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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 6 nov. 2024, n° 23/01562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01562 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5LL
N° MINUTE :
Requête du :
04 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Caroline AUTRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
C.N.A.V.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Monsieur [C] [K], muni d’un pouvoir spécial
[6] [Localité 18] [17]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Décision du 06 Novembre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01562 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5LL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame GOSSELIN, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 août 1976, Monsieur [H] [M] a été victime d’un accident survenu alors qu’il se trouvait en déplacement professionnel.
Le 17 décembre 2012, la [9] [Localité 18] (ci-après dénommée la « [12] ») a adressé à Monsieur [H] [M] une attestation lui indiquant qu’il avait la possibilité de faire valoir ses droits à une retraite anticipée pour pénibilité. Cette attestation mentionnait que ce dernier était titulaire d’une rente pour accident du travail du 17 août 1976.
Par courrier en date du 01 octobre 2014, Monsieur [H] [M] a formulé une demande de retraite pour pénibilité auprès de la [8] (dénommé ci après « la [11] »).
Par courrier en date du 06 novembre 2014, la [11] a rejeté la demande de retraite formée par Monsieur [H] [M] au motif que son accident du 17 août 1976 était un accident de trajet qui n’ouvrait pas droit au bénéfice de la retraite pour pénibilité.
Par courrier recommandée en date du 5 janvier 2015, Monsieur [H] [M] a contesté cette décision.
Par courrier du 05 février 2015, la [11] confirmait à Monsieur [H] [M] que son « accident du 17 août 1976 étant survenu lors d’un déplacement professionnel, il [n’était] pas pris en considération pour l’ouverture du droit à la retraite pour pénibilité ».
Par courrier en date du 10 mars 2015, Monsieur [H] [M] a saisi la Commission de Recours Amiable de la [11].
Par courrier du 9 septembre 2015, la Commission de Recours Amiable confirmait la décision de la [11] considérant que les accidents de trajet n’étaient pas pris en compte dans le dispositif de la retraite au titre de la pénibilité.
Par courrier du 02 octobre 2015, la [13] [Localité 18] confirmait à Monsieur [H] [M] que son accident du 17 août 1976 avait bien été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et non de trajet.
Par courrier du 20 octobre 2015, la [11] retransmettait à Monsieur [H] [M] un courrier de la [13] [Localité 18] du 18 juin 2015 mentionnant la qualification d’accident de trajet sur lequel elle se fondait pour rejeter sa demande de retraite pour pénibilité.
Par jugement en date du 24 novembre 2016, le Tribunal des affaires de sécurité social a :
rejeté l’exception de prescription soulevée par la [13] [Localité 18] ; confirmé que l’accident de Monsieur [M] en date du 17 août 1976 était un accident du travail au sens de l’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale en considérant que la [11] devait prendre en compte la rente dont bénéficié Monsieur [M] au titre de son accident du travail pour apprécier ses droits à une retraite au titre de la pénibilité.
La [13] [Localité 18] a fait appel du jugement le 23 février 2017.
Par arrêt du 29 mai 2020, la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Paris a :
confirmé le jugement en ce qu’il avait rejeté l’exception de prescription ,déclaré irrecevable la demande de requalification de l’accident en accident du travail considérant qu’elle ne pouvait statuer sur la question de la qualification de l’accident de Monsieur [M] sans l’avoir invité au préalable à saisir la Commission de Recours Amiable de la [7],débouté Monsieur [M] de sa demande de dommages et intérêts
Monsieur [M] a formé un pourvoi en Cassation. Par arrêt du 25 novembre 2021, la Cour de Cassation a :
confirmé le rejet de l’exception de prescription ;cassé l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 29 mai 2020 au motif qu’elle aurait dû se prononcer sur le litige dont elle était saisie lequel portait sur le droit pour Monsieur [M] de bénéficier d’une pension de retraite anticipée au titre de la pénibilité ;renvoyé l’affaire et les parties devant la Cour d’Appel de Paris.
Le 31 mai 2022, la [13] Paris a saisi la Cour d’Appel de Paris avant de se désister de son recours. Monsieur [M] a accepté ce désistement.
Dans ces circonstances, le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris le 24 novembre 2016 est devenu définitif.
