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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 11 déc. 2025, n° 25/01631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01631 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXTY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01631 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXTY
DEMANDEUR :
M. [V] [J]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI, substitué par Me LEDIEU
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 14] [Localité 13]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Monsieur [F] [H], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M [V] [J] a transmis à la [11] [Localité 14] [Localité 13] un certificat médical de rechute daté du 18 octobre 2024 ; après avis défavorable du médecin conseil, la [10] a notifié à M [V] [J] une décision de refus de prise en charge le 15 novembre 2024
Suite à ce refus M [V] [J] a saisi la [9] ; en sa séance du 15 mai 2025, elle a confirmé la décision du médecin conseil et a rejeté la reconnaissance au titre de l’accident du travail du 8 janvier 2020, de la rechute du 18 octobre 2024.
M [V] [J] a saisi le tribunal le 1er juillet 2025.
L’affaire a été évoquée le 16 octobre 2025 et mise en délibéré au 11 décembre 2025.
M [V] [J] par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Il demande d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de dire si les lésions mentionnées dans le certificat médical de rechute du 18 octobre 2024 sont la conséquence de la rechute de son accident du travail du 8 janvier 2020.
La [8] a déposé des écritures sollicitant de débouter M [V] [J] de ses demandes
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale : " Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [8] statue sur la prise en charge de la rechute ".
M [V] [J] pour sa part fait état d’une aggravation de son état illustrée par une intervention chirurgicale effectuée en mars 2025.
En conséquence face à ce différend d’ordre médical de nature à être éclairé par l’intervention chirurgicale postérieure à la décision, il y a lieu de mettre en œuvre une expertise médicale judiciaire .
Les frais de l’expertise seront à la charge de la [8].
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
NOMME pour y procéder le Docteur [N] [T] – [Adresse 7] avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de M [V] [J] détenu par l’assuré lui-même, la [8] et/ou son service médical et convoquer les parties ;
2) Examiner M [V] [J] et/ou le dossier médical de l’assuré ;
3) Dire s’il existe ou non un lien de causalité direct entre l’accident du 8 janvier 2020 et les lésions et troubles invoquées à la date du 18 octobre 2024
4) Faire toutes observations utiles.
DIT que l’expert pourra demander à s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en former la demande au magistrat en charge de l’expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur,
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3],
RAPPELLE que les frais de l’expertise seront aux frais de la [8]
RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience du :
JEUDI 18 juin 2026 à 14 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du JEUDI 18 juin 2026 à 14 heures ;
RESERVE les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CCC Ducheine, Me Lecompte,cpam, Dr
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