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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 4 févr. 2025, n° 24/09120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 04 Février 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 14 Janvier 2025
PRONONCE : jugement rendu le 04 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [N] [Y]
C/ FRANCE TRAVAIL
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/09120 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2DKJ
DEMANDEUR
M. [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
FRANCE TRAVAIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Pauline MASSEBOEUF, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Alexis DOSMAS – 2509, Maître [Z] [B] de la SELARL LEVY ROCHE SARDA – 713
— Une copie à l’huissier poursuivant : SAS HUISSIERS REUNIS (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Une contrainte a été émise le 7 mars 2024 par FRANCE TRAVAIL sollicitant de Monsieur [L] [Y] le paiement de la somme de 5 972,80 € en principal.
La contrainte a été signifiée le 27 mars 2024 à Monsieur [L] [Y].
Le 26 avril 2024, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de marque PEUGEOT modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 5] a été délivré à la Préfecture du Rhône à l’encontre de Monsieur [L] [Y] par Maître [K] [E], commissaire de justice associé de la SAS HUISSIERS REUNIS située à [Localité 7] (69), à la requête de FRANCE TRAVAIL sur le fondement de la contrainte précitée en date du 7 mars 2024.
Le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été dénoncé à Monsieur [L] [Y] le 3 mai 2024, cette dénonciation portant décompte de la créance dont le recouvrement est poursuivi de 6 522,40 € en principal et frais.
Le 10 décembre 2024, le procès-verbal de signification de la vente aux enchères prévue le 20 décembre 2024 a été signifié à Monsieur [L] [Y] après que lui a été signifié le procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du véhicule le 4 novembre 2024, vente qui a eu lieu le 20 décembre 2024 pour un montant de 1 900 € comprenant 113,09 € de frais de vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, Monsieur [N] [Y] a donné assignation à FRANCE TRAVAIL d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir :
— annuler la saisie du véhicule de marque PEUGEOT modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 5] pratiquée le 7 novembre 2024,
— ordonner la restitution sans délai dudit véhicule aux frais de FRANCE TRAVAIL au domicile de Monsieur [N] [Y] situé [Adresse 1] à [Localité 6],
— assortir l’obligation de restitution d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de sept jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner le défendeur aux dépens exposés par l’instance comprenant les frais relatifs à la présente assignation et la signification de la décision à intervenir,
— condamner le même à verser la somme de 1 440 € à Monsieur [N] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sur la base d’un honoraire fixe de 1 200 € hors taxes.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, Monsieur [N] [Y] a donné assignation à FRANCE TRAVAIL d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir :
Sur la demande de distraction du prix de la vente,
— juger que Monsieur [N] [M] est le propriétaire du véhicule de marque PEUGEOT modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 5],
— dire qu’il n’y avait lieu à procéder à l’immobilisation de son véhicule,
— dire que la saisie-vente pratiquée sur ledit véhicule est mal fondée,
— ordonner la distraction du prix de la vente du véhicule de marque PEUGEOT modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 5] au profit de Monsieur [N] [M],
Le cas échéant,
— ordonner, avant dire droit, et sous astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir, à FRANCE TRAVAIL, de faire connaître, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, à Monsieur [N] [Y] et au juge de l’exécution, le montant du prix de la vente et des frais résultant de l’adjudication du véhicule susmentionné,
— assortir l’obligation incombant à FRANCE TRAVAIL de faire procéder à la distraction du prix de la vente au profit de Monsieur [N] [M] d’une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir,
Sur la demande de dommages-intérêts,
— condamner FRANCE TRAVAIL à verser les sommes suivantes à Monsieur [N] [M] :
✦1 000 € au titre du préjudice matériel correspondant à la valeur approximative du véhicule complémentairement à la distraction du prix de la vente de ce bien,
