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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 24 févr. 2026, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
24 Février 2026
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FWYX
Jugt n°
[F] [W], Société RESOLUTION DES LITIGES IMMOBILIERS
C/
[J] [W]
============
1ère Section
Le :
exécutoire+copie conforme:
Me Maud LESEVE
Copie conforme à
la SELARL FABIENNE MILLON AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— ------
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT du 24 Février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [F] [W]
né le 05 Janvier 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Société RESOLUTION DES LITIGES IMMOBILIERS
RCS [Localité 4] 853 082 766 dont le siège social est situé [Adresse 3]
Tous deux rep/assistant : Me Maud LESEVE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Fabienne MILLON de la SELARL FABIENNE MILLON AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE – ME BOURIACHI
LE PRESIDENT: Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Soline JEANSON lors du délibéré, Julie ORINEL à l’audience
DEBATS : à l’audience publique du 20 Janvier 2026
JUGEMENT : Contradictoire prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique reçu le 18 octobre 2018 par Maître [E] [U], notaire à [Localité 5], M. [F] [W] a hérité, à la suite du décès de son père, M. [Y] [W], intervenu le 12 juin 2018, de :
la moitié indivise en nue-propriété d’une maison d’habitation sise [Adresse 5], cadastrée Section AD n°[Cadastre 1] – Lieudit [Adresse 6] et Section AD n°[Cadastre 2] – Lieudit [Adresse 7] ;
la moitié indivise en nue-propriété d’un terrain sis [Adresse 8], cadastré Section XI n°[Cadastre 3] – Lieudit [Adresse 7].
Mme [G] [I] [B] veuve [W], mère de M. [J] [W] et grand-mère de M. [F] [W], détenait l’usufruit. Celle-ci étant décédée le 28 avril 2024, M. [F] [W] et M. [J] [W] sont devenus propriétaires indivis des deux biens immobiliers.
M. [J] [W] a continué à occuper la maison située à [Localité 6] après le décès de sa mère.
En mars 2025, M. [F] [W] a accepté l’offre d’achat de la SASU RESOLUTIONS DES LITIGES IMMOBILIERS portant sur ses droits indivis portant sur la maison située à [Localité 6].
Le 23 juin 2025, M. [F] [W] a fait sommer, par acte extrajudiciaire, M. [J] [W] de remettre les clés dans un délai de huit jours et de s’acquitter d’une indemnité d’occupation.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025 M. [F] [W] et la SASU RESOLUTIONS DES LITIGES IMMOBILIERS (SASU RLI), ont assigné en justice M. [J] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir principalement la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de ce dernier ainsi que le versement d’une part sur les bénéfices de l’indivision.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 janvier 2026.
M. [F] [W] et la SASU RESOLUTIONS DES LITIGES IMMOBILIERS, aux termes de leurs conclusions n°4 notifiées et auxquelles elles se sont expressément référées, demandent au président du tribunal de :
— fixer à titre provisoire l’indemnité d’occupation du bien indivis situé [Adresse 9] à [Localité 7] due par M. [J] [W] au profit de l’indivision à la somme mensuelle de 1 300 euros à compter du 28 avril 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux, ou à défaut jusqu’au partage définitif dudit bien ;
— dire que M. [J] [W] est redevable envers l’indivision de la somme provisionnelle de 27 300 euros au titre des indemnités d’occupation pour la période de 28 avril 2024 au 20 janvier 2026 ;
— fixer provisoirement les bénéfices de l’indivision pour la période du 28 avril 2024 au 20 janvier 2026 à la somme de 27 300 euros ;
— condamner à titre provisionnel M. [J] [W] à leur payer la somme de 13 650 euros au titre de la quote-part annuelle dans les bénéfices de l’indivision de M. [F] [W] pour la période du 28 avril 2024 au 20 janvier 2026 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus sur une année entière ;
— condamner M. [J] [W] à leur payer à titre provisionnel une somme de 650 euros par mois postérieurement au 20 janvier 2026 au titre de la quote-part annuelle dans les bénéfices de l’indivision de M. [F] [W] à compter de cette date, jusqu’à son départ effectif des lieux, ou à défaut jusqu’au partage définitif dudit bien ;
— ordonner à M. [J] [W] de leur laisser l’accès au bien indivis situé [Adresse 9] à [Localité 7], accompagnés d’un diagnostiqueur afin d’y réaliser les diagnostics techniques obligatoires prévus par l’article L271-4. I du code de la construction et de l’habitation, pendant un délai de six mois après un délai de prévenance de huit jours par lettre recommandée doublée d’une lettre simple ;
— dire qu’ils devront être accompagnés d’un Commissaire de justice de leur choix, lequel pourra, le cas échéant et si besoin, être assisté du concours de la force publique ou de deux témoins majeurs, dont les frais seront à la charge de M. [J] [W] ;
— débouter M. [J] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [J] [W] à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Soutenant que M. [J] [W] jouit exclusivement de la maison située à [Localité 6], ils sollicitent la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1 300 euros par mois ainsi qu’une provision portant sur la part annuelle dans les bénéficies de l’indivision.
