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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 mars 2024, n° 23/01280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Société, La société MB TOITURE, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle ( SASU ), S.A.S.U. MB TOITURE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
12 MARS 2024
N° RG 23/01280 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRQP
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [S] [P], [N] [Z] épouse [P] C/ S.D.C. SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7], S.A.S.U. MB TOITURE, S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDEURS
Monsieur [S] [P]
né le 02 Septembre 1983 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8] / SUISSE
représenté par Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441
Madame [N] [Z] épouse [P]
née le 11 Octobre 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 8] SUISSE
représentée par Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441
DEFENDERESSES
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7]
représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA VAL DE SEINE, Société par Actions Simplifiée au capital de 256.946 euros, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 559 801 568, dont le siège social est sis [Adresse 1], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social.
représentée par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 286
La société MB TOITURE ,
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU) , inscrite Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 904 451 036, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
non comparante
La société AXA FRANCE IARD,
Entreprise régie par le Code des Assurances, Société Anonyme à conseil d’administration, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la perrsonne de ses représentants légaux y domiciliée en cette qualité audit siège sa qualité, en sa qualité d’assureur du SDC (contrat numéro 000002090804004),
représentée par Me Francis CAPDEVILLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85,
La société AXA FRANCE IARD,
Entreprise régie par le Code des Assurances, Société Anonyme à conseil d’administration, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro B722 057 460, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la perrsonne de ses représentants légaux y domiciliée en cette qualité audit siège sa qualité, en sa qualité d’assureur de la société SAS MB TOITURE (contrat numéro 0000010935625604),
représentée par Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625, Me BAURE Estelle, avocat au barreau de PARIS.
Débats tenus à l’audience du : 06 Février 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 06 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de Commissaire de Justice en date des 12 et 19 septembre 2023, M. [S] [P] et Mme [N] [Z] épouse [P] ont assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic la société LT IMMOBILIER, et la société AXA FRANCE IARD (assureur du Syndicat) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— condamner le Syndicat des copropriétaires à réaliser, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard au-delà, les travaux de réfection de la toiture propres à mettre un terme aux infiltrations affectant l’appartement des époux [P],
— condamner la Compagnie AXA à garantir le Syndicat des copropriétaires au titre de ces travaux,
— se réserver la compétence pour la liquidation de l’astreinte,
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise,
— condamner le Syndicat des copropriétaires à leur payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 2 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic la société LT IMMOBILIER, a assigné la société MB TOITURE et la société AXA FRANCE IARD (assureur de MB TOITURE) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Les deux instances ont été jointes.
Les demandeurs exposent qu’ils sont propriétaires d’un appartement dans l’immeuble en copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 6], donné à bail à Mme [B], qui l’occupait avec son fils ; que la locataire a rapidement déploré de nombreuses infiltrations provenant des parties communes, que M. et Mme [P] ont signalées à plusieurs reprises au syndic ; qu’un premier procès-verbal de constat d’huissier a été dressé le 21 octobre 2021 ; que le 16 novembre 2021, le plafond de l’appartement s’est effondré sur le fils de Mme [B] ; qu’un deuxième procès-verbal de constat a été dressé le jour même.
Ils rappellent que par ordonnance de référé en date du 15 mars 2022, le Juge des référés a ordonné au Syndicat des copropriétaires de procéder aux travaux de réfection de la toiture de l’immeuble, sous astreinte, dit n’y avoir lieu à statuer en référé sur la demande de garantie de l’assureur et condamné le Syndicat des copropriétaires à verser aux époux [P] la somme de
1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que les travaux de reprise ponctuels effectués n’auront été que temporairement efficaces, puisque au printemps 2023, les infiltrations ont repris ainsi que le montre le procès-verbal de constat du 14 avril 2023
Aux termes de ses conclusions, le Syndicat des copropriétaires sollicite de voir :
— débouter les époux [P] de leurs demandes à son encontre,
— condamner la société MB TOITURE à réaliser les travaux propres à remédier aux infiltrations, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
— condamner la société MB TOITURE à garantir le Syndicat des copropriétaires de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
— condamner solidairement les époux [P] et à défaut la société MB TOITURE à lui verser une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, qui sera rendue commune et opposable à la société MB TOITURE et à la société AXA FRANCE IARD.
Il fait valoir qu’il a déjà fait réaliser certains travaux par l’entreprise MB TOITURE, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
La société AXA FRANCE IARD, assureur du Syndicat des copropriétaires, sollicite sa mise hors de cause, et subsidiairement, de débouter M.et Mme [P] de leur demande de garantie de la société AXA FFRANCE IARD, et lui donner acte ses protestations et réserves et de débouter le Syndicat des copropriétaires de toutes demandes.
La société AXA FRANCE IARD, assureur de MB TOITURE, a formulé protestations et réserves.
La société MB TOITURE n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS
Sur les demandes de travaux
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il apparaît que les infiltrations persistent malgré les travaux réalisés par le Syndicat des copropriétaires.
Une expertise est dès lors nécessaire pour déterminer la ou les causes des désordres et les moyens pour y remédier.
Il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de travaux.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par les constats d’huissier, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de travaux,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [D] [C], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres et malfaçons affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres et malfaçons sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres et malfaçons quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et malfaçons et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 15 mai 2024, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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