✦200 € au titre du préjudice matériel résultant du paiement des primes d’assurance sur la période relative à la privation de jouissance du véhicule (somme à parfaire le jour de l’audience),
✦l 000 € au titre du préjudice moral pour avoir été privé de la jouissance de son véhicule du 7 novembre 2024 (jour de l’immobilisation du véhicule) au 23 décembre 2024 (jour de la demande en justice),
✦2 500 € au titre du préjudice moral pour avoir été privé de la jouissance de son véhicule à compter du 24 décembre 2024 (jour de la demande en justice) et pour l’avenir jusqu’à l’acquisition prévisible d’un nouveau véhicule,
✦1 500 € au titre du préjudice moral correspondant à l’impossibilité d’évaluer la valeur pécuniaire exacte du véhicule du fait d’un abus de droit caractérisé,
✦2 600 € au titre du préjudice moral correspondant à la différence entre l’indemnisation du préjudice matériel et aux prix du marché pratiqués pour des véhicules de type et de standing similaires,
— assortir les condamnations au titre de la responsabilité civile délictuelle de FRANCE TRAVAIL d’une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir,
Sur les demandes accessoires,
— déclarer la décision exécutoire au seul vu de la minute,
— condamner FRANCE TRAVAIL aux dépens exposés par l’instance comprenant les frais relatifs à la délivrance de la présente assignation, à sa dénonciation à la SAS HUISSIERS REUNIS et à l’éventuelle signification de la décision à intervenir,
— condamner FRANCE TRAVAIL à verser la somme de 2 880 € à Monsieur [N] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sur la base d’un honoraire fixe de 2 400 € hors taxes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, la jonction des deux assignations enrôlées sous deux numéros distincts concernant les mêmes parties a été ordonnée dans le souci d’une bonne administration de la justice.
Lors de cette audience, Monsieur [N] [Y], représenté par son conseil, réitère ses demandes sauf celle de restitution du véhicule dont il se désiste.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que FRANCE TRAVAIL ne dispose d’aucun titre exécutoire à son encontre et que l’adjudication du véhicule qui lui appartient a été pratiquée en contrariété avec la procédure qu’il a introduite devant le juge de l’exécution dès le 4 décembre 2024. Il ajoute subir des préjudices matériels et moraux en raison de la procédure diligentée par FRANCE TRAVAIL à son encontre et de la vente de son véhicule.
En défense, FRANCE TRAVAIL, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de juger irrecevable l’action en distraction en raison de la vente du véhicule, de juger que FRANCE TRAVAIL n’a commis aucune faute, à titre subsidiaire, juger que Monsieur [N] [Y] n’apporte pas la preuve des montants de son préjudice, ramener le montant de la condamnation à de plus justes proportions et en toutes hypothèses, condamner ce dernier aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions de débouté, elle expose qu’elle n’a commis aucune faute ayant mandaté un commissaire de justice pour procéder à l’exécution forcée du recouvrement d’une créance fondée sur un titre exécutoire valide, que lors de la signification de la dénonciation, aucune contestation n’a été formée relativement à la propriété du véhicule. Elle ajoute que les demandes de dommages-intérêts ne sont soient pas justifiées, soient visent à indemniser un préjudice futur.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 février 2025 date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande d’annulation de la saisie du véhicule et la recevabilité de la demande en distraction du prix de la vente
Aux termes de l’article L 223-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier de justice chargé de l’exécution muni d’un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l’immobilisant, en quelque lieu qu’il se trouve, par tout moyen n’entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l’immobilisation du véhicule.
L’article R 221-51 du même code dispose que le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander au juge de l’exécution d’en ordonner la distraction. A peine d’irrecevabilité, la demande précise les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Le débiteur saisi est entendu ou appelé.
En application de l’article R 221-52 du code des procédures civiles d’exécution, l’action en distraction cesse d’être recevable après la vente des biens saisis ; seule peut alors être exercée l’action en revendication. Toutefois, le tiers reconnu propriétaire d’un bien déjà vendu peut en distraire le prix, non diminué des frais, jusqu’à la distribution des sommes produites par la vente.
