Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 17 avr. 2026, n° 26/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 26/00681
N° Portalis 352J-W-B7K-DBYQ7
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Décembre 2025
JUGEMENT
rendu le 17 Avril 2026
selon la procédure accélérée au fond
(article 481-1 du code de procédure civile)
DEMANDERESSES
S.A.S. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S. CANAL+ THÉMATIQUES SPORT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentées par Maître Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0106
DÉFENDERESSES
Société NORDVPN S.A
[Adresse 3]
[Localité 3] (PAYS-BAS)
Société SURFSHARK B.V
[Adresse 4]
[Localité 4] (PAYS-BAS)
Société SURFSHARK LTD
Expéditions exécutoires délivrées le :
Me WILLEMANT – J106
Me SCHULER -
[Adresse 5],
[Localité 5] (ÎLES VIERGES BRITANNIQUES)
représentées par Maître Marc SCHULER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J010
Décision du 17 Avril 2026
3ème chambre 2ème section
N° RG 26/00681 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBYQ7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière lors des débats, et de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 19 février 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 avril 2026
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [Adresse 6] et la société d’édition de Canal Plus (ci-après « SECP ») sont des entreprises de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elles sont notamment spécialisées dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, dont le FIA Formula One World Championship, dit « Formule 1 ». Cet évènement a lieu du 06 mars au 06 décembre 2026.
Les sociétés Nordvpn, Surfshark bv et Surfshark ltd (ci-après « les sociétés Surfshark ») sont des fournisseurs de services de réseaux privés virtuels (« VPN »).
Les droits d’exploitation audiovisuelle du championnat de Formule 1 sont détenus par la société Formula one world championship limited, organisatrice de l’événement.
En outre, la SECP et la société [Adresse 7] sont titulaires du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés, en France métropolitaine et dans les territoires d’outre-mer français, notamment sur les chaînes : Canal+, [Adresse 8] et Canal+ Sport 360.
Les demanderesses exposent que de nombreux sites internet et services IPTV accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct entre autres les courses de multiples compétitions sur lesquelles elles disposent de droits.
Les sites et services IPTV concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants :
1. antenawest.store
2. antenapluto.store
3. antenasouth.store
4. huhu.to
5. daddylive3.com
6. rereyano.ru
7. telestream.mom
8. kondoplay.cfd
9. epicplayplay.cfd
10. lefttoplay.xyz
11. hoca6.com
12. [Localité 6]
13. rightflourish.net
14. iptvs.pw
15. outfitreferee.net
16. iptvsupra.com
17. d4ktv.info
18. king365tv.me
19. top1iptv.my
20. smartbox-tv.com
21. marcobox.in
Dûment autorisées par une ordonnance du 19 décembre 2025, la société [Adresse 7] et la SECP ont, par actes d’huissier délivrés les 23 décembre 2025 et 08 janvier 2026, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, les sociétés Nordvpn et Surfshark, devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, siégeant à l’audience du 19 février 2026, en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par ces dernières, en leur qualité de fournisseurs de services VPN, des mesures propres à empêcher l’accès par leurs utilisateurs à ces sites et services IPTV à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes à leurs droits.
