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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 23 sept. 2025, n° 25/01197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01197 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTCK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01197 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTCK
DEMANDERESSE :
Mme [P] [A]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE, susbtitué par Me VILLARS
DEFENDERESSE :
[10] [Localité 13] [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Madame [W] [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [A] a bénéficié d’un arrêt de travail au titre de l’assurance maladie du 27 février au 16 avril 2024 puis à son retour de congés à nouveau à compter du 6 mai 2024 pour épuisement professionnel, épisode dépressif et burn out.
Par courrier du 7 novembre 2024, la [8] [Localité 13] [Localité 12] a informé Madame [P] [A] de la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 9 décembre 2024, après avis du service médical estimant que son arrêt de travail n’est plus médicalement justifié.
Le 15 janvier 2025, Madame [P] [A] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
Le 20 mars 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 22 mai 2025, Madame [P] [A] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 8 juillet 2025.
Lors de celle-ci, Madame [P] [A], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et de prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Dire que son arrêt de travail est médicalement justifié,
— Condamner la [10] au versement des indemnités journalières correspondantes,
— Ordonner le versement des indemnités journalières dues depuis le 9 décembre 2024,
— Condamner la [10] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [10] aux dépens.
Elle fait valoir en substance que :
— la procédure de l’article L315-1 du code de la sécurité sociale n’a pas été respectée par la Caisse en ce qu’elle n’a pas été reçue par le service médical qui s’est fondé sur un entretien avec une conseillère service de l’assurance maladie ; au surplus elle n’a adressé que quelques pièces pensant l’issue de son dossier favorable ; la décision litigieuse encourt l’annulation,
— son arrêt du 6 mai 2024 est consécutif à des épisodes dépressifs pour burn out, déjà présents en décembre 2022 et en février 2024,
— contrairement à ce qu’indique la [9], elle a de nombreux suivis médicaux et traitements liés à son état de santé,
— son état de santé ne lui permettait pas une reprise d’activité professionnelle, ce d’autant qu’elle souffre d’autres pathologies et elle a été reconnue en ALD.
La [8] [Localité 13] [Localité 12], dûment représentée, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et de prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable,
— Débouter Madame [P] [A] de son recours.
Elle expose en substance que :
— la procédure est régulière, la décision ayant été prise après l’avis du Docteur [Y] au vu du dossier médical de l’assurée ; seul le médecin conseil est compétent pour fixer la date de reprise d’une activité professionnelle, l’avis du médecin conseil s’imposant à la Caisse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L315-1 du code de la sécurité sociale, « I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles. »
L’article L315-2 du même code énonce que « I.-Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L. 315-1 s’imposent à l’organisme de prise en charge. »
Madame [P] [A] conclut à l’annulation de la decision litigieuse du 7 novembre 2024 au motif du non respect de la procedure sur laquelle repose la decision.
Il est constant que seul le médecin conseil du service médical de la Caisse a competence pour dire si l’état de santé d’un assure est compatible ou non avec l’exercice d’une activité professionnelle.
Le courrier de la [10] du 7 novembre 2024 est ainsi rédigé : « Après examen de votre situation, le service médical a estimé que votre état de santé n’est plus médicalement justifié. Par conséquent vous ne percevrez plus des indemnités journalières à compter du 9 décembre 2024 ».
Il ressort du rapport médical de prestation (pièce 7) versée aux débats par Madame [A] que le médecin conseil de la [10], le Docteur [Y], a indiqué le 6 novembre 2024 :
« Antécédents médicaux : épisode dépressifs 27/02/2024 épuisement professionnel
Soins en cours ou réalisés au 24/10/2024 : psychologue une fois par mois
Discussion médico légale
Femme de 49 ans en arrêt depuis le 06/05/2024 pour épisode dépressif déclaré en lien avec une problématique professionnelle.
Absence de signe de gravité. Pas de traitement en cours. Suivi à la demande.
Etat compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle quelconque au 09/12/2024. "
Au verso du rapport médical de prestation, en annexe, le résumé de l’entretien physique Conseiller Service de l’Assurance Maladie, du 23/10/2024 qui a repris les doléances de l’assuré et la proposition.
Comme l’a indiqué également la [9], la décision du médecin conseil a été prise après entretien avec une conseillère, ce qui n’est pas interdit.
Il ressort de ces éléments que le Docteur [Y] du service médical de la [10] a bien le 6 novembre 2024 pris une décision au vu d’une discussion médico légale et du dossier médical de Madame [A], aucune disposition légale ou réglementaire n’exige que le médecin conseil rencontre l’assuré.
La décision litigieuse du 7 novembre 2024 n’encourt aucune irrégularité et la demande d’annulation présentée par Madame [A] de ce chef devra être rejetée.