L’article R 251-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que s’il n’y a qu’un seul créancier, le produit de la vente est remis à celui-ci jusqu’à concurrence du montant de sa créance, en principal, intérêts et frais, dans un délai d’un mois au plus tard à compter de la vente forcée ou, en cas de vente amiable, à compter du jour où le prix a été payé. Dans le même délai, le solde est remis au débiteur.
Il est constant que la présente procédure s’effectue dans le cadre d’une saisie d’un véhicule terrestre à moteur fondée sur un titre exécutoire relavant des articles L223-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé que le tiers qui exerce l’action en distraction est seulement autorisé à s’opposer à la vente des biens et à réclamer leur restitution, sans pouvoir remettre en cause la validité de la mesure.
En l’espèce, par assignation délivrée le 4 décembre 2024 au créancier saisissant, Monsieur [N] [Y] a sollicité l’annulation de la saisie du véhicule de marque PEUGEOT modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 5] pour défaut de titre exécutoire à son encontre et pour défaut d’autorisation du juge de l’exécution, soit antérieurement à la date de la vente aux enchères prévue le 20 décembre 2024 et n’a donc pas, à cette date, sollicité la distraction dudit véhicule.
Il est constant que la distraction sur le produit de la vente est possible aussi longtemps que la distribution des deniers n’est pas réalisée de façon effective (Cass. 2e civ., 8 avr. 2004, n° 02-16.842).
Or, force est de relever que par cette première assignation, Monsieur [N] [Y] n’exerce pas l’action en distraction mais sollicite l’annulation de la saisie soit la remise en cause de sa validité pour défaut de titre exécutoire à son encontre alors même que l’action en nullité n’est ouverte qu’au débiteur saisi et qu’il sera nécessairement déclaré irrecevable en sa demande formée de ce chef.
Par ailleurs, par l’assignation délivrée le 24 décembre 2024 au créancier saisissant, soit postérieurement à la réalisation de la vente aux enchères, Monsieur [N] [Y] sollicite uniquement la distraction du prix de la vente.
Toutefois, étant établi que la vente aux enchères du véhicule litigieux a eu lieu le 20 décembre 2024, soit antérieurement à la délivrance de la seconde assignation de Monsieur [N] [Y] en distraction du prix de la vente, si l’action en distraction est irrecevable, l’action en distraction du prix de la vente est recevable sous réserve que la distribution des deniers aux créanciers n’ait pas encore été effectuée et qu’en principe, en présence d’un seul créancier, le produit de la vente lui est remis dans le délai d’un mois à compter de ladite vente.
Dans cette perspective, il est démontré qu’au jour de la délivrance de l’assignation en distraction du prix de la vente, le créancier saisissant n’avait pas reçu le produit de la vente puisqu’il ressort des pièces versées aux débats que le décompte vendeur émis par le commissaire-priseur judiciaire, mentionnant le prix de la vente, adressé au commissaire de justice instrumentaire a été rédigé le 13 janvier 2025. Dès lors, la demande en distraction du prix de la vente formée par Monsieur [N] [Y] est recevable.
En conséquence, Monsieur [N] [Y] sera déclaré irrecevable en sa demande d’annulation de la saisie du véhicule PEUGEOT modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 5]. Il sera également débouté sa demande d’assortir l’obligation de restitution d’une astreinte, étant relevé qu’il s’est désisté de sa demande de restitution dudit véhicule. En revanche, l’action en distraction du produit de la vente exercée par Monsieur [N] [Y] sera déclarée recevable.
Sur la demande de distraction du prix de la vente
En application de l’article R 221-52 du code des procédures civiles d’exécution, l’action en distraction cesse d’être recevable après la vente des biens saisis ; seule peut alors être exercée l’action en revendication. Toutefois, le tiers reconnu propriétaire d’un bien déjà vendu peut en distraire le prix, non diminué des frais, jusqu’à la distribution des sommes produites par la vente.
Il est constant que si les sommes produites par la vente aux enchères ont déjà été distribuées, elles restent acquises aux créanciers et il appartient au tiers d’exercer l’action en revendication.
