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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 27 janv. 2026, n° 24/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00272 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D7DY
N° MINUTE : 26/00048
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Elisabeth BENARD, avocate au barreau de Laval
DÉFENDERESSES:
Société [13]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Maître Maiténa LAVELLE avocate au barreau de Paris
[7]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [T] [R], responsable du service contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Madame Catherine LEGAY
DEBATS : à l’audience du 12 Novembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 27 Janvier 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 Janvier 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Salarié de la société [13] (l’employeur) depuis 1985 en qualité de chauffeur et depuis 2014 en qualité de responsable de l’atelier « polytriox », Monsieur [Y] [F] (le salarié) a été victime d’un accident du travail le 18 juin 2019 dans les circonstances suivantes telles que relatées dans la déclaration d’accident du travail du 19 juin 2019 :
« Il a ouvert la mâchoire du broyeur et a voulu retirer le morceau qui bloquait avec ses mains. La mâchoire du broyeur s’est alors remise en place et les mains du salarié ont été happées ».
La [9] [Localité 11] (la caisse) a notifié au salarié la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident par courrier daté du 26 juin 2019.
Le médecin de la caisse a retenu une consolidation à la date du 22 février 2021 et il a été attribué à Monsieur [F] un taux d’incapacité permanente de 18 % à compter du 23 février 2021, les conclusions médicales faisant état de :
« traumatisme des deux mains par un broyeur, pas de séquelles de la plaie du pouce droit. Chirurgie des trois derniers doigts de la main gauche (non dominante) en deux temps, réparatrice osseuse, tendineuse, nerveuse et vasculaire d’abord, puis de libération un an plus tard. Le quatrième doigt est resté un doigt raide, les troisième et quatrième doigts ont perdu leur sensibilité et une grande partie de leur flexion. »
À la suite de l’accident, l’inspection du travail a établi un procès-verbal suivant lequel il est fait état de manquements de l’employeur qui ont concouru la survenance de l’accident du travail. Il est indiqué que le salarié a eu les deux mains happées et écrasées au cours d’une opération de des bourrages d’un broyeur à couteaux de marque Lancelin dont la première mise en service date de 1971.
L’APAVE, société spécialisée dans le domaine de la maîtrise des risques et qui réalise activité de contrôle, d’inspection, de certification et de formation sur les thèmes liés à la sécurité, a établi le 13 décembre 2019 un rapport relatif à la vérification de l’état de conformité du broyeur Lancelin type L4 pour laquelle elle a été saisie par la société [13]. Suivant les conclusions de ce rapport, il a été retenu des non conformité de sorte que d’une citation du broyeur expose l’opérateur à des risques selon le rapport.
Citée devant le tribunal correctionnel de Laval, la société [13] a été relaxée des faits de blessures involontaires par personne morale avec une incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail et déclaré coupable de mise à disposition d’équipement de travail sans information ou formation de 18 juin 2019.
Appel a été formé contre ce jugement et par arrêt du 10 décembre 2024, la cour d’appel d'[Localité 6] a confirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives à la relaxe des chefs de blessures involontaires et infirmé le jugement déféré pour le surplus, l’infraction de manquement à l’obligation de formation n’étant pas caractérisée selon la cour.
Un certificat de non pourvoi a été établi le 23 décembre 2024 par le greffe correctionnel de la cour d’appel d'[Localité 6].
Estimant que l’accident est dû à la faute inexcusable de son employeur, Monsieur [F] a saisi la caisse aux fins de conciliation mais l’employeur a fait savoir son refus à cette conciliation.
Monsieur [F] a alors saisi la présente juridiction suivant une requête envoyée par courrier en recommandé le 30 octobre 2024.
Suivant des conclusions récapitulatives remises à l’audience du 12 novembre 2025, Monsieur [F] demande au tribunal de bien vouloir :
Juger que la société [13] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont Monsieur [F] a été victime le 18 juin 2019 ;
en conséquence,
fixer à 100 au maximum la majoration de la rente attribuée à Monsieur [F] aussi de son accident du travail ;ordonner à la [8] de verser à Monsieur [F] les sommes dues au titre de la majoration de la rente ;accorder à Monsieur [F] une provision de 10 000 € à valoir sur les différents chefs de préjudices et dire que cette somme sera avancée par la [9] [Localité 11] ;ordonner sur la demande de réparation des préjudices, une expertise médicale judiciaire ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;condamner la société [13] au paiement des frais d’expertise, des frais de procédure et entiers dépens ;condamner la société [13] à verser à Monsieur [F] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] fait valoir en substance que la cour d’appel d'[Localité 6] a relaxé l’employeur de deux chefs de prévention de sorte qu’il existe une autorité de la chose jugée au pénal portant sur l’absence de mesures nécessaires pour éviter que le broyeur à couteaux ne redémarre inopinément et l’absence de formation appropriée.
