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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 13 nov. 2025, n° 23/06393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06393 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MA27
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/06393 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MA27
Copie exec. aux Avocats :
Me Serge PAULUS
Le
Le Greffier
Me Serge PAULUS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Novembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 13 Novembre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEURS :
Madame [O] [W] épouse [T]
née le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Bruno FLORENTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 206
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Me Bruno FLORENTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 206
Madame [B] [T] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Bruno FLORENTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 206
Intervenant volontaire
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Bruno FLORENTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 206
Intervenant volontaire
DÉFENDERESSE :
Association ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 44
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 décembre 1995, un contrat de capitalisation Surcapi référencé KX960302 a été consenti par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE THANN.
Des bons de capitalisation n°8236807, 8236808, 8236809 et 8236810, dans le cadre de ce contrat, ont été émis, libellés au porteur.
Monsieur [S] [T] a demandé le remboursement de ces bons n°8236808 et 8236809 le 11 octobre 2016, du bon n°8236807 le 1er février 2017 et 8236810 le 27 mars 2017. Sur interrogation des ACM VIE, il affirme qu’ils proviennent des revenus et de l’épargne du couple [T].
Devant le refus de remboursement des ACM VIE qui leur a été opposé, par acte d’huissier en date du 10 juillet 2023,Madame [O] [T] et Monsieur [S] [T] ont fait assigner la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE (ci-après « la SA ACM VIE ») devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamnée à leur payer la contre-valeur actualisée des bons de capitalisation n°8236807, 8236808, 8236809 et 8236810 souscrits dans le cadre du contrat Surcapi.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a jugé que l’action des demandeurs n’était pas prescrite.
Une première ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2024.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de cette ordonnance de clôture en accord avec les parties et a constaté l’interruption de l’instance du fait du décès de Monsieur [S] [T] survenu le [Date décès 4] 2024.
Par des conclusions en date du 3 février 2025, Madame [B] [V] et Monsieur [E] [T] sont intervenus volontairement à la procédure en leur qualité d’héritiers de Monsieur [S] [T].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2025.L’affaire a été renvoyée devant le tribunal statuant à juge unique à l’audience du 18 septembre 2025 pour plaidoiries.
L’affaire a été mise en délibéré le 13 novembre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 février 2025, Madame [O] [T], Madame [B] [V] et Monsieur [E] [T], demandent au tribunal de :
CONDAMNER les ACM défenderesses à payer à la demanderesse et aux deux intervenants volontaires la contre-valeur actualisée des bons visés ci-dessus,
CONDAMNER les ACM défenderesses à payer à la demanderesse 2500 euros au titre de son préjudice moral et démarches,
CONDAMNER les ACM défenderesses aux entiers frais et dépens de l’instance, outre une somme de 4000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 juin 2025, la SA ACM VIE demande au tribunal de:
DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER solidairement Madame [O] [T], Madame [B] [V] et Monsieur [E] [T] à payer aux ACM la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I/ Sur la demande en paiement correspondant à la contre-valeur actualisée de bons de capitalisation
La partie demanderesse expose que Monsieur [S] [T] et Madame [O] [T] ont souscrit des bons de capitalisation auprès de la SA ACM VIE en 1995 et qu’ils en ont demandé le remboursement par courriers du 11 octobre 2016, 1er février 2017 et 27 mars 2017.
La SA ACM VIE a par courrier du 30 mars 2017 demandé aux porteurs des précisions sur la provenance des fonds notamment.
Monsieur [T] a adressé ses réponses le 23 octobre 2017 réitéré le 1er avril 2018 spécifiant qu’ils étaient les souscripteurs des bons et qu’ils les avaient acquis au moyen de leur épargne et sur leurs salaires.
La SA ACM VIE s’oppose au remboursement des bons au porteur présentés à l’encaissement par Madame [O] [T] et Monsieur [S] [T] aux motifs qu’ils ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils sont les souscripteurs des bons ou de la manière dont ils sont entrés en possession de ces titres.
La SA ACM VIE fait état de ses obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme et de l’absence d’éléments démontrant que Monsieur [S] [T] et Madame [O] [T] sont les souscripteurs des bons dont le remboursement est sollicité.
L’article R561-19 du code monétaire et financier prévoit que lors du remboursement d’un bon, titre ou contrat mentionné au premier alinéa, soit les bons, titres et contrats au porteur ainsi que les opérations portant sur ces produits, l’organisme identifie et vérifie l’identité de son porteur, et le cas échéant le bénéficiaire effectif de ce dernier, selon les modalités prévues respectivement aux articles R561-5, R561-5-1 et R561-7 et lorsque le porteur est différent du souscripteur, ou lorsque le souscripteur est inconnu, l’organisme recueille auprès du porteur des informations sur les modalités d’entrée en possession du bon, titre ou contrat ainsi que, le cas échéant, des justificatifs permettant de corroborer ces informations.