Sur le fond
En l’espèce, Madame [P] [A] bénéficié d’un arrêt de travail au titre de l’assurance maladie du 27 février au 16 avril 2024 puis à son retour de congés à nouveau à compter du 6 mai 2024 pour épuisement professionnel, épisode dépressif et burn out.
Madame [P] [A] conteste la decision de la [10] du 7 novembre 2024 qui l’a informé de la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 9 décembre 2024, après avis du service médical estimant que son arrêt de travail n’est plus médicalement justifié.
La [9] dans sa décision du 20 mars 2025 a conclu en substance :
« Assurée de 49 ans en arrêt de travail pour épisodes dépressifs épuisement professionnel depuis le 06/05/2024. Elle bénéficie d’un suivi mensuel par un psychologue.
L’assurée rapporte une dégradation des conditions de travail à l’origine de ses troubles en précisant les difficultés d’adaptation à l’évolution de son entreprise.
A plus de 6 mois de mise à distance, il n’y a pas eu de thérapeutique, de suivi psychiatrique, de recours aux urgences ou décompensation.
Une consultation psychiatrique, à la date de notification de la reprise, précise la mise en place d’un suivi en consultation de souffrance au travail.
Le retour à l’emploi antérieur semble écarté, pour autant à la date du 09/12/2024, il n’y a pas d’élément retrouvé traduisant une incapacité à exercer un emploi quelconque ".
Madame [P] [A] conteste sa capacité à reprendre un travail quelconque à partir du 9 décembre 2024 à l’appui notamment des éléments suivants:
— Des prescriptions médicamenteuses du 01/01/2023 au 07/04/2025,
— Une consultation du Docteur [O] du 26 mars 2024 qui décrit une détresse psychologique importante,
— Une attestation de M. [Z], psychologue, pour son suivi régulier,
— Un courrier du médecin psychiatre, le Docteur [N], du 18 avril 2025 mentionnant qu’elle est en hôpital de jour spécialisé en psychopathologie du travail depuis le 21/02/2025 (…) l’état clinique actuel met en évidence la persistance d’une grande fatigabilité, une vulnérabilité au stress, une fragilité thymique, l’état psychique n’est pas compatible avec une reprise du traval,
— Un courrier du psychiatre, le Docteur [R], du 28 mai 2025 qui indique qu’elle ne bénéficie pas d’un traitement psychotrope mais d’un suivi individuel en psychothérapie dans le cadre de l’hôpital de jour (…) il persiste une fatigabilité et des manifestations anxieuses.
La [10] rappelle qu’en application de l’article L315-2 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le service médical s’imposent à elle et que la commission médicale de recours amiable a confirmé l’avis de son médecin conseil.
Elle rappelle également que la reprise du travail s’entend de la capacité à reprendre une activité professionnelle quelconque et non pas le travail précédemment occupé par l’assuré.
Aux termes de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
Il résulte des éléments qui précèdent que la discussion entre Madame [P] [A] et la [10] relève d’un différend d’ordre médical concernant justification médicale de son arrêt de travail à compter du 9 décembre 2024.
Dès lors, et s’agissant d’une difficulté d’ordre médical, la [10] ayant notifié sa décision sur la base d’un avis du service médical qui s’impose à elle en application de l’article L315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
L’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que : " Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [7] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la [8] [Localité 13] [Localité 12].
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de réserver les dépens ainsi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [P] [A] de sa demande d’annulation de la décision de la [8] [Localité 13] [Localité 12] du 7 novembre 2024 pour irrégularité de forme,
Avant dire droit sur le fond
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
NOMME pour y procéder le Docteur [K] [I] [Adresse 14] avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Madame [P] [A] détenu par l’assuré lui-même et par la [8] [Localité 13] [Localité 12] et convoquer les parties ;
2) Examiner Madame [P] [A] et/ou le dossier médical de l’assuré ;
3) Dire si l’état de l’assuré, en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie depuis le 6 mai 2024, était stabilisé à la date du 9 décembre 2024 et lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à cette date ;
5) Dans la négative, dire à quelle date l’état de santé de Madame [P] [A] est stabilisé et lui permet la reprise d’une activité professionnelle quelconque,
6) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
7) Faire toutes observations utiles.
DIT que l’expert pourra demander à s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en former la demande au magistrat en charge de l’expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3] ;
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la [8] [Localité 13] [Localité 12] sur le fondement de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la réception du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience du :
MARDI 26 MAI 2026 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du tribunal judiciaire de Lille,
[Adresse 2].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du Mardi 26 MAI 2026 à 9 heures ;
RESERVE les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CCCMendolia, Me Policella, cpam, Dr
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