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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 7 mars 2025, n° 24/01299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 07 Mars 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/01299 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JCYD
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [O] [D]
5 rue Louis Marin
54340 POMPEY
représenté par Me Pauline BARREAU, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 84
DEFENDERESSE
S.A. RATP DEVELOPPEMENT
54 quai de la Rapée
75012 PARIS
représentée par Maître Virginie DELESTRE de la SELARL NOMOS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :, Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 154, substituée par Me Mattéo CERIMELE, avocat au barreau de Nancy
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO, à l’audience et Mme Françoise CHAUSSE, au délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Décembre 2024, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 07 Mars 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Françoise CHAUSSE, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : 07/03/2025 à Maître Virginie DELESTRE
Copie gratuite délivrée le : 07/03/2025 à Me Pauline BARREAU + parties + huissier
Notification LRAR le : 07/03/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Saisi d’un litige opposant M. [O] [D] à son employeur, le conseil de prud’hommes de Paris, par jugement du 2 septembre 2020, a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Ratp Développement à verser à M. [O] [D] les sommes suivantes :
78 569,06 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires ;7 856,90 € au titre des congés payés afférents ;60 000 C à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;29 452 € à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires de la rupture ;22 089 € à titre d’indemnité pour prêt de main d’œuvre illicite ;1 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a ordonné l’exécution provisoire de son jugement.
Selon arrêt rendu le 25 octobre 2023, la cour d’appel de Paris a :
Infirmé le jugement en toutes ses dispositions Statuant à nouveau
Débouté M. [O] [D] de toutes ses demandes Condamné M. [O] [D] à verser à la société Ratp Développement la somme de 2 500,00 € pour la procédure de première instance et celle de 2 500,00 € pour la procédure d’appel sur le fondement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Entretemps et selon une convention de séquestre signée le 3 mars 2021, les parties avaient convenu :
d’une exécution partielle prévoyant le règlement immédiat :des sommes de nature salariale, à savoir les heures supplémentaires et les congés payés afférents soit un total de 86 425,96 € bruts, montant soumis à charges et cotisations salariales et précompte d’impôt sur le revenude 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile complétée par une garantie financière de 116K € séquestrée (….) et portant intérêts au bénéfice de M. [O] [D] quelle que soit l’issue du contentieux prud’hommal, en contrepartie d’une renonciation à l’exécution de toutes les autres sommes et intérêts prévus au jugement rendu en première instance.
Se prévalant d’une créance de restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire, la société Ratp Développement a fait procéder le 5 mars 2024 à une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. [O] [D] afin d’obtenir paiement des sommes suivantes :
Principal : sommes versées en première instance : 61 361,15 € A.700 première instance : 2 500,00 € A.700 appel : 2 500,00 € Intérêts : 76,24 € Actes en cours de signification : 810,86 € Provision intérêts à échoir : 20,84 € Frais de procédure : 217,96 € Provision pour frais : 278,57 € Total : 67 765,62 €.
La saisie lui ayant été dénoncée le 12 mars 2024, M. [O] [D] a assigné le 11 avril 2024, la société Ratp Développement devant le juge de l’exécution de Nancy afin d’en obtenir la nullité et la mainlevée.
A l’audience, M. [O] [D], représenté par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
DECLARER Monsieur [D] recevable et bien fondé en l’intégralité de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions,Y faisant droit,
— DIRE que la société RATP, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, ne justifie pas de la signification régulière à Monsieur [D] l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS en date du 23 octobre 2023, notifié à avocat le 19 février 2024 ;- DIRE que la société RATP ne justifie pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [D], débiteur saisi,- JUGER que la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 5 mars 2024 est entachée de nullitéEn conséquence,
— ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 5 mars 2024 sur les comptes bancaires dont est titulaire Monsieur [D] au CREDIT MUTUEL,- DECLARER la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 5 mars 2024 abusive,- CONDAMNER la société RATP à payer à Monsieur [D] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,- PRENDRE ACTE du fait que Monsieur [D] s’est acquitté de l’intégralité de la dette,CONDAMNER la société RATP DEVELOPPEMENT à restituer à Monsieur [D] la somme de 37.551,28 €, au titre de trop perçu,- CONDAMNER la société RATP à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,- CONDAMNER la société RATP aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 5 mars 2024,- RAPPELER que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit nonobstant appel,- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire pour quelque motif qu’il soit.
