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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 12 janv. 2026, n° 24/00995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TRINDADE, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00007
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 24/00995
N° Portalis DB2R-W-B7I-DVGY
ASV/LT
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W]
né le 12 Mai 1982 à [Localité 8]
de nationalité Française, chef d’Entreprise, demeurant [Adresse 4],
représenté par Maître Philippe DIDIER, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant, et par Maître Lou-Oanh ZERBIB, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant.
DÉFENDERESSES
S.A.S. TRINDADE, société par actions simplifiée au capital de 17.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de THONON-LES-BAINS sous le numéro 523 968 618, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jack CANNARD de la SELARL JACK CANNARD, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS.
S.A. GAN ASSURANCES, société anonyme, au capital de 193.107.400 euros, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 1],
sans avocat constitué.
INTERVENANT [Localité 6] :
Madame [R] [J], Entreprise Individuelle, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N° 890 036 809, demeurant [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant audit siège,
Sans avocat constitué.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 16 Avril 2025,
Débats tenus à l’audience publique du : 17 Novembre 2025,
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Janvier 2026
DECISION
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 12 Janvier 2026.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé le 5 août 2021, Monsieur [D] [W] a confié à la société Trindade des travaux de maçonnerie et de gros œuvre sur le chantier de construction d’une villa située [Adresse 5], lieudit « [Adresse 7] » à [Localité 9], pour un montant de 104 415,24 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 24 août 2022, Monsieur [W] a par l’intermédiaire de son assurance protection juridique, mis en demeure la société Trindade de procéder à la reprise complète du radier impliquant sa démolition sous huitaine, et de terminer l’ensemble de ses prestations avant le 1er novembre 2022, l’informant qu’à défaut de ce faire, il procéderait à la résolution du contrat et ferait appel à une société tierce pour terminer les prestations aux frais de la société Trindade.
Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 4 octobre 2022, Monsieur [W] a par l’intermédiaire de son assurance protection juridique, notifié à la société Trindade la résolution du contrat.
Par lettre du 12 décembre 2022, Monsieur [W] a par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Trindade de lui payer la somme de 135 000 euros au titre des préjudices subis du fait de ses manquements.
Par actes du 11 juin 2024, Monsieur [D] [W] a assigné la société Trindade et la société Gan Assurances à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bonneville.
Par acte du 25 janvier 2025, la SAS Trindade a appelé en cause Madame [O] [J] aux fins de voir :
— Dire et juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée à l’encontre de Madame [O] [J] entrepreneur individuel,
— Dire que Madame [O] [J], entrepreneur individuel devra intervenir à l’instance en cours et de prendre telles écritures qu’il leur plaira,
— Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant la présente juridiction sous le n°24/00995,
— Réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La jonction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 19 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions n°1, Monsieur [D] [W] demande au tribunal, de :
— Déclarer le contrat (devis du 5 août 2021) qui liait la société Trindade et Monsieur [W] résolu depuis le 4 octobre 2022,
— Débouter la société Trindade de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société Trindade et la société Gan Assurances solidairement à lui payer les sommes suivantes :
o 10 787.49 euros au titre des pénalités de retard,
o 40 008.02 euros au titre de la reprise des prestations de la société Trindade par une autre entreprise,
o 34 284.34 euros au titre du remboursement de l’acompte versé en vertu du devis du 5 août 2021,
o 98 556 euros au titre des frais annexes engendrés par le retard et l’inexécution des travaux confiés à la société Trindade,
o 2 842 euros au titre du coût des études/interventions visant à faire constater les malfaçons dans les travaux exécutés par la société Trindade,
o 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
— Condamner la société Trindade et la société Gan Assurances solidairement à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Trindade et la société Gan Assurances solidairement au paiement des entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Au soutien de ses prétentions, fondées sur les articles 1240 et 1147 du code civil, il fait valoir en substance :
— Que la date de fin des travaux prévue en novembre 2021 n’a pas été respectée, la société Trindade n’étant intervenue qu’en juin 2022 pour une exécution partielle et insuffisante,
— Qu’à ce titre, la société Trindade est débitrice des pénalités de retard sur le fondement de l’article R 231-14 du code de la construction,
— Que le commencement de travaux réalisé par la société Trindade est affecté de nombreuses non conformités, constatées par la société Diagrase dans son rapport du 26 juillet 2022 et par huissier de justice suivant procès-verbal de constat du même jour,
— Que la résolution du contrat est intervenue par application de l’article 1226 du code civil,
— Que la résolution a un effet rétroactif,
— Qu’il est bien fondé à solliciter le remboursement de l’acompte versé, des sommes engagées pour la reprise des prestations par une autre entreprise et l’indemnisation des préjudices subis,
— Que les arguments de la société Trindade sont inintelligibles, qu’aucun argument n’est étayé juridiquement, qu’aucune preuve n’est apportée,
— Que les pièces versées comportent des incohérences.
