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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 17 oct. 2025, n° 25/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 3]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 17 Octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00838 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKZT
Minute n° 25/00431
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [B] [M] [N]
né le 19 Décembre 1991 à [Localité 2] (SEINE-[Localité 4]), détenu : Centre Pénitentiaire d'[Localité 3]-[Localité 5]
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 16/10/2025.
Nous, Cécile DUGENET, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [N] [B] [M] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 7 octobre 2025, dans le cadre d’une admission en soins psychiatriques d’une personne détenue en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA), selon arrêté préfectoral en date du 6 octobre 2025, en raison d’une excitation psychomotrice et de troubles du comportement et dans le contexte d’une pathologie psychiatrique chronique et actuellement en rupture de traitement.
Il résulte des certificats médicaux à 24 heures et à 72 heures, que le patient présente un discours moins logorrhéique, dit entendre moins de voix intrapsychiques, mais qu’il subsiste néanmoins un délire flou mal systématisé et qu’il reste dans le déni de ses troubles et dans la négociation des traitements.
Par requête du 13 octobre 2025, la Préfète du Loiret nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 13 octobre 2025, il est relevé une amélioration clinique, mais sans réémission pour un patient qui reste dans le déni des troubles et le refus des traitements.
L’état de santé du patient était considéré comme incompatible avec son audition.
Le conseil de Monsieur [N] a relevé comme faisant grief à la patiente et justifiant la levée de la mesure d’hospitalisation, le fait que concernant le certificat médical établi à 24 heures de l’hospitalisation, l’examen a été réalisé par un médecin qui n’est pas le signataire du certificat médical.
Il sera rappelé que certains certificats médicaux, compte tenu des conséquences juridiques qui en résultent, ne peuvent faire l’objet d’une délégation de signature, ce qui est le cas en l’espèce concernant les certificats d’hospitalisation sous contrainte.
Pour autant, conformément aux dispositions de l’article R.6153-1-2 du code de la santé publique : « Le docteur [L] exerce des fonctions de prévention, de diagnostic, de soins et, le cas échéant, des actes de biologie médicale ou des missions de pharmacie hospitalière, avec pour objectif de parvenir progressivement à une pratique professionnelle autonome. Il suit sa formation sous le régime de l’autonomie supervisée. Les actes réalisés sous ce régime le sont par le docteur [L] seul. (..) La supervision est assurée par un praticien auquel le docteur [L] peut avoir recours à tout moment de son exercice, conformément aux tableaux de service. Elle a pour objet le conseil, l’accompagnement dans les actes médicaux accomplis par le docteur [L] et la prise en charge d’une situation à laquelle ce dernier ne pourrait faire face enautonomie.
Le docteur [L] exerce ses fonctions par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève. »
Il ressort de ces éléments que les examens réalisés concernant le patient ont été justement effectués par un médecin [L], en spécialité psychiatrique et non en médecine générale et donc en rapport avec des troubles psychiatriques, et que c’est dès lors à bon droit que le certificat a été signé par le médecin sénior et titulaire de l’établissement de santé (praticien hospitalier) sous la supervision duquel le médecin [L] a procédé à l’examen.
En conséquence, le moyen d’irrégularité sera rejeté.
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que si une amélioration clinique a pu être observée par le médecin, le patient reste dans le déni des troubles et dans la négociation des traitements, ce qui traduit une ambivalence certaine dans l’adhésion aux soins.
Il en résulte ainsi la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. ll apparait en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [B] [M] [N].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 3] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 3]
le 17 Octobre 2025
Le greffier
Le Juge
Maxime PLANCHENAULT
Cécile DUGENET
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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