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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 18 déc. 2024, n° 21/04898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 DECEMBRE 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/04898 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VHUU
N° de MINUTE : 24/00567
Madame [J] [I]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 15] (Togo)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me [H], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1057
DEMANDEUR
C/
ONIAM
[M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
HOPITAL PRIVE NORD PARISIEN
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
Monsieur le Docteur [L] [K]
Hôpital [13]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Katy CISSE, avocat plaidant au barreau du Val d’Oise, Toque 10 et par Me Laure SOULIER, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : R281
CPAM DU VAL d’OISE (N° SS: [Numéro identifiant 4])
[Adresse 14]
[Localité 8]
Non représentée
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 23 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS
Le 12 octobre 2015, Mme [J] [I], souffrant d’une hernie ombilicale, a été opérée sous rachianesthésie au sein de l’hôpital privé nord parisien (« HPNP »).
Elle a fait assigner l’anesthésiste M. [K], l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») et la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») du Val d’Oise devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 15 décembre 2017, le juge des référés du tribunal précité a notamment ordonné une expertise.
L’expert M. [D] a déposé son rapport le 26 décembre 2018.
Puis, Mme [I] a fait assigner l’ONIAM, l’HPNP, la CPAM du Val d’Oise et M. [K], respectivement les 8, 19, 26 et 29 avril 2021, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— condamné l’ONIAM à indemniser Mme [I] des préjudices résultant de l’accident médical survenu le 12 octobre 2015 ;
— sursis à statuer sur les demandes formées au titre des dépenses de santé actuelles, de l’assistance par une tierce personne temporaire, de la perte de gains professionnels actuels, des dépenses de santé futures, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et de l’assistance par une tierce personne définitive dans l’attente de la production de la créance définitive de la CPAM du Val d’Oise, de tous les justificatifs des prestations servies au titre de l’invalidité et de la réduction d’autonomie par les organismes sociaux et de prévoyance et de l’avis d’imposition sur les revenus 2014 ;
— réservé les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2024, Mme [I] demande au tribunal de :
— procéder à l’évaluation des postes de préjudice corporels sur lesquels le jugement du 25 janvier 2023 a sursis à statuer et sur la base du rapport d’expertise judiciaire ;
En conséquence de :
— condamner l’ONIAM à l’indemniser des sommes suivantes :
— dépenses de santé provisoires : néant ;
— assistance tierce personne temporaire : 13 348,99 euros ;
— perte de gains professionnels actuels : 19 945,99 euros ;
— pertes de gains professionnels et incidence professionnelle : 137 053,69 euros ;
— assistance par une tierce personne définitive : 103 759,38 euros ;
— débouter l’ONIAM de toutes ses demandes, fins ou conclusions, plus amples ou contraires ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés sur le fondement de l’article 700 du « N.C.P.C. » ;
— déclarer le jugement commun à la CPAM du Val d’Oise ;
— condamner l’ONIAM en tous les dépens d’instance comprenant les frais et honoraires de l’expert judiciaire, dont distraction au profit de Me Marie-Anne Levitan, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 22 janvier 2024, l’ONIAM demande au tribunal :
— De rapporter l’indemnisation de Mme [I] à de plus justes proportions, lesquelles n’excèderont pas les sommes suivantes :
— 7 137 euros, à titre subsidiaire 8 784 euros, pour l’assistance par tierce personne temporaire ;
— 57 873,66 euros, à titre subsidiaire 71 229,12 euros, pour l’assistance par tierce personne permanente ;
— De débouter Mme [I] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels présents et futurs et de l’incidence professionnelle ;
— En toute hypothèse, de :
— débouter Mme [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [I] de sa demande au titre de l’exécution provisoire ;
— débouter Mme [I] de toute autre demande, fin ou conclusions en ce qu’elles seraient dirigées à son encontre ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’HPNP, qui formulait notamment une demande de frais exposés et non compris dans les dépens à l’encontre de Mme [I], et M. [K] n’ont pas présenté de nouvelles conclusions postérieurement au jugement du 25 janvier 2023 précité.
La CPAM du Val d’Oise n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 23 avril 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 octobre 2024 au cours de laquelle le conseil de Mme [I] a été invité à produire une note en délibéré sur les postes de dépenses de santé actuelles et futures.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
Par note en délibéré du 29 octobre 2024, Mme [I] précise renoncer à se prévaloir des frais restés à sa charge au titre des postes de dépenses de santé actuelles et futures.
