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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 12 juin 2025, n° 21/04654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ISERE, S.A.R.L. BODHI BIEN ETRE, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
6ème chambre civile
N° RG 21/04654 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KJYO
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Maître [U] [Z] de la SELAS ABAD & [Z] – AVOCATS ASSOCIÉS
Maître Céline GRELET-GRANGEON de la SCP SHG AVOCATS
3 CCC Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 12 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10] (38), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. BODHI BIEN ETRE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
S.A. BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Céline GRELET-GRANGEON de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 13 Mars 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 12 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
La société BODHI BIEN ETRE est un établissement spécialisé dans le secteur d’activité de l’entretien corporel. Elle comporte une salle de hammam, un jaccuzi et offre différents types de massages professionnels. Elle est assurée auprès de la SA BPCE IARD.
Le 16 février 2019, Monsieur [H] [G] a chuté en sortant du jaccuzi.
Les pompiers ont pris en charge Monsieur [G] qui a été transporté au CHU de [Localité 10].
Le certificat médical descriptif établi le 4 mars 2020 a fait état des lésions suivantes :
« Fracture de la patella gauche sur cerclage et haubanage- Incapacité temporaire totale à prévoir sous réserve de complications : 15 jours ».
Monsieur [G] a été hospitalisé jusqu’au 20 février 2019 date à laquelle il a rejoint son domicile avec prescription de séances de kinésithérapie et des soins à domicile.
Le 12 mars 2019, la compagnie GAN ASSURANCES, assureur de protection juridique de Monsieur [G], a pris attache avec la société BPCE IARD aux fins d’une prise en charge du sinistre.
La société BPCE IARD a refusé sa garantie.
Le 21 octobre 2019, Monsieur [G] a mis en demeure la société BPCE IARD. Un constat a été dressé par Maître [S] huissier de justice.
Par exploits d’huissiers de justice des 28 septembre et 5 octobre 2021, Monsieur [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble, la SAS BODHI BIEN ETRE, la SA BPCE IARD ainsi que la CPAM DU PUY DE DOME aux fins de voir reconnaître la responsabilité de la SAS BODHI BIEN ETRE dans sa chute et d’être indemnisé de ses préjudices.
Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de GRENOBLE a déclaré la société BODHI BIEN ETRE responsable de la chute de Monsieur [G] du 16 février 2019 dans son établissement de bien être et de soins et a ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [Y]. Une provision de 2000 euros a été allouée à Monsieur [G] à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport définitif le 4 avril 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31.12.2024, l’affaire a été fixée à plaider au 13 mars 2025 et mise en délibéré au 12 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de Monsieur [G] (conclusions n°2 notifiées par RPVA le 12.09.2024) qui demande au tribunal au visa de l’article 1231-1 du Code civil et de l’article 514 du Code de procédure civile de :
DÉCLARER recevable et bien fondée l’action de Monsieur [H] [G].
CONDAMNER IN SOLIDUM la société BODHI BIEN ETRE et la société BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur [H] [G] un montant total de 190 776,32 € décomposé comme suit :
— 29 237.18 € au titre des pertes de gains professionnels actuelles,
— 14 058 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 5 872,35 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 5 000 € au titre des souffrances endurées,
— 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 100 258,79 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 8 850 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 10 000 € au titre du préjudice sexuel,
— 15 000 € au titre du préjudice d’agrément.
CONDAMNER IN SOLIDUM la société BODHI BIEN ETRE et la société BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL DESCHAMPS & [Z] sur son affirmation de droit.
DIRE N’Y AVOIR LIEU A ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
DÉCLARER la décision à intervenir opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme.
