permis de remédier aux désordres dont se plaignait M. [U] [R].
M. [U] [R] déclare ne jamais avoir obtenu la facture afférente aux travaux effectués.
Une tentative de conciliation a eu lieu le 5 septembre 2024, cette dernière n’a pas abouti du fait de l’absence de M. [G] [O].
Par requête du 25 septembre 2024, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier le 25 septembre 2024, M. [U] [R] demeurant [Adresse 2] à PALAVAS LES FLOTS sollicite du tribunal qu’il condamne M. [G] [O] demeurant [Adresse 3] à lui payer la somme de 5000,00 euros pour ne pas avoir fourni la facture des travaux effectués sur le velux défectueux.
L’affaire est appelée à l’audience du 25 mars 2025.
A l’audience du 25 mars 2025, M. [U] [R] a comparu, il déclare ne pas avoir eu la facture des travaux sur le vélux et avoir mis 5000,00 euros comme cela mais qu’il ne veut pas 5000,00 euros.
Il précise que même le conciliateur n’a pas eu la facture réclamée.
Maintenant c’est réglé, j’ai la facture et je désire me désister de ma demande.
A cette même audience, M. [G] [O], représentée par son conseil, a fourni des conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Il précise qu’il ne comprend pas le fondement de cette demande, puisque son client n’était pas obligé de faire les travaux et que la facture a été transmise au conciliateur par mail le 2 septembre 2024 en conséquence, il formule reconventionnellement les demandes suivantes :
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1641 et 1643 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [R] au paiement de la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance :
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, dans les pièces fournies par le défendeur au demandeur la facture des travaux sur le vélux est jointe.
Par ailleurs le défendeur justifie avoir envoyé cette facture par mail le 2 septembre 2024 au conciliateur soit trois jours avant la tentative de conciliation du 5 septembre 2024.
Le tribunal constate le désistement d’instance de M. [U] [R].
Sur les demandes reconventionnelles de M. [G] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Ces demandes seront examinées dans le paragraphe des demandes accessoires.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, M. [U] [R] devra verser une somme qu’il est équitable de fixer à 500,00 euros à M. [G] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de M. [U] [R] ;
CONDAMNE M. [U] [R] à payer à M. [G] [O] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [R] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, Le Juge
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