MOTIFS
1. Sur la liquidation des préjudices pour lesquels le tribunal judiciaire a sursis à statuer
1.1 En ce qui concerne les dépenses de santé actuelles
Mme [I] ne formulant aucune prétention sur ce chef de préjudice pour lequel le tribunal a sursis à statuer, sa demande doit être rejetée.
1.2. En ce qui concerne l’assistance par tierce personne temporaire
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’état de santé de Mme [I] a nécessité, du 09 décembre 2015 au 1er juillet 2017, 5 heures hebdomadaires pour les tâches ménagères et d’aide au déplacement, puis, du 1er janvier 2017 au 1er juin 2018, 3 heures hebdomadaires.
Par ailleurs, Mme [I], hospitalisée le 06 octobre 2016, du 21 novembre 2016 au 06 janvier 2017 et le 31 août 2017, a été indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Mme [I] fait valoir que l’expert a également retenu 1 heure par semaine d’approvisionnement du 09 décembre 2015 au 31 décembre 2016. Elle sollicite, sur la base d’un taux horaire de 18 euros, la somme de 10 044 euros.
L’ONIAM propose la somme de 7 137 euros, à titre subsidiaire 8 784 euros, relevant que l’aide à l’approvisionnement n’a été retenue par l’expert que postérieurement à la date de consolidation de l’état de santé de Mme [I] et se prévalant d’un taux horaire de 13 euros, à titre subsidiaire de 16 euros.
Sur ce,
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base du taux horaire demandé de 18 euros.
L’expert n’ayant pas retenu la nécessité d’une aide à l’approvisionnement à titre temporaire et Mme [I] n’alléguant pas avoir eu besoin d’une aide par tierce personne le temps de ses hospitalisations, le calcul s’effectue comme suit :
Première période : [(570 jours – 42 jours de déficit fonctionnel temporaire total) / 7] semaines x 5 heures x 18 euros = 6 788,57 euros.
Seconde période : [(516 jours – 7 jours de déficit fonctionnel temporaire total) / 7] semaines x 3 heures x 18 euros = 3 926,57 euros.
Total : 10 715,14 euros.
Il convient de relever que si Mme [I] sollicite, dans son dispositif, la somme de 13 348,99 euros, elle ne justifie, dans ses écritures, ce montant demandé qu’à hauteur de la somme de 10 044 euros. Ainsi, il convient de limiter son indemnisation à hauteur de ce dernier montant.
Par conséquent, il est mis à la charge de l’ONIAM la somme de 10 044 euros à payer à Mme [I] au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
1.3. En ce qui concerne la perte de gains professionnels actuels
L’expert judiciaire précise que Mme [I] est en arrêt de travail depuis le 09 juin 2015, soit à une date antérieure à l’accident médical, et n’a pas repris son emploi. Il a estimé qu’en l’absence d’accident médical Mme [I] aurait pu reprendre son activité professionnelle un mois après chirurgie. En outre et dans sa réponse au dire de l’ONIAM du 12 décembre 2018, il a indiqué que « Mme [I] n’a pu reprendre d’activité professionnelle suite aux séquelles secondaires à la ponction traumatique radiculaire survenue pendant l’acte de rachianesthésie du 12 octobre 2015. La récidive de sa hernie, la discopathie L4-L5 n’ont pas influencé ce préjudice professionnel ».
Mme [I] fait valoir que l’expert a retenu l’imputabilité de son arrêt de travail à l’accident médical. Elle sollicite la somme de 19 945,99 euros correspondant à la différence entre, d’une part, son revenu net moyen mensuel de 1 935,77 euros sur la période allant du 14 octobre 2015 au 1er juin 2018, soit la somme de 60 976,75 euros, et, d’autre part, les indemnités journalières versées par la CPAM pour un montant total de 41 030,76 euros.
L’ONIAM sollicite le rejet de ce chef de préjudice, à titre principal, eu égard à l’absence de lien de causalité, relevant que Mme [I] était en arrêt de travail plusieurs mois avant l’accident médical, à titre subsidiaire, à défaut de préjudice dès lors que la somme totale de 41 030,76 euros versée par la CPAM excède la somme de 32 536,22 euros, calculée sur la base du revenu mensuel moyen de 1 049,55 euros de Mme [I] tel que ressortant de ses avis d’impôts.
Sur ce,
Eu égard à la constatation expertale précitée, non sérieusement remise en cause par l’ONIAM, le lien de causalité entre l’accident médical du 12 octobre 2015 et l’arrêt de travail de Mme [I] est établi.
