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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 1er juil. 2025, n° 25/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises OC RG INITIAL 24/359
N° RG 25/00697 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM2V
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DOMAINE D’HESTIA LOT 2
Représenté par son syndic SERGIC
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
S.A. SMA SA Prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Isabelle LAGATIE lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 03 Juin 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 01 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 23 avril 2024, prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/00359, le président de ce tribunal a, sur demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Domaine d’Hestia Lot 2, sis [Adresse 5] à Saint Andre Lez Lille pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S Sergic, désigné M. [F] [M], en qualité d’expert judiciaire, dans le litige l’opposant à la S.A.S.U [Adresse 11].
Par assignations délivrées les 17 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] Lot 2 pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S Sergic demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé, de :
— ordonner l’extension de la mission confiée à M. [M] par ordonnance en date du 23 avril 2024 (RG 2400359) aux nouveaux désordres suivants :
• présence d’anthrènes dans les bâtiments A2, A4, C1, C2, et C3.
• dégradations des charpentes,
• présence de moisissure,
• présence de fientes et de cadavres de pigeons,
• or d’air non assuré,
• risque pour la sécurité et la santé des occupants.
— étendre les opérations d’expertise en cours à la S.A Sma, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 pour être plaidée.
A cette date, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S Sergic, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la S.A.S [Adresse 10] Ulysse et la S.A Sma n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise à la S.A Sma en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages.
Sur la demande d’extension des missions de l’expert :
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] sollicite l’extension des opérations d’expertise aux nouveaux désordres suivants :
• présence d’anthrènes dans les bâtiments A2, A4, C1, C2, et C3.
• dégradations des charpentes,
• présence de moisissure,
• présence de fientes et de cadavres de pigeons,
• or d’air non assuré,
• risque pour la sécurité et la santé des occupants.
Selon l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien. Cet avis n’est pas produit.
Dès lors, il convient de rejeter la demande d’extension de la mission allouée à l’expert.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S Sergic, demandeur à l’extension des opérations d’expertise.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 23 avril 2024 (RG 24/00359) ;
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons communes à la S.A Sma, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 23 avril 2024 (RG 24/00359) pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;
Disons que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] communiquera sans délai à la S.A Sma l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Rejetons la demande d’extension de la mission de l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la S.A Sma à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle cette partie sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S Sergic les dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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