Aux termes de leur assignation signifiée les 23 décembre 2025 et 08 janvier 2026, la société [Adresse 7] et la SECP demandent au tribunal de :
— Juger recevables et bien fondées les demandes des sociétés SECP et [Adresse 7] en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable aux droits voisins dont elles sont titulaires sur le championnatdu monde de course automobile dénommé « FIA Formula one world championship » ou « Formule 1 » organisé dans le cadre de la Fédération internationale de l’automobile et promu par le Formula one group ;
En conséquence,
— Ordonner aux sociétés Nordvpn et Surfshark de mettre en œuvre, dans le cadre de leur service de réseau privé virtuel respectivement dénommé « Nordvpn » et « Surfshark vpn », toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, y compris tous les territoires d’outre-mer de la France, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines qui portent atteinte aux droits voisins des sociétés SECP et [Adresse 7], et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « Formule 1 », jusqu’à la date de fin de la saison 2026, actuellement fixée au06 décembre 2026 : [liste des 21 noms de domaine précités]
— Ordonner aux sociétés Nordvpn et Surfshark de mettre en oeuvre les mesures précitées au plus tard dans un délai de trois (3) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Ordonner aux sociétés Nordvpn et Surfshark de mettre en œuvre, dans le cadre de leurs réseaux privés virtuels respectifs dénommés « Nordvpn » et « Surfshark vpn », toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces services de communication au public en ligne qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport ;
— Ordonner aux sociétés Nordvpn et Surfshark de publier le dispositif du jugement à intervenir, à leurs frais, dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, en l’insérant dans un encadré intitulé « Publication judiciaire », dans la partie immédiatement supérieure de la page d’accueil des sites internet qu’elles éditent respectivement et qui sont accessibles à partir des noms de domaine listés ci-dessous, en caractères de couleur visible, d’une taille de police ne pouvant être inférieure à 14, et pour une durée de trois (3) mois:
* Nordvpn : et
* Surfshark bv et Surfshark ltd : et
— Dire que les sociétés Nordvpn et Surfshark devront informer les sociétés SECP et [Adresse 7], par l’intermédiaire de leurs conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l’égard des sites et services IPTV identifiées précités, le jour même de cette réalisation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, en précisant la date à laquelle elles ont procédé à la réalisation desdites mesures, et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ;
— Dire que les sociétés SECP et [Adresse 7] devront informer les sociétés Nordvpn et Surfshark de toute modification de la date de fin de la saison 2026 de la compétition « Formule 1 », à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
— Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées,les sociétés SECP et [Adresse 7] pourront communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « Formule 1 », ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition « Formule 1 » et ce aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
— Dire qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en œuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites et services IPTV identifiés ou des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, les sociétés SECP et [Adresse 7] pourront en tout état de cause saisir le Président du tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé ;
— Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Suivant leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 février 2026, les sociétés Surfshark bv, Surfshark ltd et Nordvpn demandent au tribunal de :
— Débouter les sociétés SECP et [Adresse 7] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
I- Sur la qualité à défendre
Selon les termes de l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article L. 333-10 du code du sport prévoit que celui qui peut saisir le président du tribunal sur ce fondement est en mesure « d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. »
Il n’apparaît pas contestable qu’en leur qualité de fournisseurs de services intermédiaires de VPN, les sociétés défenderesses sont susceptibles de prendre toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou faire cesser toute atteinte aux droits d’exploitation audiovisuelle.
D’une part, il ne ressort ni du projet de loi à l’origine des dispositions précitées, qui visait les fournisseurs d’accès à internet et les fournisseurs de moteurs de recherche, qu’il s’agirait d’une liste limitative, excluant les fournisseurs de services de réseaux privés virtuels. Le texte lui-même de l’article L.333-10 du code du sport n’opère aucune restriction si ce n’est d’être une personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes.