En parallèle et face à la décision de la Cour d’Appel de Paris du 29 mai 2020, Monsieur [M] a saisi la Commission de Recours Amiable de la [13] Paris par courrier du 30 octobre 2020 reçu le 06 janvier 2021.
Par requête du 04 mai 2021 reçue au greffe le 12 mai 2021, Monsieur [M] a saisi le Pôle social contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [12]. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/01188.
Par courrier en date du 06 décembre 2022, la [11] a informé Monsieur [M] du rejet de sa demande de retraite pour pénibilité formulée le 1er octobre 2014.
Par courrier en date du 15 décembre 2022, la [11] a informé Monsieur [M] du rejet de sa demande de retraite pour incapacité permanente formulée le 28 juin 2022.
Par lettre recommandée en date du 04 janvier 2023, Monsieur [M] a saisi la Commission de Recours Amiable de la [11] aux fins de:
contester le défaut de motivation du refus de faire droit à sa demande de retraite pour incapacité permanente,obtenir la régularisation de ses droits à retraite de base compte tenu du fait qu’il remplissait les conditions pour en bénéficier depuis le 1er octobre 2014 ,obtenir réparation.
Par requête du 04 mai 2023 reçue au greffe le 09 mai 2023, Monsieur [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [11]. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/01562.
Les parties ont été convoquée à l’audience du 22 novembre 2023.
A cette audience, l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01562 et l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/01188 ont été jointes sous le seul numéro RG 21/01188 et un renvoi à l’audience du 18 septembre 2024 a été ordonnée dans l’attente des conclusions de la [11].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 septembre 2024 et ont comparu.
Monsieur [H] [M], assisté, a soutenu oralement ses dernières conclusions visées à l’audience, et a demandé au Tribunal de :
condamner la [11] à lui verser la somme de 3.969,78 euros au titre du solde de l’arriéré de ses pensions de retraite,faire injonction à la [11] de motiver la décision de rejet en détaillant précisément les périodes retenues au titre de la durée d’exposition aux facteurs de risques professionnels,juger que la [12] et la [11] ont commis des fautes dans l’instruction de la demande de retraite pour pénibilité de Monsieur [M] et plus largement dans le traitement de sa situation,juger que la [12] et la [11] sont responsables des manquements à leur devoir d’information et de conseil,en conséquence, condamner solidairement la [12] et la [11] à réparer ses préjudices en lui versant la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts,A titre subsidiaire, condamner la [11], solidairement avec la [12] en cas de jonction à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que par courrier en date du 12 décembre 2023, la [11] lui a transmis une notification de retraite l’informant qu’il allait percevoir la somme nette de 96.815,80 euros au titre de sa retraite personnelle sur la période du 1er octobre 2016 au 30 novembre 2023 alors que seule la somme de 92.846,02 euros a été versée sur son compte bancaire sans qu’aucune justification ne lui soit donné.
Sur le fondement des articles L.161-17 et L.215-1 du Code de la sécurité sociale, il soutient que les errements de la [11] et de la [12] dans la gestion de son dossier de retraite lui ont causé un préjudice, celui-ci n’ayant perçu ses pensions qu’en décembre 2023 malgré une demande déposée le 02 octobre 2014.
Concernant la [12], il considère qu’elle a commis une faute dans la transmission des informations à l’attention de la [11] en qualifiant d’accident de trajet son accident du 17.08.1976 alors qu’il s’agissait d’un accident du travail.
Concernant la [11], il soutient qu’elle a commis plusieurs manquements dans l’instruction de sa retraite pour pénibilité et qu’elle n’a pas motivée le rejet de cette demande. En outre, il considère que la [11] a commis une faute par un défaut d’information de ses droits à retraite sur le fondement de l’article L.161-17 du Code de la sécurité sociale.
S’agissant de sa demande de réparation, il fait valoir que son dossier de retraite est resté bloqué pendant neuf années et qu’il n’a sur cette période reçu aucun revenu de la [11]. Il soutient avoir subi un préjudice moral, un préjudice matériel et financier ainsi qu’un préjudice administratif.
La [11], représentée, se référant à ses conclusions visées à l’audience, demande au Tribunal de débouter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [H] [M].
