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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 16 déc. 2024, n° 24/02048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/02048 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRDL
MI : 24/00000189
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 16/12/2024
à la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
COPIE délivrée
le 16/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 02 décembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
SCCV [Adresse 6]
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Maître [F] [R], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société LM PLOMBERIE 33, société à responsabilité limitée désigné suivant jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX du 31/10/2023
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET en sa qualité de mandataire judiciaire de la société LES CHEMINS GIRONDINS, société à responsabilité limitée désigné suivant jugement du 10/07/2024
société civile professionnelle dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 22 janvier 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier dénommé “ RESIDENCES [7]” situé [Adresse 6] à [Localité 5] et désigné Monsieur [J] [N] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 20 septembre 2024, la SCCV [Adresse 6] a fait assigner Maître [F] [R] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société LM PLOMBERIE 33, la SCP SILVESTRI-BAUJET ès-qualités de mandataire judiciaire de la société LES CHEMINS GIRONDINS et la SA ALBINGIA ès-qualités d’assureur RC promoteur, DO et CNR, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, Maître [F] [R] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société LM PLOMBERIE 33, la SCP SILVESTRI-BAUJET ès-qualités de mandataire judiciaire de la société LES CHEMINS GIRONDINS et la SA ALBINGIA n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance de la compagnie ALBINGIA et les extraits BODACC, laissent apparaître que la mise en cause de Maître [F] [R] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société LM PLOMBERIE 33, de la SCP SILVESTRI-BAUJET ès-qualités de mandataire judiciaire de la société LES CHEMINS GIRONDINS et de la SA ALBINGIA, est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SCCV [Adresse 6] justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [N].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du la SCCV [Adresse 6], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [N] par ordonnance prononcée le 22 janvier 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à Maître [F] [R] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société LM PLOMBERIE 33, à la SCP SILVESTRI-BAUJET ès-qualités de mandataire judiciaire de la société LES CHEMINS GIRONDINS et à la SA ALBINGIA qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SCCV [Adresse 6] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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