Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 26 mars 2025, n° 19/13386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/13386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 26 MARS 2025
Chambre 21
Affaire : N° RG 19/13386 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TZJ7
N° de Minute : 25/00128
S.A. ALLIANZ IARD (012358)
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me [B], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDERESSE AU FOND – DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
ONIAM
[Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEUR AU FOND – DEFENDEUR A L’INCIDENT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE (domicile élu de la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
INTERVENANTE FORCEE
_____________________
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
_________________________________________________________________________________________
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 19/13386 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TZJ7
Ordonnance du juge de la mise en état
du 26 Mars 2025
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 19/13386 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TZJ7
Ordonnance du juge de la mise en état
du 26 Mars 2025
DÉBATS :
Audience publique du 29 janvier 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
******************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
M. [I] [M], souffrant de problèmes cardiaques, a été pris en charge notamment par M. [X] le 09 septembre 2013.
Il est décédé le [Date décès 1] 2013.
Estimant le décès de [I] [M] imputable à une prise en charge fautive, ses ayants droit ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« CCI ») de la région Languedoc-[Localité 10] d’une demande d’indemnisation mettant en cause notamment M. [X], assuré par la société ALLIANZ IARD.
Après expertise, la CCI a retenu, dans son avis du 11 octobre 2016, que M. [X] a commis une faute faisant perdre à [I] [M] 25% de chance d’éviter le décès.
En l’absence de réponse de l’assureur de M. [X], les ayants droit de [I] [M] ont sollicité la substitution de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Après avoir conclu des protocoles d’accord avec les ayants droit de [I] [M], l’ONIAM a pris à l’encontre de la société ALLIANZ IARD deux avis des sommes à payer nos 433 et 113, respectivement émis les 28 mai 2018 et 11 février 2019 pour des montants respectifs de 11 781,28 euros et 900 euros.
Les 28 novembre 2019 et 02 août 2021, la société ALLIANZ IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation des titres exécutoires respectivement précités. Les affaires ont été enregistrées sous les numéros 19/13386 et 21/07700.
La jonction a été prononcée le 25 mai 2022, l’affaire étant désormais appelée sous le n° 19/13386.
Des protocoles d’accord ayant de nouveau été conclus avec les ayants de [I] [M], l’ONIAM a pris à l’encontre de la société ALLIANZ IARD un ordre à recouvrer exécutoire n°102 émis le 31 janvier 2022 pour un montant de 3 200 euros.
Le 28 juillet 2022, la société ALLIANZ IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation du titre exécutoire précité. L’affaire a été enregistrée sous le n° 22/07684. Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 23 avril 2024, prononcé la jonction, l’affaire étant désormais appelée sous le n° 19/13386.
Par ordonnance du 29 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré la société ALLIANZ IARD irrecevable en ses demandes concernant le titre exécutoire n° 113 émis le 11 février 2019.
Par ailleurs, l’ONIAM a, le 05 décembre 2023, fait assigner en intervention forcée la caisse d’assurance maladie des industrues électriques et gazières (« CAMIEG ») . C’est toutefois la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») des Hauts-de-Seine qui a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 09 juin 2024, l’ONIAM demande au juge de la mise en état :
— De dire et juger que la société ALLIANZ IARD était forclose en son action en contestation du titre n° 102 au jour de l’introduction de l’instance le 28 juillet 2022 ;
— Faire droit à l’exception de procédure tirée de la forclusion qu’il soulève ;
En conséquence, de :
— Déclarer irrecevable la demande de la société ALLIANZ IARD aux fins d’annulation du titre exécutoire n°102 émis à son encontre le 31 janvier 2022 pour un montant de 3 200 euros ;
— Débouter la société ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens de l’incident et à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de fin de non-recevoir, l’ONIAM soutient qu’en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la société ALLIANZ IARD disposait d’un délai de deux mois à compter du 31 mars 2022, date de la réception du titre exécutoire, pour le contester devant la juridiction compétente. Elle précise, en se prévalant de l’avis de la Cour de cassation du 13 décembre 2023, que le délai de forclusion de deux mois est applicable et que le délai quinquennal ne l’est pas. Elle en déduit que l’action de cette société, initiée par assignation du 28 juillet 2022, est « forclose ».
