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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 20 févr. 2025, n° 24/08221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08221 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTEO
N° de Minute : BX25/00279
JUGEMENT
DU : 20 Février 2025
[Localité 6] METROPOLE HABITAT
C/
[O] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
[Localité 6] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [K] [W], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [O] [B], demeurant [Adresse 4]
comparant le 5 septembre 2024, et non comparent le 5 décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Décembre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 1er décembre 1992, [Localité 6] METROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [O] [B] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 7].
Le 3 novembre 2022, [Localité 6] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Monsieur [O] [B] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier du 1er juillet 2024, LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [O] [B], pour l’audience du cinq Septembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
— constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l’immeuble sis à [Adresse 7] pour défaut de paiement de loyers ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [B] ;
— le condamner au paiement :
— de la somme de 1257,22 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 152 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [O] [B] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, [Localité 6] METROPOLE HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 1411,19 euros, selon décompte arrêté au 31 août 2024, et de 1919,60 euros, selon décompte arrêté au 30 novembre 2024. Le bailleur indique ne pas s’opposer à une demande de délais de paiement.
Monsieur [O] [B] a sollicité des délais de paiement, proposant de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 40 euros, outre le loyer courant.
En cours de délibéré, [Localité 6] METROPOLE HABITAT indique que la diminution de loyer de 20,26 euros par mois n’est plus déduite depuis 2023 car le RLS fait office de diminution de loyer et que Monsieur [B] en a été informé par courrier.
Dans le cadre de la 2ème Réouverture des Débats, [Localité 6] METROPOLE HABITAT précise que cette décision a été prise en conseil d’administration fin décembre 2022 pour des raisons qui sont propres à [Localité 6] METROPOLE HABITAT.
Monsieur [B] conteste les pénalités de 7,62 euros par mois et les frais.
Il indique qu’il a l’assurance groupe de [Localité 6] METROPOLE HABITAT.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la CAF le 23 novembre 2022 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 2 juillet 2024 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail :
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 3 janvier 2023.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 30 novembre 2024, à la somme de 1858,64 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l’enquête sociale sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale.
Monsieur [O] [B] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 6] METROPOLE HABITAT la somme de 1858,64 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Monsieur [O] [B] sollicite des délais de paiement et offre de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 40 euros, outre le loyer courant.
Au regard de la situation financière de Monsieur [O] [B], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 40 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l’expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision.
Sur l’indemnité mensuelle d’occupation :
Dans l’hypothèse où Monsieur [O] [B] ne respecterait pas les délais qui lui ont été accordés par le juge, l’occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu’il convient de réparer en condamnant le locataire, devenu occupant sans titre, à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, soit 281,10 euros jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [O] [B], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de [Localité 6] METROPOLE HABITAT recevable ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er décembre 1992 entre [Localité 6] METROPOLE HABITAT et Monsieur [O] [B] concernant l’immeuble situé à [Adresse 7], sont réunies à la date du 3 janvier 2023 ;
Condamne Monsieur [O] [B] à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 6] METROPOLE HABITAT, la somme de 1858,64 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Monsieur [O] [B] à payer sa dette, en principal par mensualités de 40 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ;
Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit qu’en revanche, en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Dit que dans ce cas, à défaut d’avoir quitté les lieux dont il s’agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Monsieur [O] [B] ou tout occupant de son chef pourra être expulsé, et ce, si besoin est, avec le concours de la [Localité 5] Publique ;
Condamne Monsieur [O] [B], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel il sera resté dans les lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 281,10 euros ;
Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l’année dépasseraient la provision ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l’original du présent jugement ;
Condamne Monsieur [O] [B] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 20 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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