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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 22 janv. 2026, n° 25/06563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
22 Janvier 2026
MINUTE : 26/00030
N° RG 25/06563 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NKR
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-yves CHABANNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0679
ET
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Chreit MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0905
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Julie COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 11 Décembre 2025, et mise en délibéré au 22 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 22 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 10 juin 2025, Monsieur [T] [E] a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 2 juin 2025 entre les mains de la société Banque Populaire Rives de [Localité 6] à la demande de Monsieur [W] [E] pour la somme de 119 932,27 euros.
La saisie a été diligentée sur le fondement d’un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny rendu le 4 avril 2024, rectifié par jugement en rectification d’erreur matérielle du 21 janvier 2025.
Le 3 juin 2025, Monsieur [T] [E] a interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel de Bobigny rendu le 4 avril 2024, rectifié par jugement en rectification d’erreur matérielle du 21 janvier 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte du 2 juillet 2025 2025, Monsieur [T] [E] a assigné Monsieur [W] [E] à l’audience du 9 octobre 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, à qui il demande de :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— condamner Monsieur [W] [E] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À cette audience, Monsieur [T] [E], représenté par son conseil, reprend les termes de son assignation.
En défense, Monsieur [W] [E], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [T] [E] de ses demandes,
— condamner Monsieur [T] [E] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande principale
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L211-2 de ce code dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.
Aux termes de l’article 506 du code de procédure pénale, pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 464 (deuxième et troisième alinéas), 464-1,464-2,471,507,508 et 708.
Selon l’article 498 de ce code, sans préjudice de l’article 505, l’appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire.
Toutefois, le délai d’appel ne court qu’à compter de la signification du jugement quel qu’en soit le mode :
1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n’était pas présente ou représentée à l’audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n’auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ;
2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d’un avocat qui s’est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d’un mandat de représentation signé du prévenu ;
3° Pour le prévenu qui n’a pas comparu dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l’article 411, lorsque son avocat n’était pas présent.
Il en est de même dans les cas prévus par les articles 410 et 494-1, sous réserve des dispositions de l’article 498-1.
En l’espèce, Monsieur [W] [E] a fait diligenter une saisie-attribution le 2 juin 2025 sur le fondement du jugement du tribunal correctionnel de Bobigny rendu le 4 avril 2024, condamnant Monsieur [T] [E] au paiement de dommages et intérêts, et rectifié par jugement en rectification d’erreur matérielle du 21 janvier 2025 s’agissant de la qualification du jugement.
Il ressort de ces deux décisions que, si Monsieur [T] [E] n’était ni présent ni représenté à l’audience du 4 avril 2024 où le jugement a été prononcé, il a été informé, ainsi que son conseil, du jour où le jugement serait prononcé. Dès lors, le délai d’appel de cette décision était de dix jours à compter du 4 avril 2024 et la saisie-attribution du 2 juin 2025 n’a pas été effectuée pendant ce délai, étant précisé que la décision rectificative d’erreur matérielle n’a pas d’effet sur le délai d’appel de la décision rectifiée.
Ainsi, lors de la saisie-attribution litigieuse, l’exécution du jugement correctionnel du 21 janvier 2025 n’était suspendue ni par le délai d’appel ni par l’instance d’appel, Monsieur [T] [E] n’ayant interjeté appel que le 3 juin 2025, soit le lendemain de la saisie-attribution. Compte tenu de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution, l’appel interjeté postérieurement à cette mesure d’exécution est sans incidence sur sa validité.
Par conséquent, lors de la saisie-attribution, Monsieur [W] [E] disposait d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et la demande de mainlevée doit être rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] [E], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [T] [E], condamné aux dépens, sera également condamné à régler à Monsieur [W] [E] la somme de 2000 euros, fixée en équité et en l’absence de tout justificatif, convention d’honoraires ou facture.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 2 juin 2025, dénoncée le 10 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer à Monsieur [W] [E] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 5] LE 22 JANVIER 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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