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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 12 juin 2025, n° 22/04923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 12 Juin 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 22/04923 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XKTY
N° MINUTE : 25/00060
AFFAIRE
[X] [Y] [G] [A] épouse [E]
C/
[Z] [D] [E]
DEMANDEUR
Madame [X] [Y] [G] [A] épouse [E]
65 avenue du Général de Gaulle
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Me Raphaël PACOURET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 475
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [D] [E]
19 rue de la Martelle
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représenté par Me Cathy BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0885
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge des libertés et de la détention
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Z] [E] et Madame [X] [A] se sont mariés le 4 juin 2005 devant l’officier de l’état civil de la commune de CANNES, sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [F], née le 24 janvier 2007,
— [T], né le 4 décembre 2008,
— [H], né le 22 août 2011.
Le 3 juin 2022, Madame [X] [A] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Monsieur [Z] [E], assignation remise au greffe le 8 juin 2022, contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance sur mesures provisoires prononcée le 20 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
Constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Sur les mesures provisoires relatives les époux,
Constaté la résidence séparée des époux ;
Ordonné la remise des vêtements et effets personnels ;
Dit que Monsieur [Z] [E] prendra en charge, à titre provisoire, le règlement du passif commun, à charge de compte d’administration au stade de la liquidation de leur régime matrimonial ;
Fixé le montant dû par Monsieur [Z] [E] à Madame [X] [A] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 375 euros (TROIS CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS), rétroactivement au 3 juin 2022 ; en tant que de besoin, condamne le débiteur ;
Sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
Constaté que les enfants n’ont pas sollicité leur audition par le juge aux affaires familiales,
Constaté que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
Dit que les époux exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
Rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
Rappelé que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
Fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
— en période scolaire : du vendredi sortie des classes au vendredi suivant à la rentrée des classes, chez le père les semaines paires (à compter du vendredi des semaines paires) et chez la mère, les semaines impaires (à compter du vendredi des semaines impaires),
— pendant les petites vacances scolaires : un partage par moitié dans la continuité de l’alternance des périodes scolaires,
— pendant les grandes vacances : la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ;
Dit que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé selon la numérotation des semaines prévues dans le calendrier annuel ;
Dit que dans tous les cas les dates des vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé ;
Dit que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que par dérogation, il sera précisé que le père aura les enfants pour le jour de la fête des pères et la mère pour le jour de la fête des mères ;
Fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [Z] [E] à la somme de 350 euros (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 1050 euros (MILLE CINQUANTE EUROS) au total, qui devra être versée d’avance au domicile de la mère, prestations familiales en sus, avant le 5 de chaque mois. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
Dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2023, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière/ de l’ensemble des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier hors tabac France entière suivant la formule:
Contribution initiale x nouvel indice
nouvelle contribution = ---------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois d’octobre précédant la réévaluation ;
Rappelé que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, sauf faute avérée de leur part ;
Dit que Monsieur [E] règlera les frais de scolarité des enfants, dont la cantine,
Dit que les frais médicaux non remboursés, les frais extrascolaires et exceptionnels seront réglés au prorata des salaires et charges respectives, soit ¾ pour Monsieur [E] et ¼ pour Madame [A]
Rejetté toutes demandes plus amples ou contraires,
Dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de la présente décision, à l’exception des dispositions relatives au devoir de secours ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Réserve les dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2023 Madame [X] [Y] [G] [A] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [X] [Y] [G] [A] épouse [E], née le 3 avril 1981 à CANNES Et de Monsieur [Z] [E], né le 13 mars 1977 à ECHIROLLES
Lesquels se sont mariés le 4 juin 2005 à CANNES,
DIRE ET JUGER que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux.
RAPPELER à Madame [X] [A] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du
divorce,
INVITER les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIRE ET JUGER que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1 er septembre 2021,
CONSTATER la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIRE ET JUGER que tous droits locatifs ou au maintien dans les lieux sur le logement situé 65 Avenue du Général de Gaulle — ISSY LES MOULINEAUX (92130) sont attribués à madame [X] [A] en vertu de l’article 1751 du Code Civil.