M. [J] [W] a constitué avocat mais n’a soutenu aucune prétention à l’audience, à la suite de l’échec d’un projet de transaction. Le jugement sera donc rendu contradictoirement.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient d’observer que la qualité à agir de la SASU RLI, qui précise agir en qualité de mandataire de M. [F] [W], n’est pas contestée.
— Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 815-9 du Code civil dispose que « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.».
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [J] [W] et M. [F] [W] sont propriétaire du bien immobilier litigieux et que M. [J] [W] en jouit privativement depuis le décès de sa mère, étant observé que ce dernier n’a pas déféré à la sommation interpellative d’avoir à justifier de son droit d’occupation qui lui a été signifiée en date du 23 juin 2025.
Il en résulte que M. [J] [W] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision, pour laquelle l’existence d’un accord intervenu entre les parties n’est pas alléguée.
Les avis de valeur locative versés aux débats par le demandeur, établis par trois agences immobilières différentes en 2025, retiennent une valeur locative oscillant entre 1280 euros et 1330 euros par mois.
Si le fait que le bien immobilier ne puisse faire l’objet d’un contrat de location est indifférent quant à l’exigibilité de l’indemnité d’occupation, l’évaluation de celle-ci doit nécessairement tenir compte du caractère précaire de l’occupation.
Dans ces conditions, il convient de fixer provisoirement l’indemnité d’occupation à la somme de 1050 euros par mois.
Partant, M. [J] [W] est redevable vis-à-vis de l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 28 avril 2024, date du décès de sa mère titulaire de l’usufruit, soit d’une somme totale de 21 677 euros, arrêtée au 20 janvier 2026, date des débats.
— Sur la demande de provision au titre de la part annuelle dans les bénéfices:
L’article 815-11 du code civil dispose que « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive ».
Il est acquis que l’indemnité d’occupation privative devant être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision, chaque indivisaire peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant pour celle-ci, conformément à l’article 815-11 du code civil.
L’article 815-11 du code civil n’exige pas l’établissement d’un compte préalablement à la demande de provision, mais impose seulement l’établissement de ce compte lors de la liquidation définitive des intérêts patrimoniaux.
Il découle ainsi des articles 815-9 et 815-11 du code civil que si l’indemnité d’occupation due par l’un des co-indivisaires à raison de l’occupation à titre exclusif d’un immeuble indivis est due à l’indivision, le juge peut, au titre de la répartition provisionnelle, condamner le co-indivisaire, débiteur de l’indemnité d’occupation, à payer une quote-part de celle-ci entre les mains du co-indivisaire qui, n’ayant pas la jouissance de l’immeuble indivis, sollicite la répartition, en tenant compte toutefois des charges incombant à l’indivision, la répartition provisionnelle portant exclusivement sur les bénéfices.