Selon lui en revanche, il n’existe aucune autorité de la chose jugée au pénal sur la mise à disposition de Monsieur [F] par la société d’un matériel (broyeur Lancelin type L4) présentant des non-conformités dont un accès facile aux éléments mobiles concourant à l’exécution du travail et dont l’utilisation a entraîné des blessures. Il est rappelé que suivant le rapport de l’APAVE, l’appareil présentait six non conformités au code du travail et ce notamment au mépris des dispositions de l’article R. 4324-1 du code du travail et R. 4324-2.
Il est précisément relevé à ce titre qu’il ressort de l’enquête pénale que le broyeur à couteaux, mis en service en 1971 et très peu utilisé par les salariés de l’entreprise, n’avait fait l’objet d’aucun contrôle de conformité depuis 1992, soit plus de 25 ans avant l’accident alors qu’il avait fait l’objet de modifications sans que ce soit contrôlé par un organisme extérieur préalablement à toute utilisation par les salariés, modification qui n’a de plus fait l’objet d’aucune diffusion auprès de ses utilisateurs et encore moins d’un contrôle de conformité par un organisme extérieur tel que l’APAVE.
Monsieur [F] observe que suite à son accident et au passage de l’APAVE, son employeur a constaté que le broyeur litigieux n’était pas conforme aux dispositions du code du travail et qu’il exposait les salariés à un risque d’accident.
Il est ainsi considéré que le représentant légal de la société aurait dû avoir conscience du danger causé par la machine et n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour en préserver les salariés.
Il est en outre relevé que suivant l’audition de Madame [M] [O], technicienne de laboratoire de la société, les fiches mentionnant l’obligation de débrancher les appareils avant toute manutention ou manipulation ont été apposées sur une armoire électrique après l’accident et avant la visite de l’inspecteur du travail.
Sur l’absence de mesures prises par l’employeur, il est relevé qu’aucune formation relative au broyeur à couteaux n’a été dispensée à Monsieur [F]. Il est également considéré que l’installation de grilles de protection impossible à retirer relève de la responsabilité de l’employeur et non de Monsieur [F] qui ne disposait pas d’une délégation de pouvoirs en matière de sécurité. Il est précisé que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher un salarié de retirer facilement les grilles destinées à protéger les couteaux. Il est enfin observé que le document unique d’évaluation des risques professionnels ne retient pas l’interdiction de mettre les mains dans le broyeur comme mesure de prévention.
Monsieur [F] fait état des conséquences de cet accident et notamment des trois interventions chirurgicales, des souffrances physiques et psychologiques, de son impossibilité de retravailler avant sa retraite, de la perte d’autonomie dans les gestes du quotidien, de l’impossibilité de se déplacer en moto comme auparavant, souffrances endurées qui justifient selon lui l’octroi d’une provision d’un montant de 10 000 €.
En réponse, suivant les conclusions datées du 15 mai 2025, la société [13] prie le tribunal de bien vouloir :
À titre principal,
débouter Monsieur [F] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable au regard de l’autorité de la chose jugée attachée à la double relaxe de l’employeur suite à l’arrêt correctionnel devenu définitif de la cour d’appel d'[Localité 6] du 15 mai 2024 ;
à titre subsidiaire,
débouter Monsieur [F] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société [12] [J] dans le prolongement de l’accident du travail dont il a été victime le 18 juin 2019, les conditions de la faute invoquée n’étant pas établies ;
à titre infiniment subsidiaire,
si par impossible, le tribunal devait retenir la faute inexcusable de l’employeur, il est demandé de :
ordonner une expertise ; ramener à de plus justes proportions le montant de la provision ; condamner la [8] à faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à Monsieur [F] à charge pour celle-ci de se retourner ensuite contre la société [13] pour en obtenir le remboursement ;débouter Monsieur [F] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société considère que suivant l’arrêt du 15 mai 2024 elle a été relaxée et qu’il a été retenu que la cause de l’accident n’est pas la « remise en marche inopinée » de la machine et qu’il a été écarté un manquement à la formation de Monsieur [F].