CONDAMNER Monsieur [E] au paiement de la somme de 90.000 euros au titre de la prestation compensatoire au profit de Madame [A] sous forme de capital, laquelle prestation compensatoire sera réglée sur la quote part indivise de Monsieur [E] sur la maison sis LEVENS lors de sa vente
RAPPELER que l’autorité parentale sur les enfants [F], [T] et [H] est exercée conjointement par les parents,
RAPPELER que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux,
PRÉCISER notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français – l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
MAINTENIR que la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
— En période scolaire : du vendredi sortie des classes au vendredi suivant à la rentrée des classes, chez le père les semaines paires (à compter du vendredi des semaines paires) et chez la mère, les semaines impaires (à compter du vendredi des semaines impaires),
— Pendant les petites vacances scolaires : un partage par moitié dans la continuité de l’alternance des périodes scolaires,
— Pendant les grandes vacances : la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires,
— DIRE que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé selon la numérotation des semaines prévues dans le calendrier annuel,
— DIRE que dans tous les cas les dates des vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé ;
— DIRE que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
— DIRE que par dérogation, il sera précisé que le père aura les enfants pour le jour de la fête des pères et la mère pour le jour de la fête des mères,
MAINTENIR à la somme de 1.050 € (MILLE CINQUANTE EUROS), soit 350 € (TROIS CENTS CINQUANTE EUROS) par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame [A], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamner en tant que de besoin,
DIRE ET JUGER que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIRE ET JUGER que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIRE ET JUGER que cette pension varie de plein droit le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = Montant initial de la pension X A
B
Dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
DIRE ET JUGER que Monsieur [E] règlera les frais de scolarité des enfants, dont la cantine,
DIRE ET JUGER que les frais médicaux non remboursés, les frais extrascolaires et exceptionnels seront réglés au prorata des salaires et charges respectives, soit 3/4 pour Monsieur [E] et 1/4 pour Madame [A].
RAPPELER que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [A],
RAPPELER que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Monsieur [Z] [E] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [X] [A],
RAPPELER qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.
STATUER ce que de droit quant aux dépens de la procédure.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, Monsieur [E] demande au juge aux affaires familiales de :
DEBOUTER Madame [A] de ses demandes, fins et conclusions
RECEVOIR Monsieur [Z] [E] en toutes ses demandes, fins et conclusions
Le déclarer recevable et bien fondé
Y faire droit
En conséquence
PRONONCER le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, entre les époux
[E]/ [A]
FAIRE MENTION dudit divorce en marge de l’acte de mariage célébré en date du 4 juin 2005 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de CANNES (06)
RAPPELER à Madame [X] [A] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
INVITER les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
PRONONCER la rétroactivité des effets du divorce entre les époux [A]/ [E] au 1 er novembre 2018.
REVOQUER de plein droit, du fait du prononcé du divorce, les donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
ATTRIBUER les droits locatifs ou au maintien dans les lieux sur le logement situé 65 Avenue du General de Gaulle — ISSY LES MOULINEAUX (92130) à Madame [X] [A]
CONDAMNER Monsieur [E] au paiement de la somme de 90.000 euros au titre de la prestation compensatoire au profit de Madame [A] sous forme de capital ,laquelle prestation compensatoire sera réglée sur la quote part indivise de Monsieur [E] sur la maison sis LEVENS lors de sa vente
ENTERINER l’accord des parties sur ce montant de prestation compensatoire.
ECARTER l’exécution provisoire du paiement de la prestation compensatoire
CONFIRMER l’ordonnance du 20 octobre 2022 sur l’autorité parentale conjointe par les époux, la résidence selon le mode alterné.
CONFIRMER la mise en pratique d’une résidence alternée depuis que la cohabitation entre les époux a cessé le 1 er novembre 2018.