En l’espèce, il est constant au regard des éléments du dossier que des bons de capitalisation au porteur, dans le cadre d’un contrat Surcapi d’une valeur de 10000 francs ont été émis le 2 janvier 1996, la SA ACM VIE garantissant pendant une durée maximale de 8 ans à compter du 27 décembre 1995 une capitalisation au taux de 4,5% du montant net investi. Les bons précisent que le remboursement des titres peut être demandé à tout instant pendant sa durée de vie de 30 ans. Les bons sont des bons anonymes, aucune identité du souscripteur n’y apparaissant.
Le souscripteur étant inconnu, en sa qualité d’assureur et à l’aune de son obligation de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la SA ACM VIE est tenue de recueillir les informations de Madame [O] [T] et de Monsieur [S] [T], porteurs des bons, sur les modalités d’entrée en possession des bons et le cas échéant, de recueillir des justificatifs permettant de corroborer ces informations.
En l’espèce, l’identité des bénéficiaires a pu être vérifiée par la SA ACM VIE conformément à son courrier qui sollicitait le 30 mars 2017 de Madame [O] [T] et de Monsieur [S] [T] qu’ils précisent de quelle manière ils sont devenus propriétaires des bons et leur indiquent de qui ils proviennent et de quelle manière ils les ont obtenus.
Il n’est pas contesté que Madame [O] [T] et de Monsieur [S] [T], ont répondu aux interrogations de la SA ACM VIE en leur rappelant que le porteur et le souscripteur sont la même personne et que les fonds proviennent de leur épargne et de leurs revenus, conformément aux précisions apportées lors de leurs demandes de remboursement de 27 autres bons au porteur à laquelle la SA ACM VIE avait donné suite.
Il n’est pas contesté que sur la foi des explications de Monsieur [S] [T] et des microfiches portant sur les comptes des demandeurs de 1995 et 1996, la ACM VIE a en effet remboursé 27 autres bons au porteur émis entre 1996 et 1998.
Si l’obligation de vigilance impose à la défenderesse, en application des dispositions précitées du code monétaire et financier, de solliciter, lorsque le porteur est différent du souscripteur, ou lorsque le souscripteur est inconnu, des informations sur les modalités d’entrée en possession du bon, ainsi que, le cas échéant, de recueillir des justificatifs permettant de corroborer ces informations, ces textes ne lui donne pas le pouvoir de refuser le paiement au porteur qui le sollicite mais lui impose de signaler à l’autorité compétente ses soupçons éventuels de blanchiment d’argent de la part du porteur.
En effet, il n’appartient pas à la société ACM VIE d’apprécier la qualité des réponses fournies par le porteur du bon et de confisquer des fonds qui ne lui appartiennent pas.
En conséquence, la SA ACM VIE ne peut s’exonérer de son obligation de remboursement alors qu’elle ne se prévaut d’aucun détournement de propriété du bon au porteur, Madame [O] [T] et Monsieur [S] [T], agissant pour leur propre compte et ayant fourni les explications sollicitées.
La SA ACM VIE est par conséquent mal fondée à s’opposer au paiement des bons au porteur n°8236807, 8236808, 8236809 et 8236810.
Il y a donc lieu de condamner la SA ACM VIE à payer à Madame [O] [T] ainsi qu’à la succession de M. [S] [T] la contre-valeur actualisée des bons de capitalisation n°8236807, 8236808, 8236809 et 8236810 souscrits dans le cadre du contrat Surcapi du 27 décembre 1995.
II/ Sur la demande de dommages et intérêts
La partie demanderesse sollicite la condamnation de la SA ACM VIE à lui verser une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral.
Il y a lieu d’allouer une somme de 1 000 € en réparation de ce préjudice compte tenu du stress lié à la procédure et des démarches qui ont dû être accomplies par la partie demanderesse.
La SA ACM VIE sera condamnée à payer à la partie demanderesse une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
III/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA ACM VIE qui succombe sera condamnée aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SA ACM VIE à payer à Madame [O] [T], Madame [B] [V] et Monsieur [E] [T] une somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SA ACM VIE à payer à Madame [O] [T] et à la succession de Monsieur [S] [T] la contre-valeur actualisée de bons de capitalisation au porteur n°8236807, 8236808, 8236809 et 8236810 ;
CONDAMNE la SA ACM VIE à payer à Madame [O] [T] et à la succession de Monsieur [S] [T] Madame [O] [T] une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA ACM VIE aux dépens ;
CONDAMNE la SA ACM VIE à payer à Madame [O] [T], Madame [B] [V] et Monsieur [E] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SA ACM VIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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