A titre subsidiaire, il est relevé que le rapport de l’APAVE est postérieur à l’accident de sorte qu’elle n’avait pas conscience du danger. Il est également rappelé que le salarié avait une ancienneté de plus de 33 ans au sein de l’entreprise dont près de cinq ans en tant que chef atelier et qu’il était formé à l’utilisation du broyeur et connaissait la procédure applicable en cas de bourrage à savoir s’équiper de gants et d’un outil (de type long tournevis) et qu’enfin il était bien doté des équipements de protection qu’il ne portait néanmoins pas. Il est relevé que l’information judiciaire n’a pas pu déterminer ce qui a causé l’accident, l’explication la plus probable étant celle du relâchement des couteaux lorsque les éléments de bourrage ont été déplacés mais rien ne permet de le démontrer. La société considère ainsi que les circonstances de l’accident sont indéterminées mais que si l’accident a pu se produire, c’est en raison de l’attitude de Monsieur [F] qui a introduit ses mains non protégées dans le broyeur alors qu’il connaissait les consignes à respecter.
À titre infiniment subsidiaire, il est demandé de recadrer la mission de l’expert dans la mesure où Monsieur [F] ne peut prétendre à une réparation intégrale de sorte que le tribunal ne pourra faire droit à la demande d’évaluation de la perte ou de la diminution de promotion professionnelle, préjudice non médical. Sur le montant de la provision, il est relevé qu’il n’est versé aucune pièce aux débats de nature à justifier le versement d’une telle somme.
Enfin, suivant des conclusions en date du 7 avril 2025, la [9] [Localité 11] déclare s’en remettre à justice sur les différentes demandes formulées par Monsieur [F] relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable.
La caisse sollicite la condamnation de la société [13] au remboursement de l’ensemble des sommes qu’elle serait amenée à verser à Monsieur [F] en raison de la faute inexcusable.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la faute inexcusable
L’article L 452-1 du code de la sécurité sociale édicte que lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation générale de santé et sécurité au travail. Dans le cadre de cette obligation, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, l’employeur devant veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (jurisprudence constante, v. par exemple Civ. 2e, 24 février 2024, n° 22-18.868), la conscience du danger s’appréciant au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime de sorte qu’il appartient à celle-ci de caractériser l’existence de cette conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur auquel il exposait son salarié et, dans ce cas, l’absence de mesures de prévention et de protection. Il lui revient également d’établir précisément les circonstances de l’accident lorsqu’elle invoque l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la recherche d’une telle faute étant, de surcroît, limitée aux circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident en cause.
Selon l’article R. 4121-1 du code du travail, « L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. »
Selon l’article 4-1 du code de procédure pénale, « l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1241 du code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie. »
« Il résulte de l’article 4-1 du code de procédure pénale que la faute pénale non intentionnelle, au sens des dispositions de l’article 121-3 du code pénal, est dissociée de la faute inexcusable au sens des dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. Il appartient dès lors à la juridiction de la sécurité sociale de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l’employeur, laquelle s’apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l’infraction d’homicide involontaire » (Civ 2ème., 15 mars 2012, pourvoi n° 10-15.503).
L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé (Civ. 1ère, 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-20.442).
Si l’article 4-1 du code de procédure pénale permet au juge civil, en l’absence de faute pénale non intentionnelle, de retenir une faute inexcusable en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé (Civ. 2ème, 1 décembre 2022, pourvoi n° 21-10.773).
L’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux éléments constitutifs de l’incrimination poursuivie et ne fait pas obstacle à ce que d’autres éléments étrangers à cette dernière soient soumis à l’appréciation de la juridiction civile (Civ. 2ème, 15 novembre 2001, pourvoi n° 99-21.636).
L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache non seulement au dispositif, mais également à tous les motifs qui en sont le soutien nécessaire (Civ. 2ème, 5 juin 2008, n° 07-13.256).
En l’espèce, suivant l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 6] du 10 décembre 2024, il a été relevé que :
il est reproché à la société de ne pas « avoir pris toutes les mesures nécessaires visant à empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanisme équipement du broyeur » entraînant ainsi les blessures subies par Monsieur [F] ;aux termes de l’enquête, il n’apparaît nullement que la cause de l’accident subi par Monsieur [F] soit « la remise en marche inopinée » de la machine ;si tel avait été le cas, les mains de Monsieur [F] auraient été broyées ;les différents témoins entendus évoquent uniquement un relâchement des couteaux lorsque les éléments de bourrages ont été déplacés par Monsieur [F] ;les éléments de l’enquête sont en outre discordants sur le point de savoir si le broyeur était resté branché ou non, certains témoins arguant de ce que l’appareil avait été mise hors tension alors que les gendarmes d’inspection du travail affirment qu’il était toujours branché ;en l’absence d’élément permettant d’affirmer que ce serait la remise en marche du broyeur qui a causé l’accident, il ne peut être reproché à l’employeur la seule faute visée à la citation consistant à ne pas avoir prie les mesures nécessaires pour éviter que la machine ne redémarre.
