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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 juil. 2025, n° 25/51596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/51596 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65JE
N°: 1
Assignation du :
04 Mars 2025
EXPERTISE[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juillet 2025
par Malika KOURAR, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
La société S.C.I. SEHAD
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS – #A0920
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. TB2M CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 23 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Malika KOURAR, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SEHAD, propriétaire de plusieurs parcelles de terrains à bâtir, a confié à la société TB2M CONSTRUCTION la réalisation de travaux de construction sur un chantier sis [Adresse 14] sur la commune de SERIFONTAINE (60) – suivant devis du 21 janvier 2024 et contrat du 22 janvier 2024, pour un montant total de 390.720 euros TTC.
Le marché de travaux stipule un début des travaux au 1er février 2024 et une fin de ces travaux au 30 novembre 2024. Il prévoit un échéancier pour le paiement.
Par courriel du 13 novembre 2024, la fin des travaux a été décalée au 16 décembre 2024.
La société TB2M CONSTRUCTION est assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la société Millenium Insurance Compagny (ci-après MIC).
A la suite de l’abandon du chantier, un procès-verbal de constat d’huissier a été établi le 11 décembre 2024, à la demande de la SCI SEHAD, pour constater l’état d’avancement du chantier.
Par courriers recommandés des 26 décembre 2024 et 08 janvier 2025, la SCI SEHAD a mis en demeure la société TB2M CONSTRUCTION de payer la somme de 204.540 euros au titre du trop-perçu pour les travaux effectivement réalisés.
Faute d’obtenir le paiement des sommes réclamées, la SCI SEHAD a par exploit d’huissier du 04 mars 2025 assigné la société TB2M CONSTRUCTION devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir :
— “Constater l’abandon du chantier par la société TB2M CONSTRUCTION à la date du 11 décembre 2024, date du constat d’huissier ;
— Constater que la SCI SEHAD pouvait faire réaliser les travaux initialement confiés à la société TB2M CONSTRUCTION par une autre entreprise de son choix et l’y autoriser, le cas échéant;
— Condamner que la société TB2M CONSTRUCTION à verser à la SCI SEHAD la somme de 204.540 euros TTC au titre des acomptes versés pour des travaux non exécutés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par pli RAR en date du 26 décembre 2024 ;
A titre subsidiaire,
Désigner tel expert judiciaire avec mission de :
— donner son avis sur l’état d’avancement du chantier sis [Adresse 14] sur la commune de [Localité 13] (Oise) à la date de son abandon par la société TBZM CONSTRUCTION au regard des éléments contractuels entre les parties et du constat du commissaire de justice en date du 11 décembre 2024 ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— faire les comptes entre les parties ;
— et d’une manière générale, procéder à toutes mesures et investigations nécessaires en relation avec l’état d’avancement du chantier à la date de son abandon par la société TB2M CONSTRUCTION et le coût des travaux réalisés au regard des éléments contractuels ;
Condamner la société TB2M CONSTRUCTION au paiement d’une provision ad litem de 10.000 euros à valoir sur les frais d’expertise judiciaire ;
En tout état de cause,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamner la société TB2M CONSTRUCTION au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de I’artic1e 700 Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le constat de commissaire de Justice en date du 11 décembre 2024".
Le dossier a été appelé à l’audience de provision-construction du 23 mai 2025 à laquelle il a été plaidé.
Bien que régulièrement assignée selon procès-verbal converti en procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la société TB2M CONSTRUCTION n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’audience, la société demanderesse, représentée par son conseil, réitère ses prétentions initiales.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient d’indiquer que la pièce numérotée 16 (extraits de compte bancaire pour justifier du versement des acomptes), adressée par le conseil de la SCI SEHAD en cours de délibéré alors qu’aucune autorisation en ce sens ne lui a été accordée par le juge et dont la non-communication ne peut être considérée comme un simple “oubli” dès lors qu’elle ne figure pas au bordereau des pièces justificatives mentionné dans l’assignation et qu’elle ne revêt dès lors pas de caractère contradictoire, sera écartée des débats.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, la SCI SEHAD sollicite de voir condamner la société TB2M CONSTRUCTION à lui payer une somme de 204.540 euros à titre de remboursement du trop-perçu versé pour l’exécution des travaux.
Au soutien de sa demande, la SCI SEHAD fait valoir qu’elle démontre suffisamment être créancière de la somme sollicitée dès lors que les parties ont établi un constat contradictoire de l’état du chantier à la date de son abandon et qu’elle justifie avoir réglé des sommes supérieures à celles correspondant aux travaux effectivement réalisés au moment de l’abandon du chantier par l’entrepreneur.
Au vu des éléments du dossier, il ressort que la SCI SEHAD a conclu avec la société TB2M CONSTRUCTION un contrat pour des travaux de construction sur un chantier sis [Adresse 14] sur la commune de SERIFONTAINE (60) selon devis n°DEV-2024-0006 du 21 janvier 2024 et contrat de marché du 22 janvier 2024 pour un montant total de 390.720 euros TTC et une date limite de réalisation fixée au 30 novembre 2024 repoussée au 16 décembre 2024.
L’existence d’un contrat est établie.
