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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 21 juil. 2025, n° 25/01923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01923 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2Q7O
ORDONNANCE DU 21 Juillet 2025
A l’audience publique du 21 Juillet 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux assistée de Pollyana MUHEL, Greffier Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [N] [I]
née le 25 Juillet 1965
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
non comparante représentée par Me Pauline LABLANQUIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [N] [I] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, prononcée le 17/01/2025 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en application des dispositions de l’article L.3212-1-II 2° du Code de la Santé Publique,
Vu la dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 27/01/2025 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 13/06/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 18/07/2025,
Vu le procès-verbal de l’audience du 21/07/2025
Vu la non comparution de Madame [N] [I] à l’audience au vu de l’avis médical motivé du 17/01/2025 mentionnant que la patiente est en fugue depuis le 26 janvier 2025.
Vu les observations de son avocat qui s’en remet.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuive sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le Directeur de l’établissement ( …) n’ait statué sur cette mesure (…) avant l’expiration d’un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ( …) ».; selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement ( …) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [N] [I] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, alors qu’elle présentait une recrudescence de la symptomatologie délirante et hallucinatoire secondaire à une interruption thérapeutique.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 17/07/2025 relève que l’absence de contact avec Madame [N] [I] depuis sa fugue le 26 janvier dernier ne permet pas de se prononcer sur son état clinique ni sur la nécessité d’un maintien de la mesure.
Dans ces conditions, le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [N] [I] n’apparaît plus à ce jour justifié, la patiente étant introuvable depuis plus de 06 mois et l’avis médical ne concluant pas à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète, faute d’évaluation clinique. La mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 21 Juillet 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [N] [I],
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [N] [I],
Dit que la présente décision sera notifiée à
Mme [N] [I]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS
Ministère public
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le JUGE,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/01923 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2Q7O
Mme [N] [I]
Ordonnance en date du 21 Juillet 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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