Toutefois, il convient de déduire une période d’un mois dès lors qu’en l’absence d’accident médical, l’opération de Mme [I] aurait, eu égard à l’emploi alors occupé exigeant des efforts physiques, nécessité un arrêt de travail sur un telle durée. Ainsi, la période à prendre en considération est celle allant du 13 novembre 2015, correspondant au début de l’arrêt de travail imputable à l’accident médical, au 31 mai 2018, veille de la date de consolidation de l’état de santé de Mme [I], ce qui équivaut à 931 jours, soit 30 mois et 18 jours.
Par ailleurs, s’il ressort des pièces produites par Mme [I] qu’elle n’a pas perçu de salaire stable, notamment au cours des années 2014 et 2015, il résulte du certificat de travail du 4 mars 2019 qu’elle est employée de la même entreprise depuis le 23 juin 2004 et qu’elle occupe depuis le 1er octobre 2012 le même poste de responsable préparation. Eu égard à la stabilité de son emploi, le salaire de référence doit être déterminé au regard des trois derniers bulletins de salaire avant l’accident médical du 12 octobre 2015.
Dès lors, le salaire de référence est déterminé comme suit :
(1 984, 13 euros du mois de juillet 2015 + 1 719,97 euros du mois d’août 2015 + 608,23 euros du mois de septembre 2015) / 3 = 1 437,44 euros.
Par suite, le calcul s’effectue comme suit :
[1 437,44 euros x 30 mois] + [(1 437,44 euros / 30,5 jours) x 18 jours] = 43 971,53 euros.
Néanmoins, il convient d’imputer les indemnités journalières versées par la CPAM. Cette dernière ayant versé la somme totale de 41 030,76 euros sur 993 jours, ainsi qu’il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières du 07 février 2023, la somme imputable à la période ci-avant établie de 931 jours se calcule de la façon suivante :
[(41 030,76 euros) / 993 jours] x 931 jours = 38 468,92 euros.
Dès lors qu’il n’y a pas lieu d’imputer la pension d’invalidité, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 6 Juillet 2023, n° 21-24.283), Mme [I] est fondée à obtenir la somme suivante :
43 971,53 euros – 38 468,92 euros = 5 502,61 euros.
Par suite, il convient de mettre à la charge de l’ONIAM cette dernière somme.
1.4. En ce qui concerne les dépenses de santé futures
Mme [I] ne formulant aucune prétention sur ce chef de préjudice pour lequel le tribunal a sursis à statuer, sa demande doit être rejetée.
1.5. En ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle
Il résulte du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelles lui procurant des gains (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 octobre 2024, n°23-12.612).
L’expert précise que les séquelles de l’accident médical ont « entraîné une impotence fonctionnelle rendant les déplacements difficiles sans aide et la station debout prolongée impossible sans aide. A l’aide d’une canne, les déplacements et station debout sont possible mais restent difficiles et limités dans le temps ».
Mme [I] fait valoir que, pour la période de 10 mois allant de la date de consolidation de son état de santé le 1er juin 2018 à son licenciement le 04 mars 2019, elle est fondée à obtenir la somme de 22 000 euros, calculée sur la base de son revenu net mensuel moyen de 1 935,77 euros, qui est le plus actuel et doit être revalorisé à 2 200 euros en 2020. Elle demande également, pour la période postérieure, la somme de 280 288,80 euros, en tenant compte de l’euro de rente à 10,617.
S’agissant de l’incidence professionnelle, l’expert estime que la reprise de l’activité professionnelle est impossible en l’état.
Mme [I] fait valoir qu’elle est fondée à obtenir la somme de 10 000 euros, alléguant que la jurisprudence admet le cumul des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle et qu’en l’espèce elle a subi une interruption de son activité, un repli social et une perte des droits à la retraite.
Elle conclut qu’en déduction des sommes versées par la CPAM et AXA, elle sollicite la somme totale de 137 053,69 euros pour les deux préjudices.
L’ONIAM demande le rejet du préjudice de perte de gains professionnels futurs, à titre principal, eu égard à l’absence de lien de causalité, à titre subsidiaire, à défaut de préjudice dès lors que les sommes versées au titre de la pension d’invalidité de la CPAM et de la rente AXA excèdent son revenu mensuel moyen de 1 049,55 euros.
