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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 20 mai 2025, n° 25/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Centre d'affaires de l' Horlogerie, S.A.R.L. VRIELMA, S.A.R.L. YATOU FLANDRES c/ A.M.A. GENERALI IARD, S.C.I. G2 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00666 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP2C
SL/CG
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ
DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. VRIELMA
Centre d’affaires de l’Horlogerie
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. G2
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
Mme [H] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante
Mme [R] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante
Mme [N] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante
Mme [K] [P]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante
M. [T] [J]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Me Hélène VATINEL, avocat au barreau de LILLE
M. [A] [V]
[Adresse 15]
[Localité 10]
représenté par Me Charles MERLEN, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. YATOU FLANDRES
[Adresse 20]
[Localité 10]
non comparante
A.M. A. GENERALI IARD
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. YATOU FLANDRES
[Adresse 20]
[Localité 10]
non comparante
M. [A] [V]
[Adresse 15]
[Localité 10]
représenté par Me Charles MERLEN, avocat au barreau de LILLE
M. [T] [J]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Me Hélène VATINEL, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. G2
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
Mme [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
Intervenantes volontaires
MAIF en qualité d’assureur de Madame [I] [G]
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
PACIFICA en qualité d’assureur de Monsieur [A] [V]
[Adresse 19]
[Localité 17]
représenté par Me Charles MERLEN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
ORDONNANCE du 20 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Suivant ordonnance du 16 juillet 2024 (RG n°24/0546), le juge des référés de ce tribunal a statué dans le litige opposant la SARL Vrielma d’une part, à différents défendeurs d’autre part.
Par requête du 24 avril 2025, la SARL Vrielma a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, en raison d’une erreur sur le lieu de l’expertise.
Le greffe a par courrier du 30 avril 2025 invité les parties à faire valoir ses observations sur la requête, avant le 10 mai 2025 et les a informées que sauf opposition de leur part, la requête serait traitée sans audience.
Aucune des parties ne s’est manifestée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut que la raison commande.
(…)
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’occurrence, l’ordonnance du 16 juillet 2024 (RG n°24/0546) désigne par erreur le lieu des extensions limitrophes à la toiture du local, situé au “[Adresse 21] [Localité 22]”, à examiner, au “08 à [Adresse 3]“, alors qu’il s’agit “des extensions situées du 04 au [Adresse 3], à [Localité 22]”.
Il convient dès lors de faire droit à la demande et de rectifier l’ordonnance selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés,
Vu l’ordonnance du 16 juillet 2024 (RG n°24/0546),
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Constatons l’erreur matérielle affectant ladite décision,
Disons que le dispositif de l’ordonnance (page 14) sera rectifié comme suit :
“Donner les éléments de fait permettant au tribunal de déterminer si les extensions du 04 au [Adresse 3], limitrophes à la toiture (…) ”
au lieu de :
“Donner les éléments de fait permettant au tribunal de déterminer si les extensions du 08 au [Adresse 2], limitrophes à la toiture (….) ”
Disons que mention de la décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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