Aux termes de ses conclusions n°2 la SAS Trindade demande au tribunal, de :
— Débouter Monsieur [D] [W] de toutes ses demandes,
— Condamner Monsieur [D] [W] à lui payer la somme de 34 284.33 euros au titre des sommes dues,
Subsidiairement, elle demande de :
— Dire que la SAS Gan Assurances, assureur de la société Trindade devra la relever et la garantir des sommes éventuellement mises à sa charge ;
— Dire que ce montant devra se compenser à la somme de 34 274.33 euros dûe par Monsieur [D] [W].
A titre infiniment subsidiaire, elle demande de dire que Madame [O] [J], entreprise individuelle devra la relever et la garantir des sommes mises à sa charge.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur [D] [W] et de Madame [O] [J], chacun à régler la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’elle a sous-traité les travaux et que la situation financière fait apparaître un solde à son profit de 34 284.33 euros.
La société Gan Assurances n’a pas constitué avocat.
Madame [O] [J] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution du contrat
L’article 1217 du code civil prévoit : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
— Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— Obtenir une réduction du prix,
— Provoquer la résolution du contrat,
— Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1226 précise : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
En l’espèce, Monsieur [W] demande au tribunal de « déclarer » que le contrat du 5 août 2021 qui le liait à la société Trindade, est résolu depuis le 4 octobre 2022 aux motifs d’une part d’un retard sur le chantier de 307 jours et d’autre part, des malfaçons et inexécutions partielles des travaux par la société Trindade.
En premier lieu, après avoir rappelé que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, il convient de constater que le devis du 5 août 2021 qui est le seul document contractuel liant les parties, ne comporte aucune indication de délai d’exécution du chantier.
Les courriels et courriers produits par Monsieur [W] pour soutenir que la société Trindade était informée du fait qu’elle devait avoir terminé ses prestations en novembre 2021 ne permettent pas d’établir la preuve de l’existence d’une obligation à la charge de la société Trindade de tenir ses délais dans la mesure où ces mails émanent du demandeur qui ne saurait se préconstituer de preuves à soi-même, et où il n’y est fait mention d’aucune acceptation par la société de ces délais. Le fait que la société soit informée des délais ne signifie pas qu’elle est débitrice d’une obligation sur ce point.
En l’absence de preuve d’une obligation contractuelle de terminer le chantier en novembre 2021, il n’est pas possible de considérer comme le soutient Monsieur [W] que la société Trindade a commis une faute sur ce point.
En second lieu, s’agissant des désordres et inexécutions, il est constant que les travaux n’ont pas été menés à leur terme. Il résulte par ailleurs du rapport de diagnostic structure établi le 25 juillet 2022 par la société Diagrase, que les travaux de fondations et coulage de la dalle inférieure sont affectés de plusieurs désordres, tels que notamment : la réalisation d’un matelas de répartition sans connaissance de son épaisseur et sans géotextile selon le rapport de sol, absence d’essais à la plaque, classe d’exposition différente selon les bons de livraison de béton, coulage de béton en plusieurs fois, nappes inférieures de ferraillage pas correctement calées dans certaines zones, recouvrement au niveau des jonctions insuffisants…. etc…
Aux termes de son rapport, la société Diagrase émet un avis défavorable quant à la poursuite des travaux sans justification explicite et sans proposition de solution de reprise ou remplacement.
L’existence des désordres est confirmée par le procès-verbal de constat d’huissier établi le 26 juillet 2022.
Il résulte des conclusions de la société Trindade que la réalité de ces désordres et leur gravité ne sont pas contestées. La société Trindade ne formule d’ailleurs aucune demande relative à la résolution du contrat. Elle n’est d’ailleurs pas à l’origine de la saisine de la juridiction pour contester la résolution ainsi que le prévoit l’article 1217 précité in fine. Elle ne remet pas en cause le bienfondé de la notification par Monsieur [W] de la résolution du contrat aux torts de la société Trindade.
Dès lors, et en l’absence de toute contestation sur ce point, il convient de constater que la résolution du contrat est intervenue après une mise en demeure infructueuse, aux torts de la société Trindade, par lettre recommandée avec avis de réception du 4 octobre 2022.
Par voie de conséquence, et à nouveau en l’absence de toute contestation sur ce point, la résolution implique des restitutions réciproques, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de Monsieur [W] et la société Trindade sera condamnée à lui restituer l’acompte versé à hauteur de 34 284.34 euros.
Sur les demandes indemnitaires
Il appartient à Monsieur [W] de démontrer la preuve de la faute, du préjudice dont il sollicite la réparation et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Sur ce point, comme indiqué précédemment, le manquement à l’obligation d’exécuter les prestations dans un certain délai n’est pas établi. La demande indemnitaire présentée de ce chef à hauteur de 10 787.49 euros sera rejetée.
