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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 25 févr. 2025, n° 24/03267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse, Société [ 22 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 7]
N° RG 24/03267 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFSU
N° minute : 25/00034
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [S] [I] épouse [R]
M. [H] [R]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
[40]
[Adresse 52]
[Localité 12]
Société [31]
[Adresse 14]
[Adresse 46]
[Localité 10]
Créancier
Non comparant
ET
DÉFENDEURS
Mme [S] [I] épouse [R]
[Adresse 4]
[Adresse 24]
[Localité 8]
Débiteur
Comparante en personne
M. [H] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 24]
[Localité 8]
Co-débiteur
Représentée par Mme [Y] [R] [T] ([Localité 37]) muni d’un pouvoir spécial
Société [45]
CHEZ [41]
[Adresse 21]
[Localité 15]
Société [22]
CHEZ [41]
[Adresse 21]
[Localité 15]
Société [27]
[23]
[Adresse 26]
[Localité 16]
Société [48]
[Adresse 50]
[Localité 20]
Société [49]
CHEZ [39]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Organisme [39]
[Adresse 5]
[Adresse 36]
[Localité 18]
Société [Adresse 28]
CHEZ [Localité 44] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 17]
Société [38]
CHEZ [29]
[Adresse 35]
[Localité 11]
Société [25]
CHEZ [Localité 44] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 17]
Société [53]
[Adresse 51]
[Localité 19]
Société [43]
[Adresse 34]
[Localité 13]
Société [47] [Localité 42] [3]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 05 novembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogée au 25 février 2025 en raison de l’empêchement temporaire du magistrat ;
RG 24/3267 PAGE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [32] (ci-après désignée la commission) le 5 février 2024, Monsieur [H] [R] et Madame [S] [R] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 14 février 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Cette décision a été notifiée à la SA [30], créancier, le 15 février 2024.
Une contestation a été élevée le 23 février 2024 par le [40], mandaté par la SA [30], au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l’a reçue le 26 février 2024.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 22 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2024, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
Entendant user de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que Monsieur et Madame [R] ont eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, le [40] mandaté par [30] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 29 avril 2024.
Il expose que les ressources des débiteurs s’élèvent à la somme de 7391 euros par mois, et leurs charges à la somme de 2010 euros par mois, laissant une capacité de remboursement d’un montant de 5381 euros, de sorte qu’ils ne sont pas en situation de surendettement, et qu’ils sont en capacité de faire face à leurs dépenses en changeant certaines habitudes ou besoins de consommation.
Il ajoute que Monsieur et Madame [R] sont de mauvaise foi, en ce qu’ils ont déposé un dossier de surendettement le 5 février 2024, alors que plusieurs déblocages de financements ont été réalisés à la demande des débiteurs quelques jours seulement avant le dépôt de leur dossier. Il estime que les débiteurs, qui ne pouvaient ignorer leurs difficultés financières lors du dépôt de leur dossier de surendettement, ont volontairement aggravé leur situation de surendettement.
Il sollicite donc que la demande tendant au traitement de la situation de surendettement de Monsieur et Madame [R] soit déclarée irrecevable.
A cette audience, Madame [R] a comparu en personne.
Monsieur [R] a comparu représenté par Madame [Y] [T], dûment munie d’un pouvoir.
Les débiteurs ont soutenu qu’ils avaient tous deux rencontré des problèmes de santé, entraînant un long arrêt de travail. Madame [R] a indiqué qu’elle avait perçu les indemnités journalières avec retard. Ils ont exposé que la banque avait clôturé leurs comptes unilatéralement, qu’il n’y avait pas eu de retards de paiement, mais qu’ils avaient été obligés de déposer un dossier de surendettement en urgence suite à la clôture de leurs comptes bancaires.
Madame [R] a précisé qu’elle percevait un salaire mensuel d’un montant de 2100 euros, mais qu’elle allait perdre trois contrats, et que le montant du salaire de Monsieur [R] s’élevait à 5000 euros.
Ils ont déclaré qu’ils étaient tombés dans un engrenage de crédits à la consommation.
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
— le SIP de [Localité 42] 3, pour indiquer, par mail reçu au greffe le 13 mai 2024, que sa créance était soldée ;
— ONEY BANK, pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 30 avril 2024, que le montant de ses créances s’élevait à 8533,89 euros, 1120,04 euros et 1410 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 2 juillet 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
Par jugement avant dire droit en date du 2 juillet 2024, le juge du surendettement a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 novembre 2024, afin de permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement sur le moyen relevé d’office tiré de la nullité de la comparution par écrit de la SA [30] représentée par le [40], sur le fondement des articles 762 et 117 du Code de procédure civile, aux motifs suivants :
« En l’espèce, la SA [30] entend comparaître par écrit sur le fondement de l’article R713-4 dernier alinéa du Code de la consommation.
Il ressort cependant des pièces produites que dans le cadre de cette comparution par écrit, la SA [30] est représentée par le [40], son mandataire ».
L’affaire a été régulièrement rappelée à l’audience du 5 novembre 2024.
A cette audience, Madame [R] a comparu en personne.
Monsieur [R] a comparu représenté par Madame [Y] [T].
Les débiteurs n’ont pas formulé d’observations sur le moyen relevé d’office tiré de la nullité de la comparution par écrit de la SA [30] représentée par le [40].
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de notification de la décision de réouverture des débats valant convocation à l’audience, les créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 14 janvier 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience prorogée au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article 762 du Code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat, leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité, leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus, les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Par ailleurs, selon l’article 117 du même code, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
Selon l’article 120 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relative aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice.
En l’espèce, la comparution par écrit dans le cadre de l’audience du 5 novembre 2024 est effectuée par le [40], se disant mandaté par la SA [30].
Or le [40] n’est pas le créancier, mais le mandataire de la SA [30], créancier de Monsieur et Madame [R].
Il ressort des textes susvisés que les mandataires ne sont pas autorités à représenter valablement une partie devant le juge des contentieux de la protection.
Il en résulte que la comparution par écrit du [40] est irrégulière. Cette irrégularité n’a pas été couverte.
Il convient donc de prononcer la nullité de la comparution par écrit du [40].
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE la nullité de la comparution par écrit du [40] à l’audience du 5 novembre 2024 dans le cadre du recours exercé par le [40] à l’encontre de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de Monsieur [H] [R] et de Madame [S] [R], dans sa séance du 14 février 2024 ;
RENVOIE le dossier à la commission de traitement des situations de surendettement du NORD pour poursuite de la procédure ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [H] [R] et à Madame [S] [R] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [33].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 42], le 25 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
M. CHIKH C. DESNOULEZ
RG 24/3267 PAGE
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