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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS (RÉUNION)
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ADJUDICATION DU
11 septembre 2025
N° RG 25/00004 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7H2 – MINUTE N° 25/90
NAC : 78A
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE [Localité 12] DENOMMEE (SOFIDER)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBITEUR SAISI
M. [H] [F] [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ni comparant, ni représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY, Greffière
DESCRIPTION DU BIEN
Un bien immobilier situé [Adresse 2], cadastré section BZ n° [Cadastre 7] au lieu-dit [Adresse 11], pour une contenance de 18a 25ca, plus amplement désigné au cahier des conditions de vente.
PROCÉDURE
Suivant commandement de payer valant saisie délivré le 17 octobre 2024 à M. [H] [F] [V] [J], et publié au service de la publicité foncière de [Localité 13] de la Reunion le 28 novembre 2024 sous la référence 9744P31S n° 130, la SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE [Localité 12] DENOMMEE (SOFIDER) a fait saisir situé [Adresse 2], cadastré section BZ n° [Cadastre 7] au lieu-dit [Adresse 11], pour une contenance de 18a 25ca,
Par jugement du 22 mai 2025, la vente forcée de l’immeuble ci-dessus désigné a été ordonnée.
Les formalités de publicité ont été accomplies :
— affichage dans les locaux de la juridiction le 16 juillet 2025,
— publication dans les journaux d’annonces légales diffusés dans l’arrondissement de situation de l’immeuble les 19 juillet 2025 et 9 août 2025,
— avis simplifié apposé sur l’immeuble le 22 juillet 2025.
La vente aux enchères publiques sur saisie de l’immeuble ci-dessus désigné, est poursuivie à l’audience de ce jour, sur la mise à prix de 40 000 €.
Sur la réquisition de l’avocat poursuivant la vente, le tribunal a donné acte de l’accomplissement des formalités préalables à l’adjudication.
Après avoir annoncé le montant des frais taxés engagés pour parvenir à la vente à la somme de 2 927.55 €, le tribunal a ordonné qu’il soit procédé à l’adjudication de l’immeuble.
Durant les premières 90 secondes, Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT DENIS, a enchéri à la somme de 42 000 €.
Le délai imparti s’est écoulé sans que cette offre ait été couverte.
Avant l’issue de l’audience, Me Amina GARNAULT a déclaré au greffier l’identité de ses mandants, à savoir
la société INDIGO IMMO
887 716 439 RCS [Localité 13] DE [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 9],
et
la société SARL IMOVA
800 881 849 RCS [Localité 13] DE [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 10] ([Localité 12]).
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort,
Vu le cahier des conditions de la vente déposé le 27 janvier 2025,
Vu le jugement d’orientation du 22 mai 2025,
ADJUGE à
la société INDIGO IMMO
887 716 439 RCS [Localité 13] DE [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 9]
et
la société SARL IMOVA
800 881 849 RCS [Localité 13] DE [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 10] ([Localité 12]),
en qualité de marchands de biens, l’immeuble ci-dessus désigné ou visé au commandement de payer du 17 octobre 2024;
— pour le prix de 42 000 €,
— outre les charges et les frais de vente taxés à la somme de 2 927.55 €,
DONNE ACTE à l’adjudicataire de sa déclaration selon laquelle il s’engage, conformément à l’article 1115 du C.G.I., à revendre lesdits biens immobiliers dans le délai imparti ;
RAPPELLE que selon l’article L 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi, et qu’en application de l’article R 322-64 du même code, sauf indication contraire du cahier des conditions de vente, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 14], le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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