Il demande également le rejet du préjudice d’incidence professionnelle, indiquant que la demanderesse ne peut pas cumuler des demandes de perte de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle, ainsi que l’a jugé la jurisprudence.
Sur ce,
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs, il ressort de l’expertise judiciaire que les séquelles de l’accident médical ont fait obstacle à ce que Mme [I] reprenne son activité professionnelle.
L’ONIAM renvoie à ses précédents développements relatifs au préjudice de perte de gains professionnels actuels et ne conteste ainsi pas sérieusement le lien de causalité entre l’accident médical et la perte de gains professionnels futurs.
Il convient néanmoins de préciser que Mme [I] n’est pas, compte tenu de ses séquelles, totalement inapte à exercer toute activité professionnelle et conserve une capacité de gains qu’il y a lieu de prendre en compte. Eu égard aux séquelles ci-avant décrites par l’expert, ne rendant pas impossible une activité professionnelle, notamment administrative qui n’exigerait que peu de déplacements, la perte de chance de percevoir les revenus qui étaient ceux de Mme [I] avant le fait dommageable doit être évalué à 40%.
Par ailleurs, le revenu de référence est le revenu net annuel imposable avant l’accident médical, qui, ainsi qu’il résulte du point 1.3, est de 1 437,44 euros, soit 574,98 euros après application du taux de perte de chance.
Ainsi que Mme [I] le demande, cette somme doit être actualisée. Cette actualisation étant effectuée en utilisant le convertisseur INSEE qui permet de mesurer les effets de l’érosion monétaire, le montant est porté à la somme de 675,43 euros.
Il ressort des pièces produites que Mme [I] a perçu 1 366 euros de salaires en 2018, soit 113,83 euros par mois, et a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 04 mars 2019.
Au titre de la période allant du 1er juin 2018, date de consolidation, au 18 décembre 2024, date du présent jugement
Perte de gains du 1er juin au 31 décembre 2018 : (675,43 euros- 113,83 euros) x 7 mois = 3 931,20 euros.
Du 1er janvier 2019 au 18 décembre 2024 : 675,43 euros x (2 178 jours / 30,5 jours) = 48 232,35 euros.
Total : 52 163,55 euros.
Néanmoins, il convient d’imputer la pension d’invalidité, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 06 juillet 2023, n° 21-24.283) soit la somme suivante, calculée sur la base de l’attestation de la CPAM du Val d’Oise du 07 février 2023 mentionnant un montant annuel de 10 154,95 euros et des arrérages échus du 1er juin 2018 au 31 janvier 2023 pour 48 413,38 euros :
Du 1er juin 2018 au 31 janvier 2023 : 48 413,38 euros
Du 1er février au 31 décembre 2023 : (10 154,95 euros / 12 mois) x 11 mois = 9 308,70 euros.
Du 1er janvier au 18 décembre 2024 : [(10 154,95 euros / 12 mois) x 11 mois jusqu’au 30 novembre 2024] + ((10 154,95 euros / 365 jours) x 18 jours) = 9 809,50 euros.
Total : 67 531,58 euros.
Il en va de même pour la rente versée par l’assureur Axa, soit la somme suivante, calculée sur la base de l’attestation de l’assureur du 24 avril 2023 et de son courriel en réponse à celui envoyé le 27 avril 2023 par le conseil de la demanderesse :
Du 1er juin 2018 au 31 décembre 2020 : 721,15 euros + (2 187,48 euros x 8 trimestres entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2020) + 2 124,04 euros + 2 139,36 euros = 22 484,39 euros.
Du 1er janvier 2021 au 18 décembre 2024 : (729,16 euros x 47 mois jusqu’au 30 novembre 2024) + ((729,16 euros / 30,5 jours) x 18 jours) = 34 700,84 euros.
Total : 57 185,23 euros.
Il résulte de ce qui précède que Mme [I] n’est pas fondée à obtenir une indemnisation, le total des sommes perçues au titre de la pension d’invalidité et de la rente (124 716,81 euros) excédant sa perte de gains (52 163,55 euros).
Au titre de la période postérieure au 18 décembre 2024, date du présent jugement
675,43 euros x 12 mois x 4,941 (taux de rente d’une femme âgée de 57 ans pour un départ à la retraite à 62 ans) = 40 047,60 euros.
Somme à laquelle il convient d’imputer la pension d’invalidité et la rente versée par l’assureur, soit eu égard aux pièces produites précitées :
Pension invalidité CPAM : 10 154,95 euros x 4,941 = 50 175,61 euros.