La société Ratp Développement, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
A titre principal :
— CONSTATER le commencement d’exécution de la saisie attribution par Monsieur [D] et donc l’acquiescement de ce dernier ;- CONSTATER la détention d’avoirs à l’étranger par Monsieur [D] ;- CONSTATER la mauvaise foi de Monsieur [D] ;En conséquence :
REJETER la demande de main levée de Monsieur [D] comme irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;ORDONNER la poursuite de la saisie attribution ;A titre subsidiaire :
— CONSTATER la régularité de la saisie attribution résultant du procès-verbal du 5 mars 2024 ;- CONSTATER la mauvaise foi de Monsieur [D] ;En conséquence :
REJETER la demande de main levée de la saisie attribution ;ORDONNER la poursuite de la saisie attribution ;En tout état de cause :
— REJETER la demande de Monsieur [D] portant sur la restitution de la somme de 37.551,28€ ;- CONDAMNER Monsieur [D] à verser la somme de 6.324,36€ correspondant aux frais d’huissier ;CONDAMNER Monsieur [D] à verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts à la SA RATP DEVELOPPEMENT ;CONDAMNER Monsieur [D] au paiement d’une indemnité de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens ;DEBOUTER Monsieur [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions de M. [O] [D] et de la société Ratp Développement, déposées au greffe le 6 décembre 2024 et développées oralement à l’audience par leur conseil.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’irrecevabilité de la contestation pour défaut d’intérêt à agir
La société Ratp Développement soutient que M. [O] [D] serait irrecevable en sa contestation en faisant valoir qu’il a procédé au règlement de la créance cause de la saisie, par des versements effectués postérieurement à la saisie litigieuse, ce qui caractérise son acquiescement à cette mesure d’exécution et sa renonciation à toute contestation conformément aux dispositions de l’article R.211-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Mais si l’acquiescement visé par l’article R.211-6 n’est soumis à aucun formalisme spécifique, il doit néanmoins être établi par un écrit rédigé en des termes clairs et non équivoques emportant la renonciation du débiteur à élever toute contestation relative à la procédure de saisie-attribution, ce dont la société Ratp Développement, qui se borne à faire état de paiements volontaires effectués par le débiteur, ne justifie pas.
Par ailleurs, l’acquiescement, qui procède des dispositions invoquées, a un objet limité à l’autorisation destinée à permettre au tiers saisi de remettre au créancier saisissant toutes les sommes qui lui sont dues.
Si une telle autorisation de payer emporte renonciation du débiteur à contester le paiement des causes de la saisie au créancier, elle ne fait pas obstacle à la demande en répétition de l’indu que le débiteur peut former en vertu de l’article L.211-4 du code des procédures civiles d’exécution, quand bien même aurait-il signé un acte de non-contestation de la saisie (voir en ce sens Cass., avis, 11 mars 1994, n 09-40.001).
L’exception d’irrecevabilité, qui n’est pas fondée, sera en conséquence rejetée.
Sur la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution
M. [O] [D] soutient que la saisie serait affectée d’une cause de nullité en ce que, en violation des articles L.111-2, L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution et 503 du code de procédure civile, la notification entre avocat et la signification de l’arrêt ne comportent pas la formule exécutoire ; de sorte que la saisie pratiquée en vertu d’un acte qui n’est pas revêtu de la formule exécutoire est affectée d’une nullité de fond sans que celui qui s’en prévaut soit tenu de justifier d’un grief.
Mais au regard de la qualité des pièces qu’il produit en copie de mauvaise qualité, M. [O] [D] ne rapporte la preuve d’aucun élément de nature à remettre en cause la mention de la formule exécutoire figurant sur la copie du jugement signifié et dont la société Ratp Développement justifie.
En outre et alors que l’irrégularité tenant à l’omission de la mention de la formule exécutoire sur l’arrêt signifié constitue une irrégularité de forme qui ne peut entrainer la nullité de la signification que sur démonstration d’un grief, M. [O] [D], qui se prévaut de l’extinction de sa dette par les versements volontaires opérés en vertu de l’arrêt exécutoire, ne justifie ni même ne fait état du grief qui en serait résulté (voir en ce sens : 2e Civ., 11 février 2010, pourvoi n 09-65.404).
Le moyen tiré de l’irrégularité de la signification du titre mis à exécution n’étant pas fondé, M. [O] [D] sera débouté de ses demandes tendant à la nullité et à la mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande de remboursement du trop versé
M. [O] [D] sollicite paiement de la somme de 37 551,28 € à titre de remboursement d’un trop versé, en faisant valoir que tenu d’une dette d’un montant de 67 466,20 € selon le décompte figurant au procès-verbal de saisie, il justifie avoir effectué entre le 9 mars 2024 et le 14 juin 2024, des versements représentant un total de 105 017,48 €.