D’autre part, dans sa Recommandation du 04 mai 2023, la Commission européenne rappelle au considérant 30 que « Les injonctions sont généralement adressées aux fournisseurs d’accès à l’internet, qui sont bien placés pour empêcher l’accès des utilisateurs finaux à un service particulier qui propose des retransmissions non autorisées d’événements en direct. Toutefois, les services d’autres fournisseurs de services intermédiaires peuvent faire l’objet d’une utilisation abusive pour faciliter les retransmissions non autorisées ou pour contourner les injonctions de blocage. Par exemple, les réseaux de diffusion de contenu et les services de proxy inverse peuvent être utilisés pour occulter l’origine de la retransmission non autorisée, tandis que d’autres services de résolution de nom de domaine et des services de proxy tels que les réseaux privés virtuels (VPN) peuvent être utilisés pour faciliter l’accès aux services qui ont été bloqués. Les fournisseurs de services intermédiaires devraient envisager la possibilité de prendre d’autres mesures volontaires pour empêcher l’utilisation abusive de leurs services. »
Le Règlement 2022/2065 (UE) relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la Directive 2000/31/CE (le Règlement DSA), indique explicitement, en ses considérants 25 à 31 que : « (25) Les exemptions de responsabilité établies dans le présent règlement ne devraient pas affecter la possibilité de procéder à des injonctions de différents types à l’encontre des fournisseurs de services intermédiaires, alors même qu’ils remplissent les conditions fixées dans le cadre de ces exemptions. Ces injonctions peuvent notamment revêtir la forme d’injonctions de juridictions ou d’autorités administratives, émises conformément au droit de l’Union, exigeant qu’il soit mis fin à toute infraction ou que l’on prévienne toute infraction, y compris en retirant les contenus illicites spécifiés dans ces injonctions, ou en rendant impossible l’accès à ces contenus. (…) » ajoutant (28) que : « les fournisseurs de services établissant et facilitant l’architecture logique sous-jacente et le bon fonctionnement de l’internet, y compris les fonctions techniques accessoires, peuvent également bénéficier des exemptions de responsabilité prévues par le présent règlement, dans la mesure où leurs services peuvent être qualifiés de services de “simple transport”, de “mise en cache” ou d'”hébergement”. De tels services comprennent, le cas échéant, les réseaux locaux sans fil, les services de système de noms de domaine (DNS), les registres de noms de domaine de premier niveau, les bureaux d’enregistrement de noms de domaine, les autorités de certification qui délivrent des certificats numériques, les réseaux privés virtuels, les moteurs de recherche en ligne, les services d’infrastructure en nuage ou les réseaux d’acheminement de contenus qui permettent, localisent ou améliorent les fonctions d’autres fournisseurs de services intermédiaires. » […] (29) et que « les services intermédiaires couvrent un large éventail d’activités économiques qui ont lieu en ligne et évoluent en permanence pour permettre une transmission d’informations rapide, sûre et sécurisée, ainsi que pour garantir le confort de tous les participants à l’écosystème en ligne. À titre d’exemple, les services intermédiaires de “simple transport” comprennent des catégories génériques de services telles que les points d’échange internet, les points d’accès sans fil, les réseaux privés virtuels, les services de DNS et de résolution de noms de domaine, (…). La question de savoir si un service spécifique constitue un service de “simple transport”, de “mise en cache” ou d'“hébergement” dépend uniquement de ses fonctionnalités techniques, lesquelles sont susceptibles d’évoluer dans le temps, et devrait être appréciée au cas par cas. »
En l’occurrence, le service de réseau privé virtuel dit « VPN » est un outil permettant de chiffrer ou de masquer l’adresse IP de l’utilisateur. Il s’agit d’un tunnel par lequel se fait la connexion de l’utilisateur à internet, afin de modifier l’adresse IP avec laquelle l’utilisateur apparaîtra lors de sa navigation en ligne. Le blocage d’un tel service pour certains noms de domaine implique que le fournisseur de ce service empêche ses utilisateurs d’accéder aux noms de domaine litigieux lorsqu’ils font usage de leur outil VPN. Les internautes utilisant ces réseaux privés virtuels ne pourraient donc plus accéder aux sites litigieux par cet intermédiaire.
Les fournisseurs de réseaux privés virtuels, expressément visés par le Règlement DSA précité, nonobstant les exemptions de responsabilité dont ils peuvent bénéficier par ailleurs, assurent une fonction de transmission.
Des injonctions de blocage dynamiques peuvent être prononcées à leur égard sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport.
Contrairement aux affirmations des sociétés Surfshark et Nordvpn, le simple fait de servir de pont permettant l’accès aux sites litigieux remplit la fonction de transmission. Si un intermédiaire peut agir de manière passive, automatique et neutre lors la connexion entre des domaines internet, il n’en demeure pas moins un agent essentiel à la transmission des données d’un domaine à un autre.