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2024, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :
— La déclarer recevable en son action formée à l’encontre de l’ONIAM tendant à l’annulation du titre exécutoire n° 102 d’un montant de 3 200 euros ;
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— Condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de rejet de la fin de non-recevoir soulevée par l’ONIAM, la société ALLIANZ IARD fait valoir que l’ONIAM ne démontre pas la date de notification du titre dès lors qu’un avis de réception d’un envoi en recommandé comportant la référence du titre ne constitue pas une preuve du contenu de l’envoi. Elle relève l’absence de courrier d’accompagnement visant les références du recommandé et auquel le titre exécutoire serait joint, ainsi que l’absence de référence du recommandé sur le titre exécutoire. Elle ajoute avoir sollicité la communication du titre exécutoire et qu’elle a saisi le tribunal sur la seule base de la lettre de relance.
La société ALLIANZ IARD allègue par ailleurs l’inapplicabilité de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, arguant que le délai applicable est celui quinquennal de l’article 2224 du code civil.
Elle se prévaut, à titre subsidiaire, de l’inopposabilité du délai de deux mois, eu égard aux mentions portées dessus. A cet égard, elle rappelle qu’elle n’a eu connaissance de ces mentions que dans le cadre du présent incident et invoque au surplus ne pas avoir pu déterminer si le contrat d’assurance est de nature publique ou privée et soutient que l’ONIAM a l’obligation de préciser la juridiction compétente.
L’affaire, appelée à l’audience d’incident du 29 janvier 2025, a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. / (…) ».
Et l’article 122 du même code définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En ce qui concerne la date de notification du titre exécutoire
Il appartient au destinataire, qui conteste le contenu de l’envoi, d’établir l’absence de document (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 décembre 2011, n°10-26.618).
En l’espèce, si la société ALLIANZ IARD conteste avoir reçu le titre exécutoire n°102 émis le 31 janvier 2022 avant le présent incident, se prévalant avoir uniquement reçu une lettre de relance, et relève également l’absence de courrier d’accompagnement visant les références du recommandé et auquel le titre exécutoire serait joint, ainsi que l’absence de référence du recommandé sur le titre exécutoire, l’ONIAM produit un accusé de réception, adressé à la société ALLIANZ IARD, signé le 31 mars 2022, et portant, dans la case « référence », la mention « OR 102-2022 », les chiffres 102 et 2022 correspondant respectivement au numéro du titre contesté et à son année d’émission.
Dans ces conditions, le titre exécutoire n°102 émis le 31 janvier 2022 doit être regardé comme ayant été notifié le 31 mars 2022.
En ce qui concerne le délai de saisine du juge judiciaire
La Cour de cassation a rendu l’avis suivant : « (…) 1. Le débiteur, qui entend contester le titre exécutoire émis par l’ONIAM devant le juge judiciaire, doit saisir celui-ci dans le délai de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative et le délai édicté par l’article 2224 du code civil n’est pas applicable. » / (…) » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, avis du 13 décembre 2023, n°23-70.013).
Si l’assureur conteste l’avis rendu par la Cour de cassation appliquant le délai de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative, les arguments développés par l’avocat général ne suffisent pas à conduire à s’écarter de cet avis dès lors que l’ONIAM est un créancier de droit public, que sa faculté d’émettre un titre exécutoire résulte de la jurisprudence, de sorte que le législateur n’a pas prévu de délai pour contester ce titre, et que la Cour de cassation a déjà appliqué, dans un arrêt publié au bulletin, l’article R. 421-5 du code de justice administrative, faisant ainsi prévaloir la nature publique du créancier (Cour de cassation, chambre commerciale, 06 juillet 2022, n°19-19.107).
Par ailleurs, l’ONIAM est organisme public chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, de sorte que les assureurs ne sauraient se prévaloir de la méconnaissance des droits de la défense et du principe d’égalité en faisant valoir que leur délai de recours de deux mois est inférieur à ceux applicables, selon les cas, à l’ONIAM.