Elle fait valoir que la différence entre la somme annoncée par notification du 12 décembre 2023 et la somme effectivement versée sur le compte de Monsieur [M], soit la somme de 3.969,78 euros correspondant aux prélèvements sociaux obligatoires sur les pensions retraites.
Sur le défaut de motivation du rejet de la demande de retraite pour pénibilité, la [11] soutient avoir saisi la Commission Pluridisciplinaire de la pénibilité à partir de janvier 2017, soit postérieurement au jugement du Tribunal de la sécurité sociale du 24 novembre 2016 ayant tranché la question de l’accident du travail, soit une des conditions préalables à l’étude de la retraite pour pénibilité. En outre, elle affirme que l’avis de la Commission Pluridisciplinaire s’impose à elle et qu’elle a précisé au requérant qu’il ne remplissait pas les conditions prévues à l’article L.351-1-1 du Code de la sécurité sociale.
Sur la demande de communication des preuves de l’envoi des estimations indicatives globales et des relevés de situations individuelles, la [11] fait valoir qu’il s’agit d’une preuve impossible du fait d’une conservation par l’organisme pour une durée maximale de 18 mois et que Monsieur [M] ayant changé de domiciliation en cours de procédure, ces demandes auraient dû être adressées à la Caisse dont il était le ressortissant.
Sur la demande de dommages et intérêts, la [11] soutient n’avoir commis aucune faute en appliquant à la demande de Monsieur [M] la législation en vigueur sur la retraite au titre de la pénibilité. Elle fait valoir qu’aucune obligation d’information ne prévoit qu’elle aurait dû indiquer au requérant la possibilité qui lui été offerte de liquider ses droits retraite à titre normal à la suite du rejet de sa demande de retraite pour pénibilité. Elle indique avoir un devoir d’information général notamment en adressant un relevé de sa situation individuelle selon les échéances, ce qu’elle estime avoir fait dans la situation litigieuse.
En outre, elle estime avoir fait preuve de bienveillance à l’égard de Monsieur [M], lui ayant permis de bénéficier d’une retraite à titre normal à effet du 1er janvier 2016 sans que ce dernier ne dépose une telle demande auprès de la Caisse et en s’étant abstenu de faire application de la prescription quinquennale en la matière.
En dernier lieu, sur l’évaluation du préjudice, la [11] précise que Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’il allègue.
La [13] Paris, représentée, a repris oralement ses conclusions visées à l’audience, et a demandé au Tribunal de rejeter les demandes formulées par Monsieur [M] à son encontre et de déclarer son recours sans objet.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’en 1976, les formulaires de déclaration d’accident du travail ne faisaient aucune distinction entre accident du travail à proprement parlé et accident de trajet, ces derniers étant considérés comme des accidents du travail. Elle affirme que les conséquences dans la prise en charge en termes de prestations sont les mêmes, de sorte qu’il ne peut lui être reproché, après sa décision de prise en charge, de ne pas avoir opéré de dichotomie.
Sur les dommages et intérêts, elle soutient que les demandes de Monsieur [M] sont irrecevables dès lors qu’il lui appartenait de les formuler devant la Cour d’Appel de renvoi et de refuser le désistement d’appel de la Caisse.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en remboursement
En vertu des articles L.136-1 et L.136-5 du Code de la sécurité sociale, les pensions de retraite sont soumises à des prélèvements obligatoires pour la protection sociale des retraités. La CSG (santé, autonomie), la [15] (dette) et la Casa (autonomie) concernent les retraités domiciliés fiscalement en France.
En l’espèce, par courrier en date du 12 décembre 2023, la [11] a notifié à Monsieur [M] sa pension retraite personnelle avec effet rétroactif au 1er octobre 2016. Ce courrier indiquait le montant brut de la pension retraite sur la période du 1er octobre 2016 au 1er décembre 2023 soit un montant total de 96.815,80 euros.
Or, Monsieur [M] fait valoir que seule la somme de 92.846,02 euros a été versée sur son compte bancaire comme le justifient d’ailleurs ses relevés bancaires.