FIXER la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
— en période scolaire : du vendredi sortie des classes au vendredi suivant à la rentrée des classes, chez le père les semaines paires (à compter du vendredi des semaines paires) et chez la mère, les semaines impaires (à compter du vendredi des semaines impaires),
— pendant les petites vacances scolaires : un partage par moitié dans la continuité de l’alternance des périodes scolaires,
— pendant les grandes vacances : la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ;
Le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé selon la numérotation des semaines prévues dans le calendrier annuel ;
Dans tous les cas les dates des vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé ;
Si un jour férié précède ou suit une fin de semaine, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
Par dérogation, il sera précisé que le père aura les enfants pour le jour de la fête des pères et la mère pour le jour de la fête des mères ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [E] à payer au titre de sa contribution pour l’éducation et l’entretien des enfants mineurs 350 euros par mois et par enfant soit 1050 euros par mois, les frais médicaux non rembourses par la sécurité sociale et /ou la mutuelle seront payés par les parents au prorata de leurs revenus, les activités extrascolaires seront prises en charge au prorata de ¾ pour Monsieur [E] et ¼ pour Madame [A] ainsi que les frais de lacantine
CONSERVER au profit de Madame [A] les allocations versées par la CAF
RESERVER les dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Aucune demande d’audition des enfants n’est formulée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries au 16 décembre 2024.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 février 2025 prorogé au 12 juin 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile, Madame [A] et Monsieur [E] ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture, par acte d’avocat le 03 mai 2024.
Le juge ayant acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, en application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil, il convient de dire que Madame [A] reprendra l’usage de son nom de naissance à compter du prononcé du divorce.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Aux termes de l’article 1116 du Code de procédure civile, les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
Il sera donné acte à Madame [A] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux et pécuniaires
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Madame [A] demande que la date des effets du divorce soit fixée au 1er septembre 2021, date de la cessation de vie commune.
Monsieur [E] sollicite que la date des effets du divorce au 1er novembre 2018.
Conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil, il convient de fixer la date des effets du divorce à la date du 1er septembre 2021.
Sur la demande d’attribution des droits locatifs
Les parties s’accordent pour que Madame [A] bénéficie de la jouissance des droits locatifs du domicile sis à ISSY LES MOULINEAUX.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes des articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 270 du code civil dispose que ”le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture”.
L’article 271 prévoit que “la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Le juge prend en considération, notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux;
— leur qualification et leur situation professionnelle ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux, pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— les droits prévisibles et existants ;
— leur situation respective en matière de pension de retraite.”
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
Il s’agit donc, dans premier temps, de réaliser une sorte d’instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d’en percevoir l’évolution au cours de l’après-divorce, dans un avenir prévisible.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n’a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l’avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire.
Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé qu’elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants.
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
En l’espèce, Madame [A] sollicite la condamnation de Monsieur [E] à lui verser une prestation compensatoire de 90.000 euros sous forme de capital, laquelle prestation compensatoire sera réglée sur la quote part indivise de Monsieur [E] sur la maison sis LEVENS lors de sa vente.
Monsieur [E] est d’accord avec cette demande.
Sur les ressources et les charges actuelles de chacun des époux :
L’article 272 du code civil dispose que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
La situation des parties est la suivante telle que décrite dans la dernière décision :
Monsieur [Z] [E] est Colonel de Gendarmerie, il expose et justifie avoir perçu un revenu mensuel moyen de 5160 euros en 2019, 5336 euros en 2020, 5645 euros en 2021, 5710 euros en 2022. Il bénéficie d’un logement de fonction et ne verse pas de loyer. Monsieur [E] perçoit un revenu mensuel de 5710 euros, s’acquitte des charges de la vie courante pour un montant mensuel de 1611 euros ainsi que des mensualités de remboursement d’un crédit immobilier à hauteur de 1796 euros (les 945 euros correspondant à l’appartement de Mandelieu n’ayant pas vocation à perdurer).
Madame [X] [A] expose et justifie avoir perçu un revenu mensuel moyen de 1646 euros en 2017, 1647 euros en 2018, 1803 euros en 2019, 1768 euros en 2020, 1911 euros en 2021 et 1876 euros en 2022. Elle a exercé son activité professionnelle à temps partiel, à 50% entre octobre 2013 et août 2015, à 80% depuis. Elle perçoit par ailleurs des prestations sociales de la Caisse d’allocations familiales à hauteur de 931 euros chaque mois.
