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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 22 mai 2025, n° 25/01111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01111 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSVU – M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [Z]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [C] [L]
DEFENDEUR :
M. [U] [Z]
Assisté de Maître Bilel LAÏD, avocat commis d’office ,
En présence de Mme. [O] [F], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Avis Parquet concernant la mesure de placement en rétention administrative fait aux alentours de 12h00 alors que la rétention a été notifiée à 14h : le Ministère public est censé être avisé d’une mesure pour exercer un pouvoir de contrôle or, à 12h, la rétention n’existe pas encore (Me. [K] transmet deux décisions sur ce point considérant qu’il y avait nécessairement un gref en raison de l’impossibilité pour le Parquet d’exercer un pouvoir de contrôle).
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Le Procureur de la République a été notifié du placement enr étention, même s’il a été notifié en avance, ce qui ne cause pas grief. Il est bien noté que c’est à partr de 14h que l’intéressé sera placé en rétention.
— Sur le fond : personne en situation irrégulière, pas de garantie de représentation, personne faisant l’objet d’une interdiction du territoire français pendant 5 ans. Les démarches ont été entreprises par l’administration.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/01111 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSVU
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/05/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21/05/2025 reçue et enregistrée le 21/05/2025 à 9h21 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [C] [L], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [U] [Z]
né le 27 Juillet 2002 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Bilel LAÏD, avocat commis d’office ,
en présence de Mme. [O] [F], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 mai 2025 notifiée le même jour à 14H00, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[U] [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 21 mai 2025, reçue au greffe le même jour à 09H20, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [U] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— L’avis au Parquet du placement en rétention est fait à 12H00 alors que rétention est notifiée à 14H00, ce qui met le parquet dans l’impossibilité d’exercer un devoir de contrôle.
L’administration est entendue dans ses observations et fait valoir l’absence de grief.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’information anticipée du ministère public de l’arrêté de rétention :
L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Toute irrégularité dans la mise en oeuvre de cette formalité est une nullité d’ordre public ne nécessitant pas la démonstration d’un grief. Cette anticipation n’a pas privé le magistrat du Parquet de son pouvoir de contrôle du placement en rétention lorsqu’il a été effectif.
Cet avis n’est pas critiquable, aucune disposition textuelle ne prohibe l’anticipation qui n’a pour objectif que d’en assurer, dans des délais conformes, son effectivité ; le moyen est rejeté.
***
Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garantie de représentation effective, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [Z] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 4], le 22 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01111 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSVU -
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [U] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 22.05.25 Par visio le 22.05.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 22.05.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [U] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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