Au surplus, il importe peu que ces services fournis par les défenderesses soient « alternatifs », dès lors qu’il s’agit de personnes susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes au sens de l’article L. 333-10 du code du sport. Le choix des utilisateurs de recourir à un service alternatif ou au service fourni automatiquement par son fournisseur d’accès à internet ne lie pas les demanderesses quant aux sociétés qu’elle peut ou non assigner pour demander le blocage des sites litigieux.
En conséquence, les sociétés défenderesses, en leur qualité de fournisseurs de réseaux privés virtuels sont des intermédiaires techniques susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes que la société [Adresse 7] et la SECP arguent subir.
Elles ont ainsi qualité à défendre à la présente action.
II- Sur les atteintes aux droits
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives […] ».
La société Canal+ thématiques sport et la SECP ont fait dresser par commissaire de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites et services IPTV accessibles depuis les adresses litigieuses, diffusent des compétitions ou manifestations sportives, sur certaines desquelles la société [Adresse 7] et la SECP attestent disposer de droits voisins.
C’est ainsi que :
— Les 18 et 19 octobre 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait le sprint du [Localité 7] Prix des Etats-Unis ainsi que la course du [Localité 7] Prix des Etats-Unis du championnat du monde de Formule 1. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°34 et 35) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+ Sport. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 19 octobre et 9 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait les la course du [Localité 7] Prix des Etats-Unis ainsi que la course du [Localité 7] Prix du Brésil du championnat du monde de Formule 1. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°37 et 38) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes [Adresse 9] et Canal+ Sport 360. Les flux vidéo proviennent de l’adresse et .
— Les 19 octobre et 9 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait la course du [Localité 7] Prix des Etats-Unis ainsi que la course du [Localité 7] Prix du Brésil du championnat du monde de Formule 1.Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°40 et 41) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes [Adresse 9] et Canal + Sport 360. Les flux vidéo proviennent de l’adresse et .
— Les 18 et 19 octobre 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait la qualification et la course du [Localité 7] Prix des Etats-Unis du championnat du monde de Formule1. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°42 et 43) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes [Adresse 9] et Canal + Sport 360.
— Les 19 octobre et 9 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait les la course du [Localité 7] Prix des Etats-Unis ainsi que celle du Brésil du championnat du monde de Formule 1.Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°46 et 47) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes [Adresse 9] et Canal+ Sport 360. Les flux vidéo proviennent de l’adresse et .
— Les 18 octobre et 23 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait le sprint du [Localité 7] Prix des Etats-Unis ainsi que la course du [Localité 7] Prix de [Localité 8] du championnat du monde de Formule 1. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°48 et 114) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes [Adresse 9] et Canal+ Sport. Les flux vidéo proviennent de l’adresse et .
— Les 28 et 29 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait les essais libres et le sprint du [Localité 7] Prix du Qatar du championnat du monde de Formule 1. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°120 et 121) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes [Adresse 8]. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Le 9 et 28 novembre 2025, l’adresse redirigée vers les noms de domaine, diffusait la course du [Localité 7] Prix du Brésil ainsi les essais libres du [Localité 7] Prix du Qatar du championnat du monde de Formule 1. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièce n°51 et 118) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + et [Adresse 10].
— Les 16 et 18 octobre 2025, le service IPTV accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine diffusait les le sprint du [Localité 7] Prix des Etats-Unis ainsi que la course du [Localité 7] Prix du Brésil du championnat du monde de Formule 1. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°55 et 57) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ et [Adresse 10].
— Les 18 octobre et 9 novembre 2025, le service IPTV accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine diffusait le sprint du [Localité 7] Prix des Etats-Unis ainsi que la course du [Localité 7] Prix du Brésil du championnat du monde de Formule 1. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°59 et 61) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ et [Adresse 8].
— Les 18 octobre et 9 novembre 2025, le service IPTV accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine diffusait le sprint du [Localité 7] Prix des Etats-Unis ainsi que la course du [Localité 7] Prix du Brésil du championnat du monde de Formule 1. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°65 et 63) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ et [Adresse 8].