Vu les dernières écritures de la BPCE IARD et de la SAS BODHI BIEN ETRE (conclusions en réponse après expertise notifiées par RPVA le 27.11.2024) qui demandent au tribunal au visa des articles 15 et 16 du Code de procédure civile et des articles 160 et 276 du code de procédure civile de :
A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la nullité du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [Y] du 4 avril 2024,
En conséquence,
ORDONNER une nouvelle expertise médicale de Monsieur [G] en désignant pour y procéder un médecin expert spécialisé en chirurgie orthopédique du genou,
DIRE que l’expertise judiciaire se fera au contradictoire des sociétés BODHI BIEN ETRE, BPCE et de la CPAM DU PUY DE DOME,
DONNER ACTE aux sociétés BODHI BIEN ETRE et BPCE qu’elles acceptent que cette expertise soit ordonnée à leurs frais avancés,
SURSEOIR A STATUER sur la liquidation des préjudices de Monsieur [G] jusqu’au dépôt du rapport d’expertise définitif,
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER une mesure de contre-expertise médicale de Monsieur [G] en désignant pour y procéder un médecin expert spécialisé en chirurgie orthopédique du genou,
DIRE que l’expertise judiciaire se fera au contradictoire des sociétés BODHI BIEN ETRE, BPCE et de la CPAM DU PUY DE DOME,
DONNER ACTE aux sociétés BODHI BIEN ETRE et BPCE qu’elles acceptent que cette expertise soit ordonnée à leurs frais avancés,
SURSEOIR A STATUER sur la liquidation des préjudices de Monsieur [G] jusqu’au dépôt du rapport d’expertise définitif,
A TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIRE,
FIXER l’indemnisation définitive des préjudices de Monsieur [G] de la manière suivante à la somme de 25 491,87 € décomposée comme suit :
Pertes de gains professionnels actuels …………………………… RESERVE
Assistance par tierce personne temporaire…………………………6 230 €
Déficit fonctionnel temporaire……………………………………..2 211,87 €
Souffrances endurées ……………………………………………………..2 000 €
Préjudice esthétique temporaire…………………………………………200 €
Incidence professionnelle …………………………………………………5 000 €
Déficit fonctionnel permanent …………………………………………8 850 €
Préjudice esthétique permanent ………………………………………1 000 €
Préjudice sexuel ………………………………………………………………..REJET
Préjudice d’agrément ………………..REJET et subsidiairement 2 000 €
DÉDUIRE de l’indemnité qui sera versée la somme de 2 000 € correspondant aux provisions déjà octroyées à Monsieur [G]
EN TOUTES HYPOTHESES,
DÉBOUTER Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes,
RÉDUIRE à de plus justes proportions la somme sollicitée par Monsieur [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures de la CPAM du PUY DE DOME (conclusions après expertise notifiées par RPVA le 3 juin 2024) qui demande au tribunal au visa de l’article 1343-2 du Code civil, de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article 700 du Code de procédure civile de :
CONDAMNER in solidum BPCE ASSURANCES et la Société BODHI BIEN ETRE à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme la somme de 29.527,40 € au titre des ses débours définitifs, outre intérêts au taux légal à première demande et anatocisme ;
CONDAMNER in solidum BPCE ASSURANCES et la Société BODHI BIEN ETRE à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNER in solidum BPCE ASSURANCES et la Société BODHI BIEN ETRE à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum BPCE ASSURANCES et la Société BODHI BIEN ETRE aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la responsabilité de la société BODHI BIEN ETRE :
Le jugement du tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 15 juin 2023 a tranché la responsabilité de la société BODHI BIEN ETRE.
Elle a été jugée entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [G] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
2 – Sur la demande de nullité du rapport d’expertise :
Les sociétés BPCE IARD et BODHI BIEN ETRE soulèvent la nullité du rapport d’expertise pour non-respect du principe du contradictoire par l’expert judiciaire.
Il est constant que l’expert doit convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément à l’article 160 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’expert a en outre l’obligation de convoquer les parties à toutes les réunions d’expertise. Il doit respecter le principe du contradictoire qui suppose que les pièces soient débattues entre les parties.
Il résulte enfin de l’article 276 du code de procédure civile que : L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il leur aura donnée.