En l’occurrence, force est de constater que le demandeur ne verse aucun élément de nature à justifier du montant des charges, telle que la taxe foncière ou l’assurance habitation, pesant sur l’indivision.
Toutefois, au regard de l’indemnité d’occupation retenue, il est certain que l’indivision est bénéficiaire de sorte qu’à titre provisionnel il convient de fixer la part des bénéfices annuels de l’indivision à 70 % du montant de l’indemnité d’occupation due par M. [J] [W].
Par suite, la somme due par M. [J] [W] au titre de sa quote-part dans la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision pour la période allant du 28 avril 2024 au 20 janvier 2026, s’élève à 7 586,95 euros (21677 x 0,70/2).
M. [J] [W] sera ainsi condamné à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En application de l’article 1342-3 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
En outre, M. [J] [W] sera condamné à verser, chaque mois à compter du 21 janvier 2026, une somme provisionnelle de 455 euros, au titre de la quote-part provisionnelle dans les bénéfices de l’indivision due à M. [F] [W], sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Il n’y a toutefois fois pas lieu de prononcer ces condamnations au profit de la SASU RLI, qui se prévaut de sa qualité de mandataire, lequel porte exclusivement sur l’obtention de la licitation de l’indivision, dès lors que M. [W], qui a la qualité d’indivisaire, demande le versement des sommes.
— Sur la demande d’accès au bien pour la réalisation des diagnostics techniques :
L’article 815-9 du code civil dispose que « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. »
L’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation dispose que « En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente ».
En l’occurrence, il n’est pas contestable que M. [F] [W] est tenu de faire établir un diagnostic technique de l’immeuble sur lequel porte les droits indivis qu’il a promis de céder à la SASU RLI et que pour ce faire, il doit accéder à l’immeuble litigieux, occupé privativement par M. [J] [W].
Il n’est toutefois versé aucun élément démontrant que ce dernier se serait opposé à la réalisation de ce diagnostic technique de sorte qu’il suffit d’enjoindre à M. [J] [W] de permettre cet accès sans qu’il soit nécessaire, en l’état, de prévoir des mesures plus coercitives.
M. [F] [W] sera débouté du surplus de ses demandes formées à ce titre.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède M. [J] [W] supportera les dépens de la présente instance.
L’équité commande de condamner M. [J] [W] à payer à M. [F] [W] et à la SASU RESOLUTIONS DES LITIGES IMMOBILIERS la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du présent jugement au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Fixons à titre provisoire l’indemnité d’occupation du bien indivis situé [Adresse 9] à [Localité 8] due par M. [J] [W] au profit de l’indivision à la somme mensuelle de 1 300 euros, à compter du 28 avril 2024 ;
Fixons provisoirement les bénéfices de l’indivision pour la période du 28 avril 2024 au 20 janvier 2026 à la somme de 15 173,90 euros ;
Condamnons à titre provisionnel M. [J] [W] à payer à M. [F] [W] la somme de 7 586,95 euros au titre de la quote-part dans les bénéfices de l’indivision pour la période du 28 avril 2024 au 20 janvier 2026 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dus sur une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons à titre provisionnel M. [J] [W] à payer à M. [F] [W] la somme de 455 euros par mois, au titre de la quote-part dans les bénéfices de l’indivision, à compter du 21 janvier 2026, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive ;
Enjoignons à M. [J] [W] de laisser l’accès au bien indivis, situé [Adresse 9] à [Localité 8], à M. [F] [W], accompagné d’un diagnostiqueur afin d’y réaliser les diagnostics prévus par l’article L. 271-4 I du code de la construction et de l’habitation, après un délai de prévenance de 8 jours par lettre recommandée doublée d’une lettre simple ;
Condamnons M. [J] [W] à payer à M. [F] [W] et à la SASU RESOLUTIONS DES LITIGES IMMOBILIERS la somme de 1 000 euros (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons M. [J] [W] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le Président,
Soline JEANSON Stéphane BENMIMOUNE
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