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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 17 nov. 2025, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Affaire : [U] [R]
[M] [Y] épouse [R]
c/
[V] [H]
N° RG 25/00333 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2NG
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45la SELARL DIRY – CHARRIER – 1
ORDONNANCE DU : 17 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [U] [R]
né le 19 Août 1932 à [Localité 12] (RHONE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Mme [M] [Y] épouse [R]
née le 07 Mai 1968 à [Localité 13] (HERAULT)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me François-xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
Mme [V] [H]
née le 28 Mai 1934 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Benoît DIRY de la SELARL DIRY – CHARRIER, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Chalon-sur-Saône,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er octobre 2025 et mise en délibéré au 12 novembre 2025, puis prorogé au 17 novembre 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 10 décembre 2024, M. [U] [R] et Mme [M] [Y] épouse [R] ont acquis auprès de Mme [V] [H] un bien immobilier sis [Adresse 7].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, M. et Mme [R] ont assigné Mme [H] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise et réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, M. et Mme [R] ont maintenu leur demande d’expertise et ont exposé que :
ayant constaté des fissures au sein de la maison, ils ont fait intervenir la société Quadrature 71 pour procéder à des travaux de réfection. Cependant, cette société les a informés d’un désagrègement anormal des fondations de l’immeuble mettant en péril son intégrité ;
selon procès-verbal de constat du 15 mai 2025, il a été constaté une série de désordres affectant la structure de la maison. Dès lors, par courrier recommandé du 10 avril 2025, Mme [H] a été mise en demeure de prendre en charge le coût des travaux de remise en état du bien ;
Mme [H] a cependant refusé toute prise en charge en invoquant la clause de non garantie des vices cachés figurant dans l’acte authentique. Toutefois, ils n’ont pas pu prendre connaissance de l’existence de ces désordres au moment de leur achat en visitant la maison ;
en réponse aux conclusions adverses, il doit être souligné qu’aucun document ne vient démontrer une quelconque information du vendeur quant à l’existence des désordres litigieux. De plus, le fait qu’elle n’aurait pas habité la maison n’exclut pas que Mme [H] ait eu connaissance de la dégradation avancée des fondations.
En conséquence, M. et Mme [R] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise et ont maintenu leurs demandes à l’audience du 1er octobre 2025.
Mme [H] demande au juge des référés de :
À titre principal,
— débouter M. et Mme [R] de leurs demande d’expertise ;
— condamner M. et Mme [R] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
— dire et juger qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage ;
En tout état de cause,
— débouter M. et Mme [R] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— condamner M. et Mme [R] aux dépens.
Mme [H] soutient que :
les demandeurs feignent d’ignorer que pour écarter la clause d’exonération de garantie des vices cachés, ils doivent prouver que le vendeur avait connaissance du vice avant la vente et l’a volontairement dissimulé ;
or, n’ayant jamais vécu dans la maison, elle ne pouvait avoir connaissance des désordres allégués au moment de la vente. De plus, les acheteurs ont été informés de la nécessité de procéder à de lourds travaux de réhabilitation du bien.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
L’article 1643 du code civil dispose que le vendeur d’une chose est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, il est constant que les parties ont stipulé dans le contrat de vente de la maison une clause d’exonération de garantie des vices apparents et cachés au bénéfice du vendeur, que la clause d’exclusion de garantie des vices cachés ne saurait jouer dans le cas où le vendeur aurait eu connaissance du vice au moment de la vente et l’aurait dissimulé à l’acquéreur.
Il résulte des pièces que des fissures étaient présentes lors de la vente, que cette vente est intervenue pour un montant de 60 000 € eu égard aux travaux importants devant être entrepris. En l’état des pièces du dossier, il ne saurait toutefois être considéré qu’une action au fond envisagée sur le fondement de la garantie légale des vices cachés serait manifestement vouée à l’échec.
Au vu de ces éléments, M. et Mme [R] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs et avec la mission telle que retenue au dispositif.
Il sera donné acte à Mme [H] de ses protestations et réserves.
Mme [H], défenderesse à une mesure d’expertise judiciaire, ne peut être considérée comme partie perdante. Les dépens seront en conséquence provisoirement laissés à la charge de M. et Mme [R] qui sont à l’origine de la demande d’expertise.
Dans la mesure où il est fait droit à la demande d’expertise, Mme [H] sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à Mme [V] [H] de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à
M. [D] [I]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 11]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 10], avec mission de :
Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux : [Adresse 8]
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;
6. Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l’assignation et produire le cas échéant des photographies des désordres ;
7. Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution, d’un manquement aux règles de l’art, d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;
8. Rechercher la date d’apparition de chaque désordre et dire s’ils étaient apparents au moment de la réception de l’ouvrage ;
9. Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
10. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 5 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [U] [R] et Mme [M] [R] à la régie du tribunal au plus tard le 30 décembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code.
Déboutons Mme [V] [H] de sa demande de frais irrépétibles ;
Condamnons provisoirement M. [U] [R] et Mme [M] [R] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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