Par ailleurs, pour justifier de l’abandon du chantier et de l’état d’avancement du chantier au moment de l’abandon du chantier, la demanderesse verse aux débats :
— le contrat du 22 janvier 2021 conclu avec la société TB2M CONSTRUCTION faisant état de six postes de travaux :
1.Mise en place du chantier (base vie, clôture de sécurité) ;
2.Terrassement de l’ensemble de la parcelle selon le plan et évacuation des terres ;
3.Aménagement extérieur (clôture, dalle, VRD) ;
4.Fondation et semelles (coulage béton, fixation des platines) ;
5.Dalles de l’entrepôt (17cm, 2400 m²) ;
6.Dalle mezzanine.
— un constat d’huissier établi le 11 décembre 2024 indique que :
*des fondations en béton et parpaings ainsi que des coffrages sont présents ;
*au centre du chantier, de nombreux massifs en béton armé “correspondant à l’implantation des futures armatures métalliques “ sont visibles ;
*au fond du chantier, une “petite élévation de parpaings sur environ 2.5 m de hauteur” est observée ;
*le terrassement a été réalisé et le talus a été décaissé ;
*des stocks de terre sont toujours présents au fond du chantier et de l’autre côté de la voie publique, leur évacuation n’ayant pas eu lieu ;
*des palettes de parpaings sont entreposées sur les lieux ;
*la clôture du chantier n’est que partielle et par endroits endommagée.
— une attestation du maître d’oeuvre datée du 12 décembre 2024 mentionnant un état d’avancement au 22 novembre 2024 à 100% en ce qui concerne la mise en place du chantier, à 80% en ce qui concerne le terrassement et à 95% en ce qui concerne les fondations et semelles, les travaux d’aménagement extérieur, de pose de dalles de l’entrepôt et de la mezzanine n’étant quant à eux pas commencés ;
— un courrier recommandé du 26 décembre 2024 (preuve de dépôt du même jour) revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé” aux termes duquel la SCI SEHAD a mis en demeure la société TB2M CONSTRUCTION d’achever les travaux confiés.
Il résulte des pièces du dossier que la défenderesse ne s’est pas exécutée.
Il en résulte que l’abandon du chantier est établi.
Il y a cependant lieu d’observer que l’attestation du maître d’ouvrage qui n’est pas signée par le maître d’oeuvre est insuffisante à corroborer les constats très généraux réalisés par l’huissier hors la présence de la défenderesse et sans qu’elle n’ait été convoquée à ce titre.
Par ailleurs, aucune preuve de versement de l’acompte de 204.540 euros dont se prévaut la demanderesse n’est versée aux débats, dès lors que la pièce n°16 (extraits de compte bancaire) a été écartée et que l’attestation du maître d’oeuvre, la société LM ARCHITECTURES qui mentionne ce règlement n’est pas signée.
Aucun élément ne vient donc corroborer l’état du chantier à la date à laquelle ces documents ont été établis et de permettre de faire les comptes entre les parties.
En conséquence, au vu de ces éléments, faute pour la SCI SEHAD de justifier d’une créance non sérieusement contestable, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle formée par elle.
Sur la demande d’autorisation de faire réaliser les travaux
En l’absence de fondement à cette demande à l’appui de laquelle aucun moyen n’est invoqué, dans la mesure où il ne dépend pas du juge des référés d’autoriser les demandeurs à faire procéder à quelques travaux que ce soit et où il leur appartient de faire ou de ne pas faire réaliser tout travaux de leur choix, étant tout de même précisé qu’une expertise judiciaire est ordonnée en vue de faire constater, relever et décrire les désordres dont des non-façons allégués expressément dans l’assignation et le constat d’huissier versé aux débats, il n’y a pas lieu à référé sur les prétentions émises à ce titre par la demanderesse.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’existence du motif légitime de nature à justifier une mesure d’instruction sollicitée par application des dispositions précitées relève du pouvoir souverain du juge.
En l’espèce, la demanderesse fait valoir à l’appui de sa demande d’expertise judiciaire qu’elle a déjà réglé la somme de 267.240 euros TTC et que l’état d’avancement des travaux justifie le paiement de la somme sollicitée de 204.540 euros représentant un trop perçu au regard des travaux effectivement réalisés par la défenderesse.
Il résulte des précédents développements que les éléments produits ne suffisent pas à établir l’état d’avancement réel du chantier au moment de l’abandon du chantier et de faire les comptes entre les parties, de sorte qu’en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée sera donc être ordonnée.
En revanche, la demande de paiement d’une provision ad litem de 10.000 euros à valoir sur les frais d’expertise judiciaire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La demanderesse, qui succombe partiellement en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat de commissaire de justice.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la SCI SEHAD formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ecarte des débats la pièce numérotée 16 reçue le 26 mai 2025 par courrier de Maître CHEVRIER au soutien des intérêts de la SCI
SEHAD ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision et sur celle d’autorisation des travaux de reprise ;
Subsidiairement,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [M] [P]
CSTB
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 10]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— déterminer l’état d’avancement du chantier au moment de l’abandon du chantier par la TB2M CONSTRUCTION ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
*en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
*en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
*en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
*en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnables ;
*fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
*rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 03 octobre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 30 janvier 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons la demande de provision ad litem de 10.000 euros à valoir sur les frais d’expertise formée par la SCI SEHAD ;
Condamnons la société TB2M CONSTRUCTION au paiement des dépens, en ce compris les frais de constat de commissaire de justice ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 11] le 10 juillet 2025.
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Malika KOURAR
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 12]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX09]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [M] [P]
Consignation : 5000 € par La société S.C.I. SEHAD
le 03 Octobre 2025
Rapport à déposer le : 30 Janvier 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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