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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jex cont., 3 nov. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 25/00041
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRBX
J.E.X. – JEX CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
Entre :
Monsieur [F] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
DEMANDEUR : comparant en personne
Et :
S.C.I. MENDES 3
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Laetitia EUDELLE, avocat au barreau de COMPIEGNE
DÉFENDERESSE
Expédition le :
à Me Laetitia EUDELLE
,M. [F] [M]
(LRAR et LS), S.C.I. MENDES 3
(LRAR et LS)
Formule exécutoire le :
à Me Laetitia EUDELLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur CLOCHET Clément, statuant à Juge unique
Greffier : Madame KABISSO Lydie
DEBATS :
A l’audience du 06 Octobre 2025, tenue publiquement devant Monsieur Clément CLOCHET, juge de l’exécution, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 03 Novembre 2025 ;
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRBX – jugement du 03 Novembre 2025
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 14 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Compiègne a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 08 novembre 2022 entre la SCI MENDES 3 d’une part, et [F] [M], d’autre part, et concernant le logement situé [Adresse 3] et stationnement numéroté P01, sont réunies à la date du 14 décembre 2023 ;
— condamné [F] [M] à payer à la société CDC HABITAT, mandataire de la société AMPERE Gestion représentant la SCI MENDES 3, la somme de 7.153,72 euros au titre des arriérés de loyers et charges, selon décompte actualisé au 17 septembre 2024, échéance de septembre 2024, incluse avec intérêts au taux légal ;
— autorisé [F] [M] à se libérer de sa condamnation au titre de l’arriéré locatif dans un délai de 36 mois, par le biais de virement mensuels de 199 euros pour les 35 premiers mois suivies d’une 36ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, le 5 du mois suivant la signification du présent jugement puis le 5 de chaque mois, le loyer courant et les charges devant être en outre versés à leur date d’échéance ;
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais joué en cas de respect de l’échéancier accordé à [F] [M] et la continuation du contrat de bail à son bénéfice ;
— dit qu’à défaut de paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre de l’arriéré ou des loyers et charges courantes, quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, le solde deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet entraînant la résolution du bail ;
— dit qu’à défaut pour [F] [M] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ;
— condamné [F] [M] en cas de résiliation effective du contrat de bail à payer à la société CDC HABITAT mandataire de la société AMPERE Gestion représentant la SCI MENDES 3, une indemnité d’occupation afférente au logement égale au montant du loyer revalorisable augmenté des charges dûment justifiées à compter de la date de reprise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— dit que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié ;
— condamné [F] [M] à payer à la société CDC HABITAT mandataire de la société AMPERE Gestion représentant la SCI MENDES 3, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [F] [M] aux dépens, comprenant notamment le coût de commandement de payer ;
— rejeté toutes autres demandes ;
Le 23 décembre 2024, la SCI MENDES 3 a fait signifier le jugement à [F] [M].
Par acte d’huissier en date du 08 juillet 2025, la SCI MENDES 3 représentée par la société AMPERE GESTION, elle-même représentée par la société CDC HABITAT, a fait délivrer à [F] [M] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 23 juillet 2025, [F] [M] a saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de voir de bien vouloir accorder un délai pour libérer les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 4], ainsi que l’arrêt de la procédure saisie-vente.
L’affaire a été retenue à l’audience du 06 octobre 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues, [F] [M] ayant comparu en personne et la SCI MENDES 3 étant représentée par son avocat.
À l’audience, [F] [M] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête et a ses conclusions visées par le greffe, sollicitant un délai supplémentaire pour quitter les lieux et l’arrêt de la procédure de saisie vente sur le fondement des articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
A l’appui de ses demandes, [F] [M] fait principalement valoir qu’il est vacataire sur [Localité 8], père d’une fille étudiante qui a quitté le logement, et héberge actuellement son oncle. Ses revenus étant faibles, il rencontre des difficultés pour payer les loyers. Toutefois, il soutient qu’il continue de payer par bribes, et avoir versé une somme de 100 euros au mois d’octobre. En outre, il ajoute avoir entamé des démarches, notamment en contactant le DALO. Il dispose d’un véhicule qui lui est indispensable pour travailler.
En réplique, la SCI MENDES 3, représentée par conseil, a soutenu oralement des conclusions dûment visées, au terme desquelles elle sollicite que [F] [M] soit débouté de l’ensemble de ses demandes, ainsi que sa condamnation au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SCI MENDES 3 fait essentiellement valoir que la dette augmente et s’élève actuellement à 11.081 euros avec un versement faible. En effet, [F] [M] n’a pas respecté le moratoire qui lui avait été donné. La société ajoute ne pas disposer des justificatifs de démarches auprès du DALO que dit avoir entrepris le demandeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article R. 121-1 précise que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution précise que la durée des délais prévus à l’article précédent ne peut en aucun cas, être inférieur à un mois ni supérieur à un an, et qu’il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion de [F] [M] est poursuivie en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne, le 14 novembre 2024. Il résulte de l’ensemble des éléments produits et des débats que la dette locative est en constante augmentation, pour atteindre plus 11.081 euros, et que [F] [M] n’est pas en mesure de supporter les échéances prévues. En outre, il a d’ores et déjà bénéficié de délais importants en lien avec la procédure d’expulsion. Il ne saurait se maintenir dans les lieux dans la durée dans ces conditions, or force est de constater qu’il ne produit pas d’élément au soutien de son affirmation de recherche de logement alternatif ou de saisine de la commission relative au droit au logement opposable, démarches susceptibles d’aboutir à bref délai et de justifier le prononcé d’un délai à expulsion dans le cadre d’une impossibilité de relogement. Il ne justifie non plus d’une situation personnelle d’exceptionnelle dureté de nature à faire obstacle à la mesure d’expulsion.
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de rejeter la demande de [F] [M] tendant à obtenir des délais avant d’être expulsé.
Sur la recevabilité de la demande de suspension procédure de saisie-vente
Il résulte des articles R.221-53 et suivants du code des procédures civiles d’exécution applicables à la saisie vente que les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l’exécution par le débiteur ou par l’huissier de justice agissant comme en matière de difficulté d’exécution. Lorsque l’insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie. La nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l’insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu’à la vente des biens saisis.
En application des dispositions de l’article R.121-11 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée devant le juge de l’exécution par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
Si la demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion peut être formée au greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction, l’article R.442-2 du même code dispose que ce mode de saisine est dérogatoire à celui prévu par l’article R.121-11 précité.
Ainsi, aucune disposition particulière ne prévoit la possibilité de saisir le juge de l’exécution d’une demande contestation d’une procédure de saisie-vente, autrement que par voie d’assignation, qui demeure le mode de saisine du juge, imposé par les textes en la matière.
En l’espèce, la demande de délais de paiement formée par [F] [M] ne l’ayant pas été par assignation, elle est irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, [F] [M] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. Il sera également condamné au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de délais avant expulsion formulée par [F] [M] ;
DECLARE irrecevable la demande de suspension de la procédure de saisie-vente qu’il formule ;
CONDAMNE [F] [M] aux dépens ;
CONDAMNE [F] [M] à payer à la SCI MENDES la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Et ont signé Clément CLOCHET, Juge de l’exécution et Lydie KABISSO, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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