S’agissant du coût de reprise des prestations, Monsieur [W] sollicite la somme de 40 008.02 euros considérant que la facture finale établie par la société qui a réalisé les travaux à la place de la société Trindade présentait un différentiel de 40 008.02 euros.
Pour autant, d’une part, le calcul effectué pour parvenir à 40 008.02 euros n’est pas détaillé et ce montant ne ressort pas a priori de la comparaison entre le devis de la société Trindade et le devis de la société CRVV ; d’autre part, la lecture même détaillée du devis et de la facture de la société CRVV font uniquement apparaître au titre du coût de reprise des désordres le poste I, intitulé « reprise fondation existante » pour un montant de 2522.03 euros. Les autres postes de dépenses n’apparaissent pas en lien avec la reprise des désordres, et à tout le moins, il convient de considérer que Monsieur [W] ne le démontre pas. Or, le seul fait que les travaux réalisés par une autre société soient effectivement facturés plus cher, ne suffit pas à imputer ce surcoût à la société Trindade.
Dès lors, il sera fait droit à cette demande dans la limite de la somme de 2 522.03 euros et le surplus sera rejeté.
En ce qui concerne les frais annexes qui concernent pour l’essentiel des frais engagés, selon Monsieur [W] à raison du retard dans l’exécution des travaux, il ressort des précédents développements que ces demandes ne peuvent qu’être rejetées. S’agissant du coût lié aux malfaçons, les sommes réclamées de 3300 euros pour la reprise du siphon, 4 844 euros pour la reprise des tuyaux d’évacuations et 5520 euros pour la dalle supplémentaire ne sont justifiées par aucune pièce. La demande présentée de ce chef sera donc rejetée.
Au titre du préjudice moral, il sera alloué à Monsieur [W] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts étant observé que le lien de causalité entre les difficultés rencontrées avec la société Trindade d’une part, et son arrêt de travail puis la perte de son emploi d’autre part, n’est pas démontré.
Enfin, le coût des études et interventions engagé pour faire constater les malfaçons à hauteur de 2 842 euros sera mis à la charge de la société Trindade.
En définitive, la société Trindade sera condamnée à payer à Monsieur [W] les sommes de :
— 2 522.03 euros correspondant au coût de reprise des désordres,
— 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 2 842 euros pour les frais de constat et étude.
Sur les demandes dirigées contre la société Gan
La demande tendant à ce que la société Gan soit condamnée solidairement avec la société Trindade au paiement de toutes ces sommes apparaît justifiée au regard de l’attestation d’assurance de la société Trindade au cours de la période considérée, communiquée aux débats.
Sur les demandes de la société Trindade,
La demande tendant à la condamnation de Monsieur [W] au paiement de la somme de 34 284.33 euros n’apparait pas justifiée au regard de l’absence de preuve de l’existence d’une obligation à la charge de Monsieur [W] de payer cette somme. Elle sera rejetée.
Dès lors que la société Trindade ne justifie pas avoir fait signifier ses conclusions n°1 aux termes desquelles elle demande pour la première fois à être relevée et garantie par son assureur ou subsidiairement par Madame [J], à la société Gan Assurances et à madame [J], parties défaillantes, ces demandes qui ne respectent pas le principe du contradictoire sont irrecevables.
Sur les demandes accessoires,
La société Trindade succombe. Elle sera donc condamnée, solidairement avec son assureur aux entiers dépens.
Elle sera également condamnée, solidairement avec son assureur, à payer à Monsieur [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE la résolution du contrat signé le 5 août 2021 aux torts de la société Trindade à la date du 4 octobre 2022,
CONDAMNE solidairement la société Trindade et son assureur la société Gan Assurances à restituer à Monsieur [D] [W] l’acompte versé à hauteur de 34 284.34 euros (TRENTE QUATRE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES),
CONDAMNE solidairement la société Trindade et la société Gan Assurances à payer à Monsieur [D] [W] :
— 2 522.03 euros (DEUX MILLE CINQ CENT VINGT DEUX EUROS ET TROIS CENTIMES) correspondant au coût de reprise des désordres,
— 1 000 euros (MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral,
— 2 842 euros (DEUX MILLE HUIT CENT QUARANTE DEUX EUROS) pour les frais de constat et étude.
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires,
REJETTE la demande reconventionnelle de la société Trindade tendant au paiement de la somme de 34 284.33 euros,
DIT que les demandes de la société Trindade tendant à être relevée et garantie par la société Gan Assurances et subsidiairement par Madame [J] sont irrecevables,
CONDAMNE solidairement la société Trindade et la société Gan Assurances aux entiers dépens,
CONDAMNE solidairement la société Trindade et la société Gan Assurances à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Anne-Sophie VILQUIN
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