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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 16 déc. 2025, n° 25/02566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A. LA BANQUE POSTALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [E] [B]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02566 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YWW
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 16 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [B], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier lors de l”audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 juillet 2025
Délibéré initialement mis à disposition au 07 octobre 2025, prorogé au 16 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 décembre 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier lors du délibéré
Décision du 16 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02566 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YWW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 18 février 2025, notifiée par le greffe le 5 mai 2025, le juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire a ordonné à la BANQUE POSTALE de communiquer à Madame [E] [B] dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision la copie du chèque n°5636027 d’un montant de 7 000 euros émis par son père Monsieur [X] [B] le 19 juin 2016 et encaissé le 28 juin suivant sur un compte de la banque CIC au profit d’un bénéficiaire inconnu, ainsi que le récépissé de dépôt dudit chèque, sous peine de se voir condamner à devoir lui payer la somme de 1 000 euros à titre indemnitaire et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 9 juillet 2025 à 15h30, l’ordonnance valant convocation des parties.
À l’audience du 9 juillet 2025, seule Madame [E] [B] a comparu et a maintenu sa demande indemnitaire au motif que l’injonction de faire n’avait été que partiellement exécutée, la BANQUE POSTALE lui ayant communiqué le 15 mai 2025 la copie recto-verso du chèque mais pas le récépissé de dépôt.
La BANQUE POSTALE, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 mai 2025, n’a pas comparu, ni personne pour elle. Elle a néanmoins adressé ses observations par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 26 juin 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition greffe au 7 octobre 2025 puis a été prorogée à ce jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’oralité des débats et le rejet des observations écrites de la défenderesse
Les articles 761 et 817 du code de procédure civile prévoient que dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, la procédure est orale.
Il en résulte qu’à l’exception des dispositions de l’article 832 du code de procédure civile relatives à la demande de délais de paiement, les parties doivent comparaître pour présenter leurs demandes et observations oralement à l’audience et, qu’à défaut, leurs écrits ne peuvent qu’être rejetés.
En conséquence, le courrier adressé par la BANQUE POSTALE avant l’audience et qui n’a pas été soutenu oralement à l’audience – la défenderesse n’ayant pas comparu – sera rejeté.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1425-8 du code de procédure civile, le tribunal, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’injonction de faire qu’il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties. Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
En outre, selon l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Madame [E] [B] a demandé à plusieurs reprises la communication par la BANQUE POSTALE du verso du chèque n°5636027 d’un montant de 7 000 euros émis par son père Monsieur [X] [B] le 19 juin 2016 et encaissé le 28 juin suivant sur un compte de la banque CIC au profit d’un bénéficiaire inconnu.
N’ayant pas obtenu satisfaction, elle a déposé le 5 février 2025 une requête en injonction de faire auprès du greffe du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, qui le 18 février 2025 a rendu l’ordonnance mentionnée ci-dessus.
La demanderesse justifie par la production de l’acte de notoriété établi le 26 mars 2024 par Maître [F] [W], notaire à [Localité 5] (Pyrénées atlantiques) de sa qualité d’héritière de Monsieur feu [X] [B], décédé le [Date décès 3] 2023, lequel était titulaire auprès de la BANQUE POSTALE d’un compte bancaire sous le n°[XXXXXXXXXX01], de sorte que le secret bancaire prévu par l’article L.511-33 du code monétaire et financier ne lui est pas opposable puisqu’elle dispose des mêmes droits que le défunt.
Elle dispose en outre d’un intérêt légitime, conformément aux dispositions de l’article 145 précité, pour solliciter la communication du verso du chèque litigieux, ainsi que du récépissé du dépôt de ce chèque, cette communication constituant une mesure légalement admissible.
Il résulte des débats à l’audience que par courrier du 15 mai 2025, la BANQUE POSTALE a communiqué à Madame [E] [B] la copie recto-verso du chèque, mais pas du « récépissé de dépôt dudit chèque », motif pris d’une « impossibilité » matérielle « puisque celui-ci est en seule possession de la banque CIC » et que « nous n’en disposons nullement », ainsi que mentionné dans son courrier.
Il sera toutefois relevé que pour obtenir la copie du chèque qu’elle a émis, la BANQUE POSTALE a nécessairement dû solliciter la banque CIC de sorte qu’il apparaît qu’il n’existe aucun obstacle technique avéré l’empêchant de s’adresser de nouveau à cet établissement bancaire afin d’obtenir le récépissé de dépôt du chèque concerné.
Il n’existe pas plus d’obstacle juridique, dès lors que si le secret régi par l’article L.511-33 du code monétaire et financier est dû au tiers bénéficiaire du chèque et constitue un empêchement légitime opposable à son client et au juge civil à la fourniture par la banque des coordonnées bancaires du bénéficiaire d’un chèque, soit les nom et références de la banque et le numéro du compte crédité, informations figurant au dos du chèque ou à défaut sur le récépissé de dépôt, il reste que l’émetteur du chèque, ainsi que ses héritiers qui continuent la personne du défunt et disposent donc des mêmes droits à l’encontre du banquier, sont en droit d’obtenir de la banque qui tient le compte débité, qu’elle leur fournisse le nom de la personne bénéficiaire du chèque, renseignement qui en l’espèce ne figure pas sur le recto du chèque produit mentionnant uniquement un numéro de compte à la banque CIC.
Il convient dès lors d’enjoindre, de nouveau, la BANQUE POSTALE à communiquer à Madame [E] [B], dans un délai d’un mois de la notification du présent jugement, le récépissé de dépôt du chèque n°5636027 d’un montant de 7 000 euros émis par son père Monsieur [X] [B] le 19 juin 2016 et encaissé le 28 juin suivant sur un compte de la banque CIC, et en tout état de cause à lui communiquer l’identité du bénéficiaire dudit chèque, à charge pour Madame [E] [B] en cas d’inexécution persistante de saisir le juge de l’exécution d’une demande d’astreinte.
La BANQUE POSTALE sera par ailleurs condamnée à verser à Madame [E] [B] la somme de 500 euros à titre indemnitaire pour son inexécution à exécuter complètement l’injonction de faire qui lui a été délivrée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la BANQUE POSTALE, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les observations écrites de la BANQUE POSTALE,
ORDONNE à la BANQUE POSTALE de communiquer à Madame [E] [B] dans un délai d’un mois de la notification du présent jugement le récépissé de dépôt du chèque n°5636027 d’un montant de 7 000 euros émis par son père Monsieur [X] [B] le 19 juin 2016 et encaissé le 28 juin suivant sur un compte de la banque CIC, et en tout état de cause à lui communiquer l’identité du bénéficiaire dudit chèque,
DIT qu’à défaut de transmission de ces éléments dans le délai d’un mois imparti, il appartiendra à Madame [E] [B] de saisir le juge de l’exécution d’une demande d’astreinte,
CONDAMNE la BANQUE POSTALE à verser à Madame [E] [B] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution partielle de l’injonction de faire ordonnée le 18 février 2025,
CONDAMNE la BANQUE POSTALE FRANCE aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Président
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