En l’espèce, il ressort du décompte vendeur établi par le commissaire-priseur judiciaire le 13 janvier 2025 adressé au commissaire de justice instrumentaire que la vente aux enchères qui a eu lieu le 20 décembre 2024 a permis la vente du véhicule litigieux à hauteur de 1 900 € dont 113,09 € de frais de vente.
En outre, par message RPVA en date du 20 janvier 2025, il a été demandé aux parties de préciser si le prix de la vente a été distribué au créancier saisissant. Par message RPVA en date du 29 janvier 2025, le créancier saisissant a précisé que le commissaire de justice n’a pas perçu les fonds à la suite de la vente aux enchères et que les sommes ne lui ont pas été reversées.
Ainsi, il est établi que le prix de la vente n’a toujours pas été distribué au créancier saisissant au jour où le juge statue.
Il est constant que le tiers qui est en possession des meubles corporels saisis bénéficie de la présomption de l’article 2276 du code civil, selon laquelle « en fait de meubles, la possession vaut titre », à condition que sa possession soit utile, c’est-à-dire de bonne foi et exempte de vice, soit non équivoque. Il appartient au créancier de prouver le vice ou la précarité de la possession.
En matière de propriété, la preuve est libre et peut s’effectuer par tous moyens. De même, pour prospérer dans son action en distraction, celui qui revendique la propriété d’un bien saisi doit justifier de sa qualité de propriétaire avant la saisie.
En l’espèce, s’il résulte du certificat d’immatriculation du véhicule litigieux que Monsieur [L] [Y] et Monsieur [N] [Y] sont mentionnés en qualité de titulaires dudit certificat, ce seul certificat ne constitue pas un titre de propriété mais un titre de police visant à permettre l’identification du véhicule.
En outre, Monsieur [N] [Y] démontre avoir acquis le véhicule litigieux de bonne foi de la part de la société LUXURY AUTO, versant aux débats un certificat de cession d’un véhicule d’occasion délivré et signé par la société LUXURY AUTO le 19 mars 2019 sur lequel Monsieur [N] [Y] est désigné seul nouveau propriétaire du véhicule ainsi que la preuve de paiement du prix de vente par Monsieur [N] [Y] le 19 mars 2019 au regard du débit d’un montant de 5 200 € le 19 mars 2019 sur le compte bancaire lui appartenant ainsi que le contrat d’assurance automobile souscrit auprès d’EUROFIL par le demandeur, prenant effet au 15 juin 2024. De surcroît, le véhicule a été saisi au domicile du demandeur en sa présence, qui justifie d’ailleurs avoir remis la clef dudit véhicule au commissaire de justice instrumentaire au regard du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement.
Dès lors, Monsieur [N] [Y] est présumé être propriétaire du véhicule de marque PEUGEOT modèle 5008 immatricule [Immatriculation 5] et aucun élément n’est versé par le défendeur pour renverser cette présomption, état relevé que les pièces produites démontrent la propriété du véhicule litigieux au demandeur. Il est donc bien établi qu’au jour de la mesure d’exécution forcée Monsieur [L] [Y] n’était pas le propriétaire dudit véhicule.
Il convient en conséquence d’ordonner la distraction du prix de la vente du véhicule non diminué des frais de marque PEUGEOT modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 5] de la saisie par indisponibilité du certificat d’immatriculation du 26 avril 2024 et de débouter Monsieur [N] [Y] de sa demande d’astreinte relativement à cette obligation.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article R221-49 du code des procédures civiles d’exécution, les demandes relatives à la propriété ou à la saisissabilité ne font pas obstacle à la saisie mais suspendent la procédure pour les biens saisis qui en sont l’objet.
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, aucun abus de saisie n’apparaît démontré, aucune faute n’apparaît imputable à FRANCE TRAVAIL dans le cadre des voies d’exécution pratiquées, étant relevé que FRANCE TRAVAIL a agi en vertu d’un titre exécutoire valide à l’encontre du débiteur pour obtenir l’indisponibilité du certificat d’immatriculation sur lequel, ce dernier était mentionné en qualité de cotitulaire au moment où les mesures d’exécution forcée ont été pratiquées et alors même que l’assignation délivrée antérieurement à la vente par Monsieur [N] [Y], tiers à la procédure, visait une demande en nullité n’engendrant pas de suspension des opérations de saisie, conformément aux dispositions de l’article R221-56 du code des procédures civiles d’exécution.