Les sites et services IPTV litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie au moins desquelles la société [Adresse 7] et la SECP jouissent d’un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne.
Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites et services IPTV litigieux permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles la société [Adresse 7] et la SECP détiennent un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport.
La société [Adresse 7] et la SECP sont donc fondées à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de leurs droits sur la championnat dit « Formule 1 » sur l’ensemble des sites et services litigieux.
III- Sur les mesures sollicitées
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. »
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans l’arrêt Scarlet Extended c. Sabam (C-70/10) du 24 novembre 2011 qu’ « ainsi qu’il découle des points 62 à 68 de l’arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d’autres droits fondamentaux.
45 Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu’il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d’auteur, d’assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures.
46 Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l’article 16 de la charte.(…)
52 D’autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite. En effet, il n’est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d’une transmission dépende également de l’application d’exceptions légales au droit d’auteur qui varient d’un État membre à l’autre. En outre, certaines œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l’objet d’une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés. »
Dans l’arrêt UPC Telekable Wien du 27 mars 2014 (C-314/12), la Cour de justice a dit pour droit que : « 48 Pour ce qui est de la liberté d’entreprise, il doit être constaté que l’adoption d’une injonction, telle que celle en cause au principal, restreint cette liberté.
49 En effet, le droit à la liberté d’entreprise comprend notamment le droit, pour toute entreprise, de pouvoir librement disposer, dans les limites de la responsabilité qu’elle encourt pour ses propres actes, des ressources économiques, techniques et financières dont elle dispose.
50 Or, une injonction telle que celle en cause au principal, fait peser sur son destinataire une contrainte qui restreint la libre utilisation des ressources à sa disposition, puisqu’elle l’oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter pour celui-ci un coût important, d’avoir un impact considérable sur l’organisation de ses activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes.
51 Cependant, une telle injonction n’apparaît pas porter atteinte à la substance même du droit à la liberté d’entreprise d’un fournisseur d’accès à Internet, tel que celui en cause au principal. »
Il s’en déduit qu’un juste équilibre doit être recherché entre la protection du droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise des intermédiaires techniques, et les droits fondamentaux de leurs clients, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel et leur liberté de recevoir et de communiquer des informations, d’autre part.
La recherche de cet équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, de même que les mesures ne doivent pas porter atteinte à la « substance même du droit à la liberté d’entreprendre » des intermédiaires techniques, lesquels doivent conserver le choix des mesures à mettre en œuvre. Ce choix des modalités d’exécution de la mesure ne saurait s’analyser comme une présomption de proportionnalité de la mesure ordonnée, qui est assurée par les limites fixées à l’objet, la durée et les limites territoriales de celle-ci.
Il est rappelé que le respect du principe dispositif n’impose pas au tribunal de suivre les parties dans le détail de leur argumentation lorsqu’il répond aux moyens des parties.
La demande présentée au tribunal est la mise en oeuvre par les défenderesses dans le cadre de leur service de réseaux privés virtuels de toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, y compris tous les territoires d’outre-mer de la France, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines énumérés, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « Formule 1 », jusqu’à la date de fin de la saison 2026, actuellement fixée au 06 décembre 2026.
En l’absence de telles prévisions dans l’article L. 333-10 du code du sport, il ne saurait être opposé à la société [Adresse 7] et à la SECP l’existence de mesures alternatives, même potentiellement plus simples, plus efficaces ou moins coûteuses que celles demandées, pas plus que l’exécution de démarches préalables auprès d’autres intermédiaires techniques ou la démonstration de l’impossibilité d’agir à leur encontre.
De la même façon, les défenderesses ne peuvent opposer les stipulations de leurs conditions générales d’utilisation.
