Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 8 section 3, 22 janvier 2026, n° 25/06563
TJ Bobigny 22 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Suspension de l'exécution du jugement en raison de l'appel

    La cour a estimé que la saisie-attribution a été effectuée après l'expiration du délai d'appel, et que l'appel interjeté postérieurement à la saisie n'affecte pas la validité de celle-ci.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a jugé que Monsieur [T] [E], étant la partie perdante, ne peut prétendre à une indemnité au titre de l'article 700, et a condamné Monsieur [T] [E] à payer une somme à Monsieur [W] [E].

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Bobigny, Monsieur [T] [E] demande la mainlevée d'une saisie-attribution effectuée par Monsieur [W] [E] pour un montant de 119 932,27 euros, ainsi qu'une indemnisation de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les questions juridiques portent sur la validité de la saisie-attribution au regard du délai d'appel du jugement initial. La juridiction conclut que la saisie-attribution était valide, car elle a été réalisée après l'expiration du délai d'appel, et rejette donc la demande de mainlevée. En conséquence, Monsieur [T] [E] est condamné aux dépens et à verser 2000 euros à Monsieur [W] [E] pour les frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 22 janv. 2026, n° 25/06563
Numéro(s) : 25/06563
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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