En réponse, la [11] verse aux débats un relevé de compte justifiant des taux des prélèvements obligatoires appliquées depuis 2016 sur les pensions retraites (contribution de solidarité pour l’autonomie, contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale).
Il ressort de l’analyse du courrier du 12 décembre 2023 que la somme due pour la période du 01/01/2016 au 30/11/2023 est de 96.815.80 euros et précise d’ailleurs que « le taux des prélèvements sociaux appliquées, en l’occurrence CSG, CRDS et Casa, sont consultable sur le relevé de paiement de la retraite de Monsieur [M] ».
Par conséquent, le versement à Monsieur [M] de la somme de 92.846,02 euros était justifié et ce dernier sera déboute de sa demande en remboursement.
Sur la demande de motivation de la décision de rejet
Il est constant que le défaut de motivation de la décision d’une caisse ou d’une commission de recours amiable n’a aucun impact sur la régularité de la décision de refus de prise en charge notifiée par la caisse. Il ne produit de plus aucun effet dans le présent litige, les juges du fond ayant l’obligation de statuer au fond sur la contestation de la décision de refus de prise en charge. Ils ne sont pas compétents par ailleurs pour décider de l’annulation d’une décision prise par une commission administrative.
Par conséquent, la demande de Monsieur [M] visant à ce que le tribunal fasse injonction à la [11] de motiver la décision de rejet en détaillant précisément les périodes retenues au titre de la durée d’exposition aux facteurs de risques professionnels, sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Sur les demandes en réparation formulées à l’encontre de la [12]
En l’espèce, il ressort des pièces que dans la cadre de l’appel interjeté contre la décision du Tribunal des Affaires de la sécurité sociale du 24 novembre 2016, Monsieur [M] a reconventionnellement formé à l’encontre de la [13] Paris une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Après cassation partielle et renvoi devant la Cour d’Appel de [Localité 18], la Cour de Cassation a renvoyé les parties dans la situation à laquelle elles se trouvaient avant ladite Cassation.
Or, force est de constater que devant la Cour d’Appel de renvoi, la [13] [Localité 18] s’est désistée de son appel et Monsieur [M] a accepté le désistement de cette dernière sans formuler de demande reconventionnelle en dommages et intérêts à son égard et ce malgré sa demande initiale formulée devant la première Cour d’Appel.
Dès lors, si Monsieur [M] entendait formuler de telles demandes à l’encontre de la [13] [Localité 18], il aurait dû les formuler à ce stade de la procédure.
Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts ainsi que les autres demandes en découlant formulées à l’encontre de la [13] [Localité 18] seront rejetées.
Sur les demandes en réparation formulées à l’encontre de la [11]
L’obligation d’information des assurés mise à la charge des organismes de sécurité sociale est prévue :
— soit au titre de l’obligation spéciale en application de l’article L.161-17 du code de la sécurité sociale, relatif à la délivrance d’un relevé de situation individuelle et à l’estimation indicative globale du montant des pensions de retraite, obligation qui ne saurait être étendue au-delà des prévisions de cet article,
— soit au titre de l’obligation générale en application de l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale qui consiste pour la caisse à répondre de manière précise et exacte à toute demande d’ information présentée par un assuré ou un cotisant.
L’article D161-2-1-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige précise que « Le droit à l’information sur la retraite prévu à l’article L. 161-17 s’exerce auprès des organismes et services mentionnés à l’article R. 161-10. Il comporte notamment la délivrance au bénéficiaire :
1° Sur demande du bénéficiaire ou à l’initiative de l’organisme ou du service, d’un relevé de sa situation individuelle au regard des droits à pension de retraite constitués auprès de chacun des régimes dont il relève ou a relevé et déterminés à la date précisée, pour chaque régime, dans le relevé ;
2° A l’initiative de l’organisme ou du service, d’une estimation indicative globale du montant total et du montant de chacune des pensions de retraite dont il pourrait bénéficier.
L’envoi du relevé ou de l’estimation ne peut être accompagné d’aucun autre document ni comporter d’autres mentions que celles relatives à son objet, à l’expéditeur et au destinataire. ».