M. [O] [D] soutient que son obligation de restitution est limitée au montant effectivement versé en exécution du jugement de première instance, à l’exclusion des cotisations sociales qui sont à la charge de la société Ratp Développement et qu’il lui appartient de réclamer auprès des organismes sociaux.
En réplique, la société Ratp Développement conteste l’existence d’un trop versé, en se prévalant du décompte suivant :
Sommes dues par M. [O] [D] : 95 ,434,46 € comprenant notamment, un principal de 86 425,96 € intégrant les charges sociales, des intérêts de 1 787,14 € et des frais de procédure de 1 099,37 € Sommes versées par M. [O] [D] :entre le 9 mars et le 17 juin 2024 : 104 697,00 € en ce non comprises les sommes appréhendées par la saisie litigieuse et non encore remises par le tiers saisi compte tenu de la contestationSomme restituée par le commissaire de justice instrumentaire : 9 262,54 €.
* * * * * * * * * *
Il ressort du jugement de première instance et du bulletin de paye, que la société Ratp Développement, qui avait été condamnée à payer à M. [O] [D] les sommes de 78 569,06 € à titre de rappel de salaire, d’heures supplémentaires et de 7 856,90 € au titre des congés payés afférents, a réglé à M. [O] [D] au titre de l’exécution provisoire dont le jugement était assorti, la somme de 61 361,15 € correspondant au rappel de salaire, aux heures supplémentaires, aux congés payés, en s’acquittant en outre des montants des cotisations et contributions salariales afférentes dues aux organismes de sécurité sociale, ainsi que du prélèvement à la source opéré au titre de l’impôt sur le revenu. La société Ratp Développement justifie ainsi d’un montant des condamnations exécutées de 86 425,96 € bruts au titre des rappels de salaires et congés payés.
En conséquence, M. [O] [D], qui avait poursuivi l’exécution provisoire à ses risques, se trouve tenu d’en réparer les conséquences dommageables et de restituer le montant de la condamnation prononcée par la décision infirmée conformément à l’article L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution qui énonce que si le titre est ultérieurement modifié, le créancier devra rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent (voir en ce sens 2e Civ., 7 juin 2012, pourvoi n° 11-20.294, Bull. 2012, II, n° 100).
Le moyen tendant à remettre en cause l’étendue de l’obligation de restitution dont la société Ratp Développement justifie à concurrence de la somme de 86 425,96 € sera donc rejeté.
Par ailleurs, il ressort des explications des parties et du décompte actualisé à la date du 7 août 2024, que le commissaire de justice instrumentaire a reversé à M. [O] [D] la somme de 9 262,54 € au titre d’un trop perçu, sans que ce règlement ait été contesté en son principe et son montant.
Il résulte de ces éléments, que M. [O] [D], tenu en outre, au frais de l’exécution forcée et aux intérêts moratoires, ne justifie pas être créancier d’une obligation de restitution d’un trop versé.
Sa demande en paiement de la somme de 37 551,28 € sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement de la somme de 6 324,36 €
La société Ratp Développement entend obtenir la condamnation de M. [O] [D] au paiement de la somme de 6 324,36 € correspondant aux frais que l’huissier a déduit des sommes reversées.
Si elle est fondée à obtenir paiement des frais de l’exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, la société Ratp Développement ne peut obtenir paiement de sommes qui relèvent des honoraires à la charge du créancier.
La demande de la société Ratp Développement en paiement de la somme de 6 324,36 € sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
Il résulte de ce qui précède, que M. [O] [D] ne justifie d’aucun motif de nature à établir que la saisie était abusive ; de sorte que sa demande en paiement de la somme de 10 000,00 € sera rejetée.
Réciproquement, les motifs invoqués par la partie adverse ne peuvent utilement caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de M. [O] [D] de contester la saisie pratiquée à son préjudice.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’instance, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. [O] [D] également tenu d’une indemnité de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire,
Rejette l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [O] [D] ;
Rejette les demandes de M. [O] [D] tendant à la nullité et à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2024 à l’initiative de la société Ratp Développement ;
Rejette la demande de M. [O] [D] tendant au paiement de la somme de 37 551,28 € à titre de restitution d’un trop perçu ;
Rejette la demande de M. [O] [D] tendant au paiement de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Rejette la demande de la société Ratp Développement tendant au paiement de la somme de 6 324,36 € ;
Rejette la demande de la société Ratp Développement tendant au paiement de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Rejette la demande de M. [O] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [D] à payer à la SA Ratp Développement la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [D] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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