L’inobservation par l’expert de cet article entraîne la nullité du rapport d’expertise. Il faut toutefois que l’irrégularité cause un grief à la partie qui l’invoque.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que :
— par jugement du 15 juin 2023 Monsieur [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire
— par courriel du 25 juin 2023 Me GRELET GRANGEON a informé l’expert de son intervention au soutien des intérêts des sociétés BPCE IARD et BODHI BIEN ETRE et de celle du Docteur [T] médecin conseil ;
— une relance a été adressée à l’expert le 24 janvier 2024.
L’expert a transmis un rapport d’expertise provisoire le 6 février 2024 à l’ensemble des parties.
— par email en date du 7 février 2024 (dont la copie a été adressée au magistrat chargé du contrôle des expertises), l’expert a indiqué qu’il avait bien convoqué les parties défenderesses à la réunion d’expertise ;
— par email en date du 8 février 2024 (dont la copie a été adressée au magistrat chargé du contrôle des expertises), il s’est ravisé indiquant que suite à une erreur de son secrétariat les convocations à l’expertise n’avaient pas été adressées aux sociétés défenderesses.
Ainsi, une réunion d’expertise s’est tenue le 9 janvier 2024 hors la présence des sociétés BPCE IARD et BODHI BIEN ETRE qui n’ont pas été convoquées par l’expert judiciaire.
Une nouvelle réunion d’expertise devait être organisée le 13 mars 2024.
Elle a toutefois été annulée par l’expert judiciaire et un délai jusqu’au 31 mars 2024 a été accordé aux parties pour déposer leurs dires.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises a été informé de cette difficulté.
— une première fois par l’expert le 7 février 2024 lui demandant la conduite à tenir compte tenu de l’absence des sociétés défenderesses lors de la réunion d’expertise (en soutenant toutefois que la convocation avait été adressée par email aux sociétés ce qui s’est avéré inexact suite à une erreur du secrétariat de l’expert reconnu dans son email du 8 février 2024 ) ;
Le 27 février 2024, en réponse à l’email de l’expert du 7 février 2024 le magistrat chargé du contrôle des expertises lui a indiqué qu’une prorogation du délai pour déposer les dires était suffisante (ignorant visiblement l’email de l’expert du 8 février 2024).
— une seconde fois par le conseil des sociétés défenderesses le 6 mars 2024. Aucune suite n’a toutefois été donnée à ce courrier par le magistrat.
Les sociétés BODHI BIEN ETRE et BPCE IARD ont rappelé à juste titre qu’elles n’avaient pas été convoquées à la réunion d’expertise, que la rédaction d’un dire ne peut suppléer une discussion contradictoire entre les médecins lors de la réunion d’expertise et que des pièces demandées et obtenues directement auprès du docteur [F] par l’expert judiciaire n’ont pas été communiquées aux parties.
Il est constant que :
— aucune convocation par LRAR ni par email n’a été adressée aux sociétés BODHI BIEN ETRE et BPCE IARD, l’expert le reconnaît dans son email du 8 février 2024 ;
— la seconde réunion d’expertise prévue le 13 mars 2024 a été annulée par l’expert ;
Le magistrat chargé du contrôle des expertises a été informé de l’absence des sociétés lors de la réunion d’expertise. Toutefois, il apparaît qu’une confusion a été a l’origine de l’annulation de la seconde réunion d’expertise.
En effet, le magistrat chargé du contrôle des expertises a informé l’expert que sa proposition de recueillir les dires était suffisante sans avoir visiblement connaissance de l’absence de convocation des sociétés à la première réunion d’expertise puisque l’expert l’avait informé qu’une convocation par email avait été adressée (email du 7 février 2024).
En réalité les sociétés n’ont jamais été convoquées par l’expert, ce qui n’a pas été pris en considération par le magistrat dans sa réponse du 27 février 2024 (qui n’évoque que le mail de l’expert du 7 février 2024 et non celui du 8 février 2024).
En outre, il apparaît que dans son rapport d’expertise l’expert fait référence à des pièces médicales qui n’ont pas été portées à la connaissance de l’ensemble des parties.
Le principe du contradictoire n’a donc pas été respecté par l’expert judiciaire et son rapport encourt la nullité.