Le manquement d’un organisme de sécurité sociale à son obligation d’information se résout en dommages-intérêts et il convient de caractériser la faute de l’organisme, le dommage subi par l’assuré et le lien de causalité entre la faute et le dommage ; le montant du préjudice étant fixé souverainement par les juges du fond.
Par ailleurs, la circulaire n° 2012-63 de la [11] du 13 septembre 2012 décrivant le dispositif de retraite pour pénibilité, en application à la date de la première demande de Monsieur [M] et toujours en vigueur à ce jour, prévoit que « La décision de rejet, quel qu’en soit le motif, doit mentionner les voies et délais de recours. Si la décision de rejet est notifiée alors que l’assuré a atteint ou dépassé l’âge légal, une information doit être communiquée à ce dernier sur ses droits. Il doit notamment être demandé à l’intéressé s’il désire obtenir sa retraite à taux minoré à compter de l’âge légal (si la date d’effet de la retraite pour pénibilité avait été fixée avant cet âge) avec communication d’une estimation de pension à l’appui, ou s’il ajourne sa demande jusqu’à la date d’obtention du taux plein à un autre titre. L’assuré peut également formuler une demande au titre de l’inaptitude au travail ».
S’agissant d’une part de la gestion de la demande de retraite pour pénibilité formulée par Monsieur [M] le 01 octobre 2014, il convient de relever que le rejet initial de la [11] était fondé sur le fait que l’assuré ne répondait pas aux critères de l’article L.351-1-4 du Code de la sécurité sociale s’agissant de la justification d’une infirmité permanente résultant soit d’une maladie professionnelle soit d’un accident du travail. Or, si cette appréciation s’est avérée erronée postérieurement, ce n’est que du fait d’une mauvaise appréciation de la part de la [13] [Localité 18] de l’accident intervenu le 17 août 1976 et dont Monsieur [M] a été victime. Si cette question a été définitivement tranchée par le jugement du Tribunal des affaires de la sécurité sociale du 24 novembre 2016 en faveur de Monsieur [M], cela avait pour seule conséquence d’enjoindre à la [11] de reconsidérer son refus et d’analyser à nouveau la demande de retraite pour pénibilité au regard de ce nouvel élément.
Or, le jugement du Tribunal de la sécurité sociale de Paris n’est devenu définitif à l’égard de la [11] comme à l’égard des autres parties qu’à la date de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris constatant le désistement de la [14], désistement accepté par Monsieur [M], soit le 03 février 2023.
En ce sens, la [11] justifie avoir pourtant procéder à un nouveau traitement de la situation de Monsieur [M] dès le 13 avril 2022 en l’informant de la soumission de sa demande à la Commission pluridisciplinaire instituée en application des dispositions de l’article L.351-1-4 du Code de la Sécurité sociale, en lui demandant des pièces complémentaires et en prenant en compte l’accident du 17 août 1976 dans sa nouvelle appréciation.
Ainsi, c’est à tort que Monsieur [M] reproche à la [11] d’avoir commis une faute en l’ayant privé d’un droit à retraite pendant une durée de neuf ans alors même que cette dernière ne peut être jugée responsable de l’absence de réponse favorable à sa demande de retraite avant l’échéance des différentes procédures et voies de recours exercées jusqu’au 02 février 2022, date de saisine de la Cour d’Appel de [Localité 18] sur renvoi après cassation.
Dès lors, seule la responsabilité de la [13] [Localité 18] aurait pu être engagée du fait des informations erronées sur la situation de Monsieur [M] transmises à la [11]. Or et comme cela été considéré ci-dessus, les demandes en dommages et intérêts formulées à l’encontre de la [13] [Localité 18] sont irrecevables. A l’inverse, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la [11] sur ce point
Au surplus, si Monsieur [M] entend contester le motif de refus d’octroi d’une retraite pour pénibilité selon lequel il ne remplirait pas la durée d’exposition aux risques, il convient de rappeler que la charge de la preuve lui incombe et qu’il ne verse aux débats aucun élément permettant de reconsidérer cette durée d’exposition et le respect par conséquent des critères de l’article L.351-1-4 du Code de la sécurité sociale relatifs aux retraites pour pénibilité.
Au regard de ces éléments, Monsieur [M] ne parvient pas à démontrer une faute de la [11] dans le traitement de sa demande de retraite pour pénibilité.
