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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 juin 2025, n° 25/01928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Juin 2025
GROSSE :
Le 05 septembre 2025
à Me Stéphanie CLEMENT
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 05 septembre 2025
à Mme [P] [J]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01928 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HXU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. VILOGIA REPRESENTEE PAR VILOGIA PRIVILEGE et ses Bureaux Administratifs au [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [J] [D] épouse [P]
née le 24 Décembre 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [M] [P]
né le 09 Janvier 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 juin 2020, la société anonyme (SA) Vilogia a donné à bail à M. [M] [P] et Mme [J] [D] épouse [P] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3], dans le dixième [Localité 6] pour un loyer de 895,51 euros, outre 132,03 euros de provisions sur charges.
Le 26 décembre 2024, la SA Vilogia a fait signifier à M. [M] [P] et Mme [J] [D] épouse [P] un commandement de payer la somme en principal de 4.422,51 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, la SA Vilogia, représentée par la société Vilogia Privilège, a fait assigner en référé M. [M] [P] et Mme [J] [D] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection, afin d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,l’expulsion de M. [M] [P] et Mme [J] [D] épouse [P] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,la condamnation solidaire de M. [M] [P] et Mme [J] [D] épouse [P] au paiement de la somme de 8.127,81 euros, comptes arrêtés au 5 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,la condamnation solidaire de M. [M] [P] et Mme [J] [D] épouse [P] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer, charges en comprises, avec indexation, avec intérêts de droit,leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
S’agissant du diagnostic social et financier, un rapport de carence a été transmis au tribunal.
A l’audience du 12 juin 2025, La SA Vilogia, représentée par son conseil, maintient ses demandes accessoires uniquement. Elle indique que la dette locative est soldée
Comparaissant en personne, Mme [J] [D] épouse [P] s’oppose à ces demandes. Elle fait valoir que les frais de procédure ont déjà été réglés.
Cité à étude, M. [M] [P] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En cas de désistement, la juridiction conserve le pouvoir de statuer sur une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA Vilogia indique se désister de ses demandes autres que celles formées au titre des frais d’instance.
M. [M] [P] et Mme [J] [D] épouse [P] n’ont formulé ni fin de non-recevoir, ni défense au fond.
Le désistement sera donc constaté.
Le contrat de bail comprend une clause de solidarité dans son préambule.
M. [M] [P] et Mme [J] [D] épouse [P], parties perdantes en ce que la résiliation du bail par l’effet du commandement de payer demeuré infructueux est acquise au moment de la délivrance de l’assignation, le décompte indiquant un règlement de la dette locative le 10 juin 2025, supporteront solidairement la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Contrairement à ce qui est soutenu par Mme [J] [D] épouse [P], seuls les frais relatifs au commandement de payer ont été réglés, tel que cela ressort du décompte locatif actualisé au 12 juin 2025.
Les défendeurs seront en outre condamnés solidairement à payer à la SA Vilogia la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la SA Vilogia de l’ensemble de ses demandes, hormis celles tendant au paiement des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS solidairement M. [M] [P] et Mme [J] [D] épouse [P] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation et en ce exclus le coût du commandement de payer, déjà réglé ;
CONDAMNONS solidairement M. [M] [P] et Mme [J] [D] épouse [P] à payer à la SA Vilogia la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois ci-dessus indiqués.
La greffière La Présidente,
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