En effet, il est indiqué en page 3 du pré rapport que des pièces ont été demandées et obtenues directement auprès du docteur [F] par l’expert judiciaire.
Or, ces documents n’ont pas été communiqués aux sociétés BODHI BIEN ETRE et BPCE IARD et n’ont pas été joints au pré rapport.
Ils figurent en pièces jointes du rapport définitif.
Les sociétés défenderesses ont alors sollicité que ces pièces soient écartées pour violation du principe du contradictoire ce que l’expert a refusé de faire.
Or, il est constant que ces pièces n’ont pas pu faire l’objet d’un débat contradictoire entre les parties.
Le médecin conseil des sociétés n’a pas pu transmettre ses observations sur ces pièces alors que l’expert précise qu’elles sont très importantes pour l’analyse du dossier de Monsieur [G].
Enfin, les sociétés BODHI BIEN ETRE et BPCE IARD ont adressé un dire à l’expert.
Si ce dire a bien été joint au rapport d’expertise définitif communiqué au tribunal, il est toutefois exact qu’aucune réponse médico légale n’a été apportée aux observations contenues dans ce dire.
L’expert a en effet indiqué qu’il était en charge de l’évaluation en toute indépendance des préjudices subis par la victime, ce qui est exact, mais qui n’exclut en rien la réponse aux dires des parties.
L’expert a ainsi méconnu les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile en ne prenant pas en considération les observations ou réclamations du conseil des sociétés BPCE IARD et BODHI BIEN ETRE au motif de l’absence de compétence en matière médicale de leur conseil.
Les sociétés BPCE IARD et BODHI BIEN ETRE justifient en conséquence d’un grief et sont donc bien fondées à solliciter la nullité du rapport d’expertise judiciaire.
Elles n’ont en effet pas pu être présentes ou représentées lors de l’accédit, aucune contradiction n’a été opposée à l’expert lors de l’évaluation des préjudices de Monsieur [G].
La seule rédaction d’un dire ne peut suppléer une discussion contradictoire.
Ce dire a par ailleurs été écarté par l’expert comme indiqué ci dessus sans motif légitime.
Le rapport d’expertise sera annulé et un nouvel expert judiciaire sera désigné spécialisé en chirurgie orthopédique.
Les sociétés défenderesses acceptent de prendre en charge les frais de cette nouvelle expertise.
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, il convient de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices de Monsieur [G] et de réserver les autres demandes notamment les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du rapport d’expertise du Docteur [Y] [M] du 4 avril 2024 pour non-respect du principe du contradictoire ;
ORDONNE une nouvelle expertise médicale aux fins d’examiner Monsieur [H] [G], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10] ;
DIT que l’expertise se fera au contradictoire des sociétés BODHI BIEN ETRE, BPCE IARD et de la CPAM du PUY DE DOME ;
COMMET pour y procéder le Docteur [N] [X], Docteur en Médecine spécialité chirurgie orthopédique et traumatologie demeurant [Adresse 2], Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 11], lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 16 février 2019, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Monsieur [H] [G], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10] demeurant [Adresse 4] à [Localité 9], examen clinique qui aura lieu en présence de l’expert désigné, qui pourra lui-même déterminer, aux fins de préserver la sérénité de l’examen, si les avocats ou les médecins conseils pourront, ou non, y assister ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
1 La réalité des lésions initiales,
2 La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
3 L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
4 Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité 25 Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
PREND ACTE de l’accord des sociétés BODHI BIEN ETRE et BPCE IARD à supporter les frais de consignation de cette nouvelle expertise ;
FIXE à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par les sociétés BODHI BIEN ETRE et BPCE IARD avant le 31 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DIT que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
DIT que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 janvier 2026 ;
DIT que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
DÉCLARE la décision opposable à la CPAM DU PUY DE DOME,
DIT QU’IL SERA SURSIS A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise sur la liquidation des préjudices de Monsieur [G],
RÉSERVE les autres demandes, les frais irrépétibles et les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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