Rente Axa : 729,16 euros x 12 mois x 4,941 = 43 233,35 euros.
Il résulte de ce qui précède que Mme [I] n’est pas fondée à obtenir une indemnisation, le total des sommes perçues au titre de la pension d’invalidité et de la rente (93 408,96 euros) excédant sa perte de gains (40 047,60 euros).
S’agissant de l’incidence professionnelle
Eu égard à l’inaptitude définitive de Mme [I] de poursuivre son activité professionnelle exercée dans le même poste depuis le 1er octobre 2012, à sa dévalorisation sur le marché du travail en raison de la perte de mobilité et à la perte des droits à la retraite, la demanderesse est fondée à obtenir la somme demandée de 10 000 euros.
Les pension et rente ci-avant évoquées n’ayant pas été totalement imputées sur le poste de perte de gains professionnels futurs, il convient de les imputer sur le poste d’incidence professionnelle.
Par suite, Mme [I] n’est pas fondée à obtenir une indemnisation au titre de ce poste.
1.6. En ce qui concerne l’assistance par tierce personne permanente
L’expert judiciaire a retenu une assistance par tierce personne permanente non spécialisée de deux heures hebdomadaires pour l’aide ménagère et une heure hebdomadaire pour l’approvisionnement.
Mme [I] sollicite la somme de 103 759,38 euros, en tenant compte d’un taux horaire de 18 euros, d’un prix de l’euro de rente à 33,171 pour une femme âgée de 51 ans qui est fixé par le barème 2020 de la Gazette du Palais ainsi que des congés légaux (400 jours par an ou 57 semaines).
L’ONIAM propose la somme de 57 873,66 euros sur la base d’un taux horaire de 13 euros, à titre subsidiaire la somme de 71 229,12 euros sur la base d’un taux horaire de 16 euros, ainsi que l’application d’un prix de l’euro de rente à 24,845 pour une femme âgée de 55 ans.
Sur ce,
Les parties s’accordant sur le principe d’indemnisation de ce chef de préjudice, Mme [I] est fondée à obtenir les sommes suivantes, calculées sur la base du taux horaire demandé de 18 euros, eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, et en tenant compte des congés payés à hauteur de ce qui est demandé par Mme [I] :
Au titre de la période allant du 1er juin 2018, date de consolidation, au 18 décembre 2024, date du présent jugement
[(2 392 jours / 7 jours) + (400 jours / 365 jours)] x 3 heures x 18 euros = 18 511,75 euros.
Au titre de la période postérieure au 18 décembre 2024, date du présent jugement
57 semaines x 3 heures x 18 euros x 29,843 (taux de rente d’une femme âgée de 57 ans fixé par la Gazette du Palais 2022) = 91 856,75 euros.
Toutefois, la somme totale excédant la demande de Mme [I], il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM la somme demandée de 103 759,38 euros.
2. Sur les autres demandes
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 17 mars 2004, n°00-22.522).
En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM, partie perdante, les dépens de l’instance, dont les frais d’expertise et dont distraction au profit de Me Marie-Anne Levitan pour ceux exposés par Mme [I], ainsi que la somme de 3 000 euros à payer à cette dernière au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En outre, la demande formulée par l’HPNP à l’encontre de Mme [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM du Val d’Oise laquelle, régulièrement assignée et bien que non constituée, a la qualité de partie de l’instance.
Enfin, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est, ainsi que le prévoit l’article 514 du code de procédure civile, de droit. Eu égard à la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application comme le demande l’ONIAM.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Rejette les prétentions de Mme [J] [I] relatives aux dépenses de santé actuelles et futures.
Met à la charge de l’ONIAM la somme de 10 044 euros à payer à Mme [J] [I] au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
Met à la charge de l’ONIAM la somme de 5 502,61 euros à payer à Mme [J] [I] au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Rejette les prétentions de Mme [J] [I] relatives à la perte de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle.
Met à la charge de l’ONIAM la somme de 103 759,38 euros à payer à Mme [J] [I] au titre de l’assistance par tierce personne permanente.
Met à la charge de l’ONIAM les dépens, dont les frais d’expertise et dont distraction au profit de Me Marie-Anne Levitan pour ceux exposés par Mme [I] en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Met à la charge de l’ONIAM la somme de 3 000 euros à payer à Mme [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la prétention de l’HOPITAL PRIVE NORD PARISIEN formulée à l’encontre de Mme [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE.
Déboute l’ONIAM de sa prétention tendant à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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