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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 4 mars 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00104 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Y7P4
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Société 2M
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Fatma-zohra ABDELLATIF, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. DES [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 04 Février 2025
ORDONNANCE du 04 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 31 décembre 2021, la S.C.I.des [Adresse 2] a mis à bail au profit de la S.A.S. 2M des locaux situés [Adresse 3] [Localité 5] (Nord), pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2022.
Par arrêté municipal du 4 avril 2023, la mairie de [Localité 5] a prononcé l’interdiction d’accès à l’immeuble.
Par arrêté municipal du 11 avril 2023, la mairie de [Localité 5] a ordonné aux copropriétaires de l’immeuble d’effectuer sur le bâtiment des mesures conservatoires dans un délai de huit jours, et a en outre, pour des raisons de sécurité compte tenu des désordres constatés, confirmé l’interdiction d’accès des commerces situés en rez-de-chaussée de l’immeuble.
Par arrêté municipal du 18 avril 2023, la mairie de [Localité 5] a mis en demeure les copropriétaires d’effectuer sur le bâtiment des mesures conservatoires complémentaires dans un délai de huit jours et a confirmé l’interdiction d’accès à l’immeuble.
Par arrêté municipal du 20 avril 2023, la mairie de [Localité 5] a mis en demeure les copropriétaires d’effectuer sur le bâtiment des mesures conservatoires dans un délai de vingt jours.
Par courrier du 15 avril 2024, la S.A.S. 2M a mis en demeure la S.C.I. des [Adresse 2] de justifier sous quinze jours de la réalisation des mesures prescrites par l’autorité administrative et de lui adresser un chèque d’un montant de 10 000 euros libellé à l’ordre de la CARPA à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis.
Par acte délivré à sa demande le 11 décembre 2024, la S.A.S. 2M a fait assigner la S.C.I. des [Adresse 2] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
— la condamner à justifier :
> du curage des revêtements, sols, murs et doublages pour mieux apprécier les désordres,
> de la réalisation d’une étude géotechnique de type G5 afin de déterminer la nature et l’importance des travaux de confortement des fondations et des structures en cave à réaliser,
> de la réalisation d’un relevé précis de la structure verticale présentant des désordres visibles,
> de la présentation à la Mairie de [Localité 5] d’une attestation établie par un homme de l’art certifiant la mise en sécurité de l’immeuble, accompagnée d’une demande de mainlevée de l’interdiction d’accès, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance,
Et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification
de l’ordonnance à intervenir,
— la condamner à lui verser 25 000 euros à valoir sur les dommages intérêts,
— la condamner à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 février 2025.
A cette date, la S.A.S. 2M, représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 11 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la S.C.I.des [Adresse 2] n’a pas constitué avocat.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Il convient d’observer que le commissaire de justice chargé de la délivrance de l’assignation a pris soin de mentionner les diligences entreprises avant de faire application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Sur la demande de communication de pièces
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
En l’espèce, en qualité de preneur des locaux visés par les arrêtés municipaux en cause, la société demanderesse établit l’existence d’un motif légitime à voir la société défenderesse justifier de diligences exigées dans ce cadre.
Il sera donc fait droit à la demande de communication selon les modalités précisées au dispositif, notamment sous astreinte provisoire.
Sur la demande de provision
Préalablement à l’instance, la société demanderesse souligne qu’elle a adressé une mise en demeure restée vaine à la société défenderesse afin de justifier des diligences accomplies au titre des mesures prescrites par l’autorité administrative et de lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Elle soutient être empêchée d’exploiter son fonds de commerce situé dans l’immeuble en cause depuis le 4 avril 2023 et avoir subi une perte d’exploitation à ce titre.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, aucun élément ne met en cause une absence de diligences de la part du bailleur malgré l’interdiction d’accès aux locaux visés au bail. Il n’est pas sérieusement contestable que la société défenderesse ait manqué à l’obligation de délivrance qui lui incombe, depuis avril 2023.
La perte d’exploitation invoquée par la société demanderesse est étayée par des éléments objectifs démontrant une forte diminution de son chiffre d’affaires depuis les arrêtés municipaux précités.
Il y a donc lieu de lui allouer une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice que la société défenderesse devra lui verser.
Sur les dépens
Vu l’article 491 du code de procédure civile ;
Il convient de condamner la société défenderesse aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de condamner la société défenderesse à verser à la société demanderesse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition du greffe,
Ordonne à la S.C.I. des [Adresse 2] de communiquer à la S.A.S. 2M les documents suivants dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois :
> justificatif du curage des revêtements, sols, murs et doublages pour mieux apprécier les désordres,
> justificatif de la réalisation d’une étude géotechnique de type G5 afin de déterminer la nature et l’importance des travaux de confortement des fondations et des structures en cave à réaliser,
> justificatif de la réalisation d’un relevé précis de la structure verticale présentant des désordres visibles,
> justificatif de la présentation à la Mairie de [Localité 5] d’une attestation établie par un homme de l’art certifiant la mise en sécurité de l’immeuble, accompagnée d’une demande de mainlevée de l’interdiction d’accès ;
Se réserve le contentieux de la liquidation de ladite astreinte ;
Condamne la S.C.I. des [Adresse 2] à verser à la S.A.S. 2M une provision de 15 000 euros (quinze mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de l’interdiction d’accès aux locaux visés au bail liant les parties ;
Condamne la S.C.I. des [Adresse 2] aux dépens ;
Condamne la S.C.I. des [Adresse 2] à verser à la S.A.S. 2M 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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