Dès lors qu’il n’est pas établi l’existence d’une faute imputable à FRANCE TRAVAIL et que Monsieur [N] [Y] ne justifie pas des sommes réclamées relatives au versement de son assurance automobile, produisant un relevé de compte bancaire portant uniquement sur la période du 20 novembre 2024 au 19 décembre 2024, Monsieur [N] [Y] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du paiement des cotisations d’assurance du véhicule litigieux.
En outre, en l’absence de démonstration d’une faute de la part de FRANCE TRAVAIL, les demandes de dommages-intérêts de Monsieur [N] [Y] pour préjudice moral ne pourront également qu’être rejetées ainsi que les demandes subséquentes d’astreinte, étant relevé que Monsieur [N] [Y] ne démontre pas l’existence d’un abus de droit caractérisé et ne justifie également pas de l’existence d’un préjudice moral découlant de l’impossibilité d’évaluer la valeur pécuniaire exacte du véhicule. Au surplus, l’indemnisation pour préjudice moral correspondant à la différence entre l’indemnisation du préjudice matériel et le prix du marché pour les véhicules n’est également pas justifiée.
Par ailleurs, Monsieur [N] [Y] sollicite à titre de dommages-intérêts la somme de 1 000 € correspondant à la valeur approximative du véhicule en complément du prix de la vente du bien, demande qui s’analyse juridiquement mieux en une demande de paiement au préjudice de FRANCE TRAVAIL de la différence entre le prix de vente et le prix de la valeur du véhicule.
Dans cette optique, Monsieur [N] [Y] verse aux débats deux estimations chiffrées du véhicule émanant du site ARAMIS AUTO et du site internet VENDEZVOTREVOITURE.FR en date du 22 décembre 2024 respectivement à la somme de 2 846 € et à la somme de 2 878 €. Toutefois, il est relevé que ces deux seules estimations émanant de sites internet ne tiennent pas compte de la réalité de l’état du véhicule et ne peuvent suffire à établir la valeur du véhicule litigieux, qui a fait l’objet d’une évaluation dans le cadre de la vente aux enchères précitée, étant souligné que ce dernier évoque lui-même une valeur approximative du véhicule.
Dès lors, Monsieur [N] [Y] sera débouté de sa demande de paiement de la différence entre le prix de vente et le prix de la valeur du véhicule.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et Monsieur [N] [Y] sera débouté de ses demandes d’indemnité de procédure fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne la jonction des dossiers RG n°24/9120 et RG n°25/301 ;
Déclare irrecevable Monsieur [N] [Y] en sa demande d’annulation de saisie du véhicule PEUGEOT modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 5] ;
Déboute Monsieur [N] [Y] de sa demande d’assortir l’obligation de restitution du véhicule d’une astreinte ;
Déclare Monsieur [N] [Y] recevable en sa demande en distraction du prix de la vente du véhicule de marque PEUGEOT modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 5] dans le cadre de la saisie par indisponibilité du certificat d’immatriculation du 26 avril 2024 au profit de FRANCE TRAVAIL ;
Ordonne la distraction du prix de la vente, non diminué des frais, du véhicule de marque PEUGEOT modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 5] de la saisie par indisponibilité du certificat d’immatriculation du 26 avril 2024 au profit de Monsieur [N] [Y] ;
Déboute Monsieur [N] [Y] de sa demande d’astreinte relative à cette obligation ;
Déboute Monsieur [N] [Y] de l’ensemble de ses demandes de dommages-intérêts et de la demande subséquente d’astreinte ;
Déboute Monsieur [N] [Y] de sa demande de paiement de la différence entre le prix de vente du véhicule et la valeur du bien ;
Déboute Monsieur [N] [Y] de ses deux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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