Force est de constater qu’aucun élément technique chiffré et vérifiable ne corrobore les difficultés techniques d’exécution invoquées en défense (portée nécessairement internationale du blocage, coûts importants, voire impossibilités techniques, nécessité de rompre le chiffrement du trafic pour réaliser la mesure) et contestées de façon précise et circonstanciée en demande, alors que la charge de cette preuve leur incombe et peut être rapportée puisque de telles mesures ont déjà été ordonnées et exécutées.
Il n’est pas non plus démontré que la réalisation des mesures demandées suppose la collecte et la conservation des données après les tentatives de connexion.
Enfin, le blocage de l’accès aux sites identifiés durant une période et sur un territoire limité ne saurait être assimilé à une obligation générale de surveillance des utilisateurs, ni des contenus contraire à la directive e-commerce et au DSA. Aucun élément ne vient corrobore l’affirmation selon laquelle la mise en oeuvre d’une telle mesure suppose l’observation et la surveillance active des utilisateurs.
Enfin, il est indifférent que le nombre d’internautes utilisant effectivement un service VPN pour accéder à un site diffusant les contenus illicites soit faible, dès lors que le titulaire de droit peut poursuivre l’exécution de mesures de nature à faire cesser complètement les atteintes à ses droits.
Si certains sites litigieux sont d’ores et déjà fermés ou inactifs, rien ne garantit qu’ils le resteront jusqu’à l’échéance demandée.
Le choix des demanderesses de viser uniquement les principaux fournisseurs de services VPN satisfait le principe de cohérence d’une telle mesure compte tenu du nombre important de tels prestataires, peu important que ne puisse être caractérisée la systématicité de ces mesures dès lors qu’elles n’ont été prononcées à ce jour que dans un nombre restreint de décisions, en sorte qu’il ne peut être jugé de leur efficacité avec un retour suffisant.
Les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera enjoint aux sociétés défenderesses de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites litigieux précités à partir du territoire français par tout moyen efficace de leur choix. En effet, afin que les mesures ordonnées respectent les droits fondamentaux de l’ensemble des parties en présence, les sociétés Surfshark et Nordvpn doivent demeurer libres du choix des modalités techniques par lesquelles elles procéderont aux blocages ordonnés.
Il apparaît proportionné de leur accorder un délai de trois jours suivant la signification du présent jugement pour mettre en œuvre la mesure ordonnée, dans la mesure où les atteintes ont un caractère irrémédiable car les diffusions ont souvent lieu en direct et où la protection des droits en cause exige une célérité dans la mise en place des mesures. Le délai de trois jours étant décompté ici conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Il ressort des articles L. 425-1, L. 423-1 et L. 424-1 du code du sport que l’article L. 333-10 de ce même code n’est pas applicable dans certains des territoires visés par la demande de la société [Adresse 7] et de la SECP. Une mesure de blocage ne pourra, en conséquence, être ordonnée sur ce fondement pour les territoires de la Nouvelle-Calédonie (article L. 425-1), des îles Wallis et Futuna (L. 423-1) et de la Polynésie française (L. 424-1).
Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés au dispositif du présent jugement, et permettant l’accès aux sites litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.
IV- Sur la demande de mesure de publicité
Selon l’article L. 333-10 du code du sport, « Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. »
En l’espèce, les sociétés défenderesses, en leur qualité de fournisseurs de services de VPN, représentent une faible part des consommateurs de contenus sportifs illicites confrontés à une mesure de blocage.
De plus, la responsabilité de ces défenderesses n’est pas recherchée en leur qualité de contrefacteur des droits des demanderesses, tandis que les mesures de publicité sollicitées tendraient à les associer aux auteurs des actes de contrefaçon, jetant ainsi l’opprobre sur les services proposés.
Cette demande sera, en conséquence, rejetée comme étant disproportionnée au but poursuivi.
V- Sur les autres demandes
Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.
IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. »
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu partager entre les titulaires de droit et les intermédiaires techniques le coût des mesures de blocage ordonnées selon une répartition à définir dans le cadre d’un accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Les défenderesses prétendent que l’exécution provisoire de droit serait manifestement excessive en l’espèce et devrait donc être écartée. Cependant, la nature de la présente affaire est d’empêcher des atteintes aux droits des demanderesses sur la diffusion à très brève échéance d’une compétition sportive. L’exécution provisoire est donc compatible avec la nature de l’affaire.
Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre soulevée par les sociétés Nordvpn, Surfshark bv et Surfshark ltd ;
Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits voisins dont sont titulaires la société [Adresse 7] et la Société d’édition de Canal Plus sur la compétition dite « Formule 1 » saison 2026, commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;
Ordonne aux sociétés Nordvpn, Surfshark bv et Surfshark ltd de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures de blocage propres à empêcher, jusqu’à la date de la dernière course de la compétition dite « Formule 1 » saison 2026 actuellement fixée au 06 décembre 2026, l’accès aux sites et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites et services IPTV non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français y compris dans les collectivités, régions et départements d’outre-mer français, ainsi qu’à [Localité 9], à l’exception des territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et de la Polynésie française, et/ou par leurs utilisateurs à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des sites accessibles par les noms de domaine et sous-domaines associés suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par les demanderesses aux défenderesses :
1. antenawest.store
2. antenapluto.store
3. antenasouth.store
4. huhu.to
5. daddylive3.com
6. rereyano.ru
7. telestream.mom
8. kondoplay.cfd
9. epicplayplay.cfd
10. lefttoplay.xyz
11. hoca6.com
12. [Localité 6]
13. rightflourish.net
14. iptvs.pw
15. outfitreferee.net
16. iptvsupra.com
17. d4ktv.info
18. king365tv.me
19. top1iptv.my
20. smartbox-tv.com
21. marcobox.in
Précise que le délai de trois jours maximum prévus ci-dessus sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société [Adresse 7] et à la Société d’édition de canal plus d’informer dans les plus brefs délais les sociétés Nordvpn, Surfshark bv et Surfshark ltd de toute modification de la date de la dernière course de la compétition dite « Formule 1 » saison 2026 actuellement fixée au 06 décembre 2026, à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
Dit que les sociétés Nordvpn, Surfshark bv et Surfshark ltd devront informer les sociétés [Adresse 11], Canal+ thématiques sport et la Société d’édition de [Adresse 12], par l’intermédiaire de leurs conseils et dans un délai de trois jours ouvrables, de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ;
Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites et services IPTV visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;
Dit que les sociétés Nordvpn, Surfshark bv et Surfshark ltd pourront, en cas de difficultés, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage ;
Dit que la société [Adresse 7] et la Société d’édition de Canal Plus devront indiquer aux sociétés Nordvpn, Surfshark bv et Surfshark ltd les noms de domaine dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ;
Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, la société [Adresse 7] et la Société d’édition de Canal Plus pourront communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les courses de la compétition dite « Formule 1 » saison 2026, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de courses de la compétition dite « Formule 1 » saison 2026, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
Rejette la demande de publicité formulée par la société [Adresse 7] et la Société d’édition de canal plus ;
Condamne chaque partie à payer ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 avril 2026
La greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre d'hébergement ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Tunisie ·
- Dernier ressort ·
- Ester en justice ·
- Ester ·
- Titre
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Engagement ·
- Limites ·
- Code civil
- Holding ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Promesse ·
- Mise en état ·
- Communication des pièces ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Parfaire ·
- Tribunal judiciaire
- Successions ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Mère ·
- Partage ·
- Donations ·
- Cabinet ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Erreur matérielle ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Tiers ·
- Tribunal correctionnel ·
- Appel ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Vendeur ·
- Mesure d'instruction ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Ouvrage ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Faculté ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Citation ·
- Assesseur ·
- Audience ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Education ·
- Contribution ·
- Civil ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Mère
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Qualité pour agir ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Heure à heure ·
- Droits du malade ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Centre hospitalier
Textes cités dans la décision
- DSA - Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code du sport.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.