S’agissant d’autre part du non-respect par la [11] à ses obligations légales d’informations : il convient de relever qu’au titre de l’obligation générale d’information, il est de jurisprudence constante que la Caisse a le devoir de répondre aux sollicitations des assurés qui en font la demande. Or, Monsieur [M] ne justifie aucunement d’un défaut de réponse par la Caisse à l’une de ses sollicitations, il relève uniquement le refus opposé par la [11] de lui octroyer une retraite pour pénibilité, refus remplissant une condition légale et pour lequel il a usé des voies de droit qui lui étaient ouvertes.
S’agissant de l’obligation spéciale d’information visée par l’article L.161-17 du code de la sécurité sociale, Monsieur [M] fait valoir que la [11] ne justifie pas lui avoir transmis un relevé de situation individuelle ainsi que l’estimation indicative globale aux échéances règlementaires. Or, si la [11] ne rapporte effectivement pas la preuve de cette transmission, rappelant notamment le principe de conservation des documents transmis pendant une durée de 18 mois, cette obligation spéciale demeure soumise à la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, le rejet définitif par la [11] de la demande formulée au titre de la retraite pour pénibilité de Monsieur [M] a été adressé à ce dernier par courrier du 06 décembre 2022. Pour autant et nonobstant ce rejet, la [11] a réétudié la situation personnelle de l’assuré postérieurement et a ainsi décidé de lui ouvrir des droits à retraite à titre normal avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 en lui demandant d’opter par courrier du 06 avril 2023.
Il est important de rappeler qu’il appartient normalement à chaque assuré de formuler une demande auprès de la Caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dont il est relève conformément aux articles R. 351-34 et suivants du code de la sécurité sociale.
Or, il n’est pas contesté que Monsieur [M] n’a formulé aucune demande de pension retraite autre que sur le fondement d’une retraite pour pénibilité, alors même que l’existence d’éventuelle erreur dans le traitement de sa demande à ce titre n’était pas de nature à l’empêcher de formaliser une demande de liquidation de ses droits à retraite personnelle classique, de sorte que notamment le préjudice allégué d’un défaut de situation administrative pendant neuf ans ne peut être avancé.
Par ailleurs si les dispositions de la circulaire n° 2012-63 faisant obligation à la [11], en cas de rejet d’une demande de retraite pour pénibilité, d’informer l’assuré sur ses droits notamment s’il désire obtenir sa retraite à taux minoré à compter de l’âge légal ou s’il ajourne sa demande jusqu’à la date d’obtention du taux plein à un autre titre, force est de constater une nouvelle fois que le rejet définitif est intervenu le 15 décembre 2022 et que dès le 06 avril 2023 la [11] a proposé à Monsieur [M] de bénéficier d’une retraite à titre personnelle. Ainsi, la Caisse est allée même au-delà de son simple devoir d’information en cas de rejet d’une demande de retraite pour pénibilité en ouvrant un droit avec effet rétroactif à l’assuré.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [M] échoue à démontrer une faute commise par la [11] dans la gestion de son dossier retraite.
Au surplus, il convient de souligner que même en présence d’une faute retenue de la part de la [11], les demandes d’indemnisation du requérant n’auraient pu aboutir tant sur le plan d’un préjudice administratif comme relevé plus haut que sur le plan d’un préjudice financier pour lequel la jurisprudence actuelle conclut à une absence de préjudice financier dès lors que l’assuré a été rétablit postérieurement dans ses droits, ce qui est le cas en l’espèce de Monsieur [M].
Par conséquent, Monsieur [M] sera débouté de sa demande d’indemnisation.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [H] [M], qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, et sera par conséquent débouter de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute Monsieur [H] [M] de sa demande en remboursement formulée à l’encontre de la [8];
Déclare irrecevable les demandes formulées par Monsieur [H] [M] à l’encontre de la [10] [Localité 18] ;
Déboute Monsieur [H] [M] de sa demande de dommages et intérêts formulées à l’encontre de la [8];
Déboute Monsieur [H] [M] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [H] [M] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 18] le 06 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01562 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5LL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [H] [M]
Défendeur : C.N.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
13ème page et dernière
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