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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 1er août 2025, n° 24/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AB Minute N°
N° RG 24/00641 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPJR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 01 AOUT 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [P] [Y]
DEMANDERESSE
Madame [O] [V]
née le 21 Décembre 1988 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Aurélia DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [B] [I]
née le 07 Octobre 1983 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 FEVRIER 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 AVRIL 2025, DATE PROROGEE AU 16 MAI 2025, PUIS 01 AOUT 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 2 novembre 2023, ayant pris effet le 20 novembre 2023, Mme [O] [V] a donné à bail à Mme [B] [I] une maison d’habitation située à [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 995 €. Un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer principal a été versé à la conclusion du bail.
Des états des lieux d’entrée et de sortie ont été établis contradictoirement le 20 novembre 2023 et le 20 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, Mme [O] [V] a fait assigner Mme [B] [I] pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4 696,13 € au titre des impayés de loyers, des honoraires de location et de la taxe ordures ménagères, de même que celle de 3 108,50 € au titre des frais de nettoyage et de réparation du logement ; elle a en outre sollicité une indemnité de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 14 février 2025, Mme [O] [V] a fait déposer son dossier de plaidoirie, en indiquant maintenir ses demandes.
Assignée suivant la procédure prévue par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [B] [I] n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
La décision, qui sera réputée contradictoire, a été mise en délibéré pour être rendue le 11 avril 2025, délai qui a été prorogé au 16 mai 2025 en raison du placement en arrêt maladie du magistrat, puis au 01 août 2025 en raison de la charge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort de l’extrait du compte de la locataire, produit aux débats par Mme [O] [V] qu’à la date de reprise des lieux, soit au 20 avril 2024, Mme [B] [I] restait débitrice de la somme de 995 € au titre des honoraires de location et d’établissement d’état des lieux d’entrée, portés à sa charge aux termes de l’article IX, B, du bail ; en outre, elle a laissé impayés tout ou partie des loyers de novembre 2023, pour un total de 3 466,50 €.
Si le décompte fait apparaître des sommes au titre de “frais de rejet” ou de “frais de relance”, ces sommes ne peuvent être imputées à la locataire, comme étant contraires aux dispositions de l’article 4 p) de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, aucun justificatif n’est produit s’agissant de la taxe ordures ménagères.
Au total, Mme [B] [I] sera condamnée à payer à Mme [O] [V] la somme de 4 461,50 € au titre des loyers impayés et des honoraires de location.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose encore que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
La responsabilité du locataire est évaluée en tenant compte des états des lieux qui sont établis à l’entrée et à la restitution des lieux.
En l’espèce, l’examen de l’état des lieux d’entrée démontre que le logement était généralement en bon état ou en état d’usage.
En revanche,il ressort des indications portées sur l’état des lieux de sortie que la maison louée a été restituée sans avoir été nettoyée, et qu’elle a été laissée dans un état de saleté et d’absence d’entretien.
Dès lors, Mme [O] [V] est fondée à obtenir le remboursement de la facture NICKEL CHROME du 9 mai 2024, pour la somme de 684 €.
De même, l’état des WC, non nettoyés au point qu’il était impossible d’y pénétrer (voir page 11 de l’état des lieux de sortie) justifie que Mme [O] [V] ait été obligée de faire procéder au remplacement de son installation ; il a été également nécessaire de remplacer la porte du rez-de-chaussée, de deux poignées de serrure et d’une manivelle de store. L’ensemble de ces interventions justifie que soit portée à la charge de Mme [B] [I] la somme de 835 € représentant le montant de la facture du 16 mai 2024 de l’entreprise [C] DUPUIS.
Enfin, en dépit de la faible durée du bail, il convient de relever une forte dégradation de l’état des murs et des sols, qui ne peut être imputable à une usure normale, et qui justifie que soient imputés à Mme [B] [I] les frais de remise en état suivant facture de la SAS BOYER PEINTURE du 11 juin 2024 pour 1 589,50 €.
Au total, le montant des réparations locatives imputables à Mme [B] [I] s’élève à la somme de 3 108,50 €.
De cette somme il convient de déduire celle de 995 € versée à titre de dépôt de garantie, ce versement étant attesté par son imputation au crédit de Mme [B] [I] dans son compte de départ établi le 28 mai 2024.
Mme [B] [I] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 2 113,50 € au titre des réparations locatives.
Tenue aux dépens, Mme [B] [I] devra en outre, par équité, verser à Mme [O] [V] une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [B] [I] à payer à Mme [O] [V] :
— la somme de 4 461,50 € au titre des loyers impayés et des honoraires de location,
— la somme de 2 113,50 € au titre des réparations locatives ;
Déboute Mme [O] [V] du surplus de ses demandes ;
AUTORISE Mme [O] [V] à conserver le dépôt de garantie versé à la conclusion du bail,
CONDAMNE Mme [B] [I] aux dépens,
LA CONDAMNE à payer à Mme [O] [V] une indemnité de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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