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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 21 nov. 2025, n° 25/03799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/03799 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDJ5
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
EAE, Société par actions simplifiée, enregistrée sous le numéro 910 545 870 au RCS de [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son Président Monsieur [M] [P] [J] domicilié es qualité audit
Représentée par Me Leila VOLLE, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 718 et Me Sylvie CHOLET, avocat plaidant de la SELARL CABINET SELINSKY CHOLET, avocat au Barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE
FIVE ORIGINAL CORPORATION, S.A.S. inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 832 995 021, ayant son siège social est sis [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 26 et Me Grégoire TOULOUSE, avocat plaidant du Cabinet TAYLOR WESSING, avocats au Barreau de PARIS
ACTE INITIAL DU 11 Juin 2025
reçu au greffe le 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Béatrice CRENIER, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier
jugement réputé contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me de Kerckhove
Copie certifiée conforme à : Me Volle + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 21 novembre 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 22 octobre 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
◊
◊ ◊ ◊
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 7 mai 2025, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société SAS FIVE ORIGINAL CORPORATION entre les mains de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du président du tribunal des activités économiques de Versailles en date du 4 février 2025 portant sur la somme totale de 24.487,28 euros en principal, intérêts et frais. La somme de 14.353,85 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 12 mai 2025 à la société SAS EAE.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, la société SAS EAE a assigné la société SAS FIVE ORIGINAL CORPORATION devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2025 au cours de laquelle seul le conseil du demandeur était présent, a indiqué avoir transmis ses conclusions à son adversaire par RPVA et a déclaré avoir transmis à la juridiction tous les éléments concernant la recevabilité de son action.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société SAS EAE sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
La juger recevable,Prononcer la nullité de la saisie attribution, en ordonner la mainlevée et lui remettre les fonds saisis,Condamner la société SAS FIVE ORIGINAL CORPORATION à lui payer la somme de 110 euros en réparation de son préjudice,Condamner la société SAS FIVE ORIGINAL CORPORATION à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société SAS FIVE ORIGINAL CORPORATION n’a pas comparu à l’audience malgré une assignation remise à étude et un acte de constitution en date du 21 juillet 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 468 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
La présente instance a pour objet la contestation de la saisie attribution du 7 mai 2025 en faisant valoir l’absence de titre exécutoire fondant la saisie. A l’audience, le juge de l’exécution a enjoint au demandeur de rapporter la preuve de la recevabilité de sa contestation. Le conseil du demandeur a indiqué ne pas avoir besoin que l’affaire soit renvoyée puisqu’il disposait déjà de cet élément.
En l’espèce, la société demanderesse se borne à rapporter la preuve que la contestation de la saisie a été portée à la connaissance de l’huissier qui a procédé à la saisie, le courrier ayant été reçu par ce dernier le 16 juin 2025. Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve du dépôt de ce courrier le jour même ou le lendemain de la saisie attribution.
Ainsi, la contestation de la saisie-attribution a bien été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie. Cependant, le demandeur ne rapporte pas la preuve que cette contestation a été portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour ou le lendemain. Elle est donc irrecevable en la forme.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société SAS EAE, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE irrecevable en la forme la contestation de la société SAS EAE ;
DEBOUTE la société SAS EAE de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE la société SAS EAE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 21 Novembre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Béatrice CRENIER Noélie CIROTTEAU
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