Madame [A] indique qu’elle perçoit un salaire mensuel d’un montant de 1.803,89€ des revenus complémentaires d’un montant mensuel de 757,96€. Elle ajoute qu’elle a perçu les revenus suivants :
Selon avis d’impôt 2018 sur les revenus de 2017 : 19.754,00€ annuels soit 1.646,16€ mensuels,
Selon avis d’impôt 2019 sur les revenus de 2018 : 19.774,00€ annuels soit 1.647,83€ mensuels,
Selon avis d’impôt 2020 sur les revenus de 2019 : 21.643,00€ annuels soit 1.803,00€ mensuels,
Selon avis d’impôt 2021 sur les revenus de 2020 : 21.218,00€ annuels soit 1.768,16€ mensuels,
Selon avis d’impôt 2022 sur les revenus de 2021 : 22.936,00€ annuels soit 1.911,33 € mensuels,
Selon le bulletin de décembre 2022, elle a perçu un montant net annuel de 24.023,68 euros, soit 2.002 euros par mois.
Sur la durée du mariage :
Les époux se sont mariés le 4 juin 2004 et sont séparés de fait depuis septembre 2021.
Le mariage a duré 21 ans dont 17 ans de vie commune.
Sur l’âge et l’état de santé des époux :
Monsieur [E] est âgé de 48 ans, il est en bonne santé.
Madame [A] est âgée de 43 ans et indique qu’elle présente des problèmes de santé importants et a d’ailleurs été opérée de la thyroïde en 2021.
Sur leur qualification et leur situation professionnelles et sur les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
Madame [A] fait valoir qu’elle est infirmière de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur (Classe normale, Catégorie A) au sein du Collège Victor Hugo à ISSY-LES-MOULINEAUX, et qu’elle est soumise au statut de fonctionnaire. Il n’existe pas de grade supplémentaire à sa fonction. Elle travaillait à mi-temps (donc 50% de droits) suite à la naissance de leur 3ème enfant. Depuis le mois de septembre 2015, madame a rebasculé à 80% afin de soutenir leur enfant porteur de handicap. Elle affirme qu’elle a sacrifié sa carrière au profit de son mariage et de ses enfants, elle a toujours suivi son mari dans les différentes villes où il a été muté.
Sur le capital de chacun des époux :
La Cour de cassation rappelle que les juges du fond doivent prendre en compte tous les composants du capital détenu par dont chacun des époux . Il doit être tenu compte :
— des biens propres de chacun des époux et ce, qu’ils soient en pleine propriété ou qu’ils fassent l’objet d’un démembrement, usufruit ou nue-propriété ou s’ils ont été recueillis par succession – de la perception d’une indemnité de licenciement.
Sur le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenus après la liquidation du régime matrimonial :
Les parties sont propriétaires d’un bien immobilier situé à LEVENS et un appartement sis à MANDELIEU-LA-NAPOULE.
Sur les droits à retraite :
Monsieur [E] justifie de ses droits futurs à la retraite.
Madame [A] justifie de ses droits futurs à la retraite.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il existe une disparité de revenus entre les époux, cette seule disparité de revenus permet d’établir à elle-seule l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, et ce, d’autant que ladite disparité de revenus est consécutive à la rupture du mariage.
Dès lors, la rupture du mariage va créer de disparité entre les conditions de vie respectives des époux au détriment de Madame [A] ainsi qu’elle l’allègue.
Il convient donc d’entériner l’accord des parties sur ce point et condamner Monsieur [E] à verser à Madame [A] la somme de 90.000 euros au titre de la prestation compensatoire au profit de Madame [A] sous forme de capital, laquelle prestation compensatoire sera réglée sur la quote part indivise de Monsieur [E] sur la maison sis LEVENS lors de sa vente.
SUR LES MESURES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Conformément aux articles 371-1 et 372 du Code civil, l’autorité parentale, qui est en principe exercée en commun par les père et mère, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant appartenant aux parents jusqu’à sa majorité ou son émancipation pour le protéger dans sa santé, sa sécurité et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne, les parents associant l’enfant aux décisions qui le concernent en considération de son âge et de son degré de maturité.