Il résulte ainsi très clairement des motifs de la relaxe qu’elle est fondée sur l’absence de preuve que la cause de l’accident est la remise en marche du broyeur.
Or, Monsieur [F] invoque la faute inexcusable de son employeur au motif que le broyeur présentait un accès facile aux éléments mobiles concourant à l’exécution du travail, motif totalement distinct des causes de la relaxe.
Dans ces conditions, il n’y a pas d’autorité de la chose jugée au pénal sur l’action en recherche de la faute inexcusable de la société [12] [J] fondée sur la mise à disposition d’un broyeur non conforme en ce qu’il permettait un accès facile aux éléments mobiles concourant à l’exécution du travail.
Cependant, pour retenir la faute inexcusable, il convient d’établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, d’une part est qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver d’autre part.
Or, s’agissant de ces mesures, Monsieur [F] fait valoir qu’aucune formation appropriée et relative au broyeur à couteaux ne lui a été dispensée par la société.
Mais, la cour d’appel, dans le cadre de la relaxe sur les faits de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail sans information ou formation, il a été clairement relevé que :
les investigations ont démontré que Monsieur [F] avait bien reçu une formation générale le 24 janvier 2019 intitulée « formation générale renforcée à la sécurité » sur la manière d’intervenir sur une machine qui dysfonctionne ;Monsieur [K], alors intérimaire au sein de l’entreprise indique qu’il avait lui-même reçu la consigne consistant à s’équiper de gants et d’un l’outil (type long tournevis) pour intervenir sur le broyeur, sous-tendant que le chef d’atelier, son responsable [soit Monsieur [F]], avait lui-même reçu cette information ;s’il est exact que la société ne disposait pas de la notice constructeur du broyeur, sa mise en service remontant à 1971, Monsieur [K] indique à la cour qu’il avait reçu la consigne verbale d’utiliser un outil en cas de bourrages, lequel était d’ailleurs présent à proximité du broyeur et qu’il était en train d’utiliser avant l’intervention de Monsieur [F] ;l’obligation de formation imposée par l’article R. 4323-1 du code du travail à l’employeur l’oblige à fournir une « formation appropriée » mais pas que ce soient nécessairement remis entre les mains des salariés les notices d’utilisation de toutes les machines, mais que ceux-ci soient formés à une utilisation sécurisée de ces appareils ;preuve est rapportée en procédure de ce que Monsieur [F] avait reçu dans un temps voisin de l’accident (six mois auparavant) un rappel de formation de sécurité générale sur le port des [10] notamment, laquelle aurait dû le conduire à ne pas glisser ses mains nues et non outillées dans un broyeur, et que les autres employés sous son autorité étaient également parfaitement avisés des consignes de sécurité.
Il résulte ainsi très clairement des motifs de l’arrêt ayant relaxé la société de la prévention « ne pas avoir formé et informé de manière appropriée [Y] [F] sur l’utilisation du broyeur à couteaux conformément aux dispositions de l’article R. 4323-1 du code du travail, comprenant ainsi les conditions d’utilisation et de maintenance, les instructions ou consignes concernant cette machine notamment celles contenues dans la notice d’instruction du fabricant et sur la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles » que ce dernier a bien été formé contrairement à ce qu’il soutient au visa de ce même article R. 4323-1.
Monsieur [F] fait état d’absence de mesures nécessaires prises par la société pour empêcher un salarié de retirer facilement les grilles destinées à protéger les couteaux mais néanmoins, il a bien été retenu par la cour d’appel que Monsieur [F] avait bien eu une formation appropriée au sens de l’article R. 4323-1 sus-cité, formation qui étant appropriée est de ce fait complète de sorte que ce moyen ne peut être retenu, l’utilisation de gants et d’un outil étant en tout état de cause postérieur à l’enlèvement des grilles.
Dans ces conditions, dans la mesure où il n’est pas établi que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger allégué auquel il était exposé selon lui, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
Les demandes de Monsieur [F] sont ainsi rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, Monsieur [F] est condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas le condamner à participer aux frais irrépétibles de la société.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE les demandes de Monsieur [Y] [F],
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé, les mois, jour et an que susdits.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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