Par suite, le délai de saisine est de deux mois.
En ce qui concerne l’opposabilité du délai de deux mois
Dans l’avis précité, la Cour de cassation a estimé que : la Cour de cassation a estimé que : « (…) 2. Satisfait aux exigences de l’article R. 421-5 du code de justice administrative et fait courir les délais de recours, la mention dans l’acte de notification que le destinataire peut saisir le tribunal judiciaire si le contrat d’assurance référencé dans l’acte est de droit privé ou le tribunal administratif si le contrat est de nature administrative. ».
En l’espèce, le titre exécutoire n°102 émis le 31 janvier 2022 mentionne, dans la colonne « libellés » : « 3 protocoles transactionnels / 2 Avis CCI du 11/10/16 et 02/06/15 / (…) Dossier : M. [M] [I] » ; dans la colonne « objet-recette » : « Article L1142-15 Code de la santé publique » ; et dans la colonne « imputation » : « AM Substitution».
Ainsi, ce titre exécutoire précise qu’il est pris sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique et indique qu’il a été rendu dans le cadre de la substitution de l’office à la suite d’avis CCI relatifs au dossier de [I] [M]. A cet égard, il convient de relever que l’assureur ne conteste pas avoir été destinataire de ces avis CCI.
En outre, sous la rubrique « délais et voies de recours », le titre exécutoire indique notamment que « Le titre exécutoire peut-être contesté sur son bien-fondé dans les deux mois à compter de sa notification : / s’il est pris sur le fondement de l’article L. 1142-15 (…) du code de la santé publique, devant le tribunal administratif territorialement compétent si le responsable du dommage est de nature publique ou devant le tribunal judiciaire territorialement compétent si le responsable du dommage est de nature privée ; / (…) ».
Dans ces conditions, le délai de deux mois est opposable.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’action de la société ALLIANZ IARD à l’encontre du titre exécutoire n°102 émis le 31 janvier 2022, initiée le 28 juillet 2022, soit postérieurement au délai de deux mois à compter de la date de notification du 31 mars 2022, est forclose.
Il y a donc lieu de déclarer l’action irrecevable.
Par ailleurs et dès lors qu’il reste en litige le titre exécutoire n°433 émis le 28 mai 2018 pour un montant de 11 781,28 euros, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 08 juillet 2025 pour conclusion des parties sur le fond.
Sur les autres demandes
En application des articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile, il convient de condamner la société ALLIANZ IARD, partie perdante, aux dépens et à payer la somme de 1 500 euros à l’ONIAM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les prétentions de la société ALLIANZ IARD formulées sur le fondement des articles précités doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe :
Déclare l’action de la société ALLIANZ IARD à l’encontre du titre exécutoire n°102 émis le 31 janvier 2022 pour un montant de 3 200 euros irrecevable car forclose.
Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens.
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne le renvoi à l’audience de mise en état du 08 juillet 2025 pour conclusion des parties sur le fond, notamment de la CPAM des Hauts-de-Seine.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, Juge de la mise en état et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Instrumentaire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Copie
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Faute inexcusable ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Corse ·
- Travail ·
- Région
- Immobilier ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Insecte ·
- Dégradations ·
- Bois ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Pain ·
- Audit ·
- Liquidateur ·
- Gérance ·
- Mandataire ·
- Conseil ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Contrat de location
- Expert judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eau usée ·
- Destination ·
- Construction ·
- Pierre ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Eaux
- Commune ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maire ·
- Voirie ·
- Voie de fait ·
- Tribunaux administratifs ·
- Se pourvoir ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprise ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Liquidation amiable ·
- Référé ·
- Commune ·
- Assureur ·
- Police d'assurance ·
- Sociétés ·
- Police
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Bail d'habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Voies de recours ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- État de santé, ·
- Interprète ·
- Consulat ·
- Nationalité ·
- Pays-bas ·
- Étranger
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Conditions de vente ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Prix ·
- Annonce ·
- Publicité
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Expédition ·
- Trésor public ·
- Identité ·
- Ordonnance de référé ·
- Faire droit ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.