En vertu de l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale, chacun des père et mère devant maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Il convient de dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents.
Sur la résidence des enfants
Aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée alternativement au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Aux termes de l’article 373-2-11 du Code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1°la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2°les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3°l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4°le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12.
En application de l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-1 du Code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’un des deux parents que pour des motifs graves.
En l’espèce, les parties s’entendent pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée en alternance au domicile de chacun d’eux, une semaine sur deux. Cet accord correspondant à la situation actuelle des enfants, il y a lieu de l’entériner en ce qu’il s’avère être de leur intérêt, leur permettant de voir tout autant leur mère que leur père et préservant leur équilibre et leur stabilité.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Il résulte de l’article 371-2 du Code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
La contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles.
Madame [X] [A] est d’accord avec la proposition de Monsieur [E].
Monsieur [Z] [E] demande que le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants soit fixé à la somme de 350 euros par enfant et par mois, soit une somme totale de 1050 euros.
La situation des parties a été ci-dessus étudiée.
Il convient d’entériner l’accord des parties et de fixer à la somme de 350 euros par mois et par enfant le montant de la contribution du père à leur entretien et leur éducation.
Par ailleurs, Monsieur [E] règlera les frais de scolarité des enfants, dont la cantine. Conformément à l’accord des parties, les frais médicaux non remboursés, les frais extrascolaires et exceptionnels seront réglés au prorata des salaires et charges respectives, soit ¾ pour Monsieur [E] et ¼ pour Madame [A].
L’attribution des prestations de la CAF ne relève pas de la compétence du juge aux affaires familiales.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu’en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [Z] [D] [E]
né le 13 Mars 1977 à ECHIROLLES (38)
et de Madame [X] [Y] [G] [A] épouse [E]
née le 03 Avril 1981 à CANNES (06)
Lesquels se sont mariés le 4 juin 2005 devant l’officier de l’état civil de la commune de CANNES
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [A] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE à Madame [A] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux à la date dont fixés au 1 er septembre 2021,
DIT que tous droits locatifs ou au maintien dans les lieux sur le logement situé 65 Avenue du Général de Gaulle à ISSY LES MOULINEAUX (92130) sont attribués à Madame [X] [A] en vertu de l’article 1751 du Code Civil
CONDAMNE Monsieur [E] au paiement de la somme de 90.000 euros au titre de la prestation compensatoire au profit de Madame [A] sous forme de capital, laquelle prestation compensatoire sera réglée sur la quote part indivise de Monsieur [E] sur la maison sis LEVENS lors de sa vente
Sur les mesures concernant les enfants
DIT que les époux exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
— en période scolaire : du vendredi sortie des classes au vendredi suivant à la rentrée des classes, chez le père les semaines paires (à compter du vendredi des semaines paires) et chez la mère, les semaines impaires (à compter du vendredi des semaines impaires),
— pendant les petites vacances scolaires : un partage par moitié dans la continuité de l’alternance des périodes scolaires,
— pendant les grandes vacances : la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé selon la numérotation des semaines prévues dans le calendrier annuel ;
DIT que dans tous les cas les dates des vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que par dérogation, il sera précisé que le père aura les enfants pour le jour de la fête des pères et la mère pour le jour de la fête des mères ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [Z] [E] à la somme de 350 euros (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 1050 euros (MILLE CINQUANTE EUROS) au total, qui devra être versée d’avance au domicile de la mère, prestations familiales en sus, avant le 5 de chaque mois. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2023, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière/ de l’ensemble des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier hors tabac France entière suivant la formule:
Contribution initiale x nouvel indice
nouvelle contribution = ---------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois d’octobre précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, sauf faute avérée de leur part ;
DIT que Monsieur [E] règlera les frais de scolarité des enfants, dont la cantine,
DIT que les frais médicaux non remboursés, les frais extrascolaires et exceptionnels seront réglés au prorata des salaires et charges respectives, soit ¾ pour Monsieur [E] et ¼ pour Madame [A].
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit la signification par commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles;
